‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 16 sur 48 · C. — VioLATION DE L'ARTICLE IX · texte numérisé non relu

C. — VioLATION DE L'ARTICLE IX

27. — « L'inculpé détenu ou libre, dit le paragraphe 2 de l’article 9, ne peut êlre interrogé ou confronté, à moins qu'il n'y renonce expressément, qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé. »

Ce paragraphe est le point capital de la loi: c'est là que réside la grande modification apportée au Code d’ins-

(1) Contrà : Dagallier et Bazenet, op. cit., p. 103. (2) Denisse, Pand. franç., 98.1,401 ; note sous l'arrêt susvisé.

truction criminelle ; à l'instruction secrète succède l'instruction ouverte ; l'introduction d’un Uers, le défenseur, dans le cabinet du juge, apporte une intervention profitable à l'œuvre de la justice (1). Aussi, lors de la confection de la loi, l'adoption de cet article n'alla-t-elle pas toute seule et vit-elle s'élever des adversaires résolus. La Cour de cassation s'était d’ailleurs nettement prononcée contre la réforme, au rapport de M. Falcimaigne. M. Dauphin, ancien rapporteur du projet de 1882 et ancien Procureur général ; M. Darlan, Garde des Sceaux et M. le sénateur Guérin s'élevèrent contre la présence de l'avocat à l'instruction. Mais M. Monis et le rapporteur M. Jean Dupuy réussirent à rallier des suffrages, M. Trarieux finit par se laisser convaincre et enfin, sur un discours spirituel et énergique de M. Constans,la proposition fut adoptée par le Sénat à la forte majorité de 149 voix contre 9,6.

Le rôle de l'avocat est bien nettement établi par l’examen des travaux préparatoires ; lui donner une part active dans l'instruction eût été une réforme excessive qui eût entraîné de graves inconvénients ; aussi lui a-t-on accordé seulement un rôle presque muet : il n’est qu’un témoin de ce qui se passe, il ne peut prendre la parole sans l'autorisation du juge ; mais sa présence réconforte l’accusé, assure la régularité de l'instruction et couvrela responsabilité du magistrat : elle est donc favorable à tous

les points de vue. M. Léveillé, professeur à la Faculté

(1) Guillot, Les principes du nouveau Code d'instruction criminelle, p. 22.

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de Droit, déclarait en 1882 : « Je reconnais que l’instruction judiciaire ne doit être en rien contrariée par la présence, par l'intervention indiscrète du défenseur. Le magistrat doit demeurer maître de l'affaire... Aussi, Je ne demande pas que le défenseur prenne la parole et croise le fer avec le ministère public. J'accepte très bien qu’il reste un témoin muet des scènes qui se déroulent devant lui; je lui ferme la bouche, mais je ne lui ferme n1 les yeux ni les oreilles ; je veux qu'il voie tout ; je veux qu'il entende tout... je veux faire de l'avocat, en d’autres tertermes, un témoin essentiel, un témoin instrumentaire des opérations de l'instruction préparatoire... je me contente de placer dans le coin le plus obscur du cabinet du juge, éloigné des témoins et de l’inculpé, puisque vous vous défiez d’un contact ou d'un coup d'œil, cet homme modeste, qui connaît ses devoirs, qui ne parle pas, qui écrit peu ; mais qui écoute et qui regarde... La défense revêtira désormais deux formes distinctes et successives, le contrôle d’abord, la plaidoirie ensuite... le contrôle est l’antidote nécessaire de cet autre mal nécessaire qui s'appelle le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir illimité des magistrats instructeurs (1). »

Il ne faut pas se dissimuler que l’observation exacte et rigoureuse de l’article 9 $ 2? se heurterait à des difficultés d'application : il est certain qu'il y a impossibilité

(1) Léveillé, De la Réforme du Code d'instruction criminelle, 1882,p.14 et 15; Voir à ce sujet, Pand. franç., 1898, 4er cahier : Les discours de rentrée

en 1897, par J. M., Discours de M. Salvan, substitut du Procureur général à Agen, p. 11.

matérielle à ce qu’un avocat chargé de nombreuses affaires puisse assister à tous les interrogatoires des inculpés qu'il a à défendre. Aussi l'article contient-il la restriction que si l'avocat est non présent mais dûment appelé, le magistrat pourra passer outre à l’interrogatoire.

28. — L'interrogatoire étant plus fait, en principe, pour que l'accusé puisse se disculper que pour en obtenir des preuves contre lui, il était logique que le défenseur y assistât. Mais, lorsqu'après l'audition d'un témoin, il y a lieu d'appeler l’inculpé pour le mettre en présence de ce témoin, pour mettre en regard les déclarations discordantes de l’un et de l’autre, la présence du défenseur semble plus nécessaire encore. En effet, c’est au moment où l'inculpé voit ses déclarations contredites, souvent avec beaucoup d'énergie, qu’il a besoin d’être soutenu et, de plus, c’est dans les confrontations qu'il est opportun, généralement, de poser des questions utiles à la défense que l'accusé, avec son inexpérience de parole, ne saurait formuler lui-même ou dont son trouble ne lui permettrait pas d'apprécier l'utilité.

Le juge a toujours plus de confiance (et l'on ne saurait l'en blâmer) en la parole d'un témoin qui a prêté serment et n'a, en principe, aucun intérêt à faire de fausses déclarations, qu'en celle de l’inculpé qui a peut-être été condamné déjà et a un intérêt majeur à affirmer telles et telles choses. Il pouvait donc arriver (et cela a dû se présenter), avant la loi nouvelle, que le juge refusät de po-

ser au témoin une question qu'il considérait comme D

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oiseuse ou obstructive. Maintenant, iln’en peut plus être de même ; l'avocat pénétré de sa mission, connaît l'étendue de ses devoirs, il n'est pas un adversaire mais un auxiliaire de la justice : ilne posera que les questions véritablement utiles à la défense ou à la manifestation de la vérité ; le juge le sait et jamais il ne refusera de les transmettre au témoin.

Enfin, il est utile encore que le défenseur soit là pour tempérer le zèle souvent maladroit de l'inculpé qui n’a que trop de tendances à soulever des questions de détail encombrantes ou nuisibles qui, souvent, se retournent contre lui.

29. — Droits du conseil. — Néanmoins, la part donnée à l’avocat dans les interrogatoires et les confrontations est assez restreinte : il ne peut prendre la parole qu'avec l'autorisation du magistrat et, au cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. En fait, il est extrêmement rare que le juge d'instruction refuse à l'avocat de poser une question ou de lui laisser présenter une observation, l’un et l’autre étant, la plupart du temps « bien pénétrés de cette idée qu'ils collaborent à une œuvre commune et que leurs efforts réunis doivent tendre à la manifestation rapide et éclatante de la vérité » (1). Mais le juge peut refuser la parole à l'avocat sans donner de motifs et la Cour de Douai a même dé-

cidé que s'il rend une ordonnance motivée à ce sujet, il

(a) Circulaire ministérielle du 10 décembre 1897,

y a lieu de l'annuler (1). Elle a été, croyons-nous, un peu loin (2).

Quant à la sanction du refus qui est la mention de l'incident dans le procès-verbal, elle n'a pas paru suffisante à tout le monde: « Voilà une belle garantie ! » s'écriait M. Dauphin au Sénat (3). Peut-être y aurait-il eu lieu d'obliger le magistrat à rendre une ordonnance et de permettre au conseil d’y faire opposition. Mais le législateur ne l’a pas fait et nous n'avons pas à le réformer. D'ailleurs, cette réforme ne paraît guère urgente car l'avocat saura toujours tirer parti de l'incident, surtout devant la Cour d'assises (4).

« L'avocat, déclare M. Olier, n’est donc pas un spectateur muet et impassible, à la façon du garde municipal et du gendarme ; il exerce un contrôle, une surveillance. Non seulement il a le droit de prendre des notes, mais encore il a le droit de parler. Seulement, pour éviter que, par de continuelles interventions, il puisse enlever aux réponses de son client, des autres inculpés ou des témoins confrontés la spontanéité qui est la meilleure garantie de la sincérité, la loi exige qu'il demande la parole au juge (5). » On ne peut plus clairement expliquer

et résumer toule celte question.

(1) Douai, 20 décembre 1897; Journ. des Parq., 98.2.28, D. 98.216. (2) En notre sens : Le Poittevin, Lois Nouvelles, 99.4.8.

(3) Sénat, Déb. parlem., p. 859-860.

(4) Olier, op. cit., p. 79.

(5) Olier, op. cil., p. 71.

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