‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 17 sur 48 · CONFRONTATIONS · texte numérisé non relu

CONFRONTATIONS

80. — Le défenseur peut donc assister aux interrogatoires et aux confrontations ; mais strictement son droit s'arrête là. En cequiconcerneles dépositions destémoins, la loi de 1897 n'a pas changé les dispositions du Code d'instruction criminelle : elles restent donc secrètes : nous avons déjà indiqué ce que nous en pensons et combien, selon nous, une réforme sur ce point serait urgente,

Mais il existe, en outre, toute une série d’actes d’instruction qui semblent constituer des sortes d’interrogatoires, sans être cependant des interrogatoires proprement dits et pour lesquels on peut se demander si la présence du défenseur est possible ou non : ce sont, par exemple, les constats, les descentes sur les lieux, les perquisilions, les expertises. I] nous semble bien que le défenseur doit pouvoir y assister toutes les fois que l’inculpé y prendra part avec le juge d'instruction et sera, par conséquent, exposé à être interrogé.

Perquisitions. — C'est ainsi qu'aux termes des articles 87, 89, 39 du Code d'instruction criminelle, une perquisition doit être faite en présence du prévenu et qu'aux termes de l’aricle 35, l'inculpé sera interpellé de s’expliquer sur les choses qui lui seront représentées. N'y at-il pas là un véritable interrogatoire ? La présence du conseil n'est-elle pas aussi nécessaire là que dans le cabi-

net du juge d'instruction ?

Descentes sur les lieux. — Constats. — Lorsqu'il y aura descente sur les lieux ou constat opérés parle juge seul, il n'y aura pas lieu, pour l'avocat, de suivre le magistrat dans ses opérations ; mais si le juge agit en présence de l’inculpé, alors nous estimons que l'avocat doit pouvoir suivre son client. C’est d’ailleurs ce qui a lieu en matière de confrontation à la Morgue : il y a plutôt là des constatations matérielles qu'un véritable interrogatoire et cependant, l'avocat y est toujours convoqué. La nécessité de sa présence était d’ailleurs évidente : jamais l’inculpé n’a plus besoin d'être soutenu moralement que dans l'exercice de ce reste de l’ancienne question, torture plus grave peut-être que la torture physique et qu'il est urgent de voir disparaître de notre civilisation.

Nous pensons donc que, même pour les actes d’instruction faits en dehors du cabinet, le conseil a le droit d'assister son client toutes les fois qu'une question quelconque peut lui être posée par le magistrat (1).

31. — Expertises. — En ce qui concerne les expertises, nous croyons devoir adopter la solution contraire. En principe, l'expert doit se borner à faire des constatations matérielles et à donner son appréciation : s'il se renseigne auprès de l'inculpé, ce n’est que pour s'éclairer, se mettre au courant de la question, souvent com-

plexe qu'il a à élucider ; il ne dresse pas procès-verbal

(1) En ce sens, Milhaud et Monteux, op. cüt., n° 120 ; p. 181; Contrà : Olier, op. cit., p. 80 ; G. Le Poittevin, Lois Nouvelles, 99,4.10.

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des déclarations qu’il reçoit : le défenseur n’a donc pas à l’assister (1).

Nous ne donnons cette opinion que comme appréciation juridique ; cela ne veut pas dire que nous ne souhaiterions pas autre chose (2). Car, en fait, les experts sont trop souvent portés à méconnaître leurs devoirs et à se donner un peu trop des allures de juges d'instruction. C’est ainsi que beaucoup d’experts-médecins dans les affaires passionnelles, d’experts-complables dans les affaires de faux ou détournements, commencent toujours par demander à l'inculpé de leur faire un mémoire sur l'affaire et qu'ils n'hésitent pas à reproduire dans leurs rapports, en les commentant, les déclarations de leur trop confiant client. Et c'est ainsi que, dans ces affaires où l'expert n’a qu’à se prononcer sur le chiffre d’un détournement ou la gravité d'une blessure, il arrive assez fréquemment qu'il donne au tribunal ou au jury son appréciation sur le plus ou moins grand degré de culpabilité de l'accusé.

Ces abus pourraient, d’ailleurs, être facilement réprimés par les présidents d'assises; mais en admettant qu'ils le fussent et que la totalité et non pas seulement la grande majorité des experts fût pénétrée de ses devoirs, il y aurait encore un intérêt considérable à ce que l’inculpé fût assisté de son avocat : car les parties civiles se font souvent assister de mandataires, d'agents d’affaires,

(1) En ce sens, Brégeault et Albanel, Lois Nouvelles, 98.1.77. (2) Voir Guillot, op. cit., ch. X, p. 206 et suiv.

devant lesquels la défense reste désarmée. Législativement, 1l nous semble donc qu'il y aurait lieu d'ouvrir à l'avocat le cabinet de l’expert,lorsque son client y est convoqué.

32. — Il y a une objection : c’est que les règles professionnelles de l'avocat ne lui permettent pas d'assister à une expertise (1) ni à certains autres actes, fussent-ils faits par le juge d'instruction.Mais ces règles professionnelles ont été faites pour la situation ancienne : qu’on les change, qu’on les mette au diapason de la loi nouvelle. Nous devons reconnaitre que les barreaux ne s'y prêtent pas facilement ; mais il viendra bien un moment où l’ulité de ces réformes, d’ailleurs peu considérables, sera

admise par tous.

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