COMMISSION ROGATOIRE
33. — Lorsqu'un juge d'instruction, dirigeant une information, donne commission rogatoire à celui de ses collègues de l'arrondissement habité par l'inculpé à l’effet de l'entendre, ilestbien certain que les formes de la -Joi nouvelle doivent être observées et qu’en particulier, le juge qui procède à l’interrogatoire doit convoquer le conseil de l’inculpé.
Mais la question est plus délicate si la commission rogatoire aété donnée à un autre officier de police judiciaire tel qu'un juge de paix ou un commissaire de police.
(1) Cresson, Abrégé des usages et règles de la profession d'avocat, p. 199.
56 CHAPITRE Il
11 semble, au premier abord, que la loi nouvelle n’ait envisagé les droits de l'inculpé que vis-à-vis du juge d'instruction lui-même; mais nous pensons qu'il n’y à là qu'une apparence. L'interrogatoire fait par un officier de police judiciaire n’est,après tout, qu'un acte du juge d’instruction fait par mandataire. Il ne faut pas confondre, en effet, la situation de l'officier de police judiciaire dans cette hypothèse avec celle dans laquelle il se trouve lorsqu’il dirige une enquête officieuse sur l’ordre du Procureur de la République : dans ce dernier cas, il ne fait pas une instruction, il la prépare, 1l recherche les éléments sur lesquels on pourra baser une inculpation, les réponses de l'individu interrogé resteront à titre de renseignements et il n’y aura pas lieu, dans ce cas, d'exiger la convocation de l’avocat (sauf cependant à modifier les formes mauvaises de l'enquête officieuse) (1).
Mais lorsque l'officier de police judiciaire sera le délégué du juge d'instruction, qu'il opérera pour son compte, comment pourrait-on admettre que le mandataire ent plus de droits que le mandant ? Le juge d'instruction, obligé de convoquer le défenseur, conférerait à son délégué plus de pouvoirs qu'il n’en a lui-même! Ce serait absurde et on ne peut sérieusement soutenir une semblable opinion (2).
D'ailleurs, ce serait un moyen bien facile de tourner la loi et il suffirait, pour éviter la présence de l’avocat,
(1) Voyÿ. suprà, n° 7.
(2) En ce sens, Milhaud et Monteux, op. cül., p. 177.
de faire faire les interrogatoires par un commissaire aux délégations judiciaires : « Ce serait dire, déclare M. le professeur Le Poittevin, que le juge d'instruction peut éluder la loi par mandataire (1). »
Les règlements professionnels des avocats leur refusent, il est vrai, le droit d'assister aux actes judiciaires des commissaires de police; mais ces règles, parfaitement fondées d'ailleurs, ont été établies anciennement : il faut donc, non les abroger, mais les modifier dans le sens de la réforme.
MM. Brégeault et Albanel (2) pensent que, comme on ne peut obliger les avocats à assister leurs clients ailleurs que dans le cabinet du juge d'instruction, on est forcément amené à décider qu'à l'avenir, le magistrat instructeur ne pourra ordonner, par voie de commission rogatoire de ce genre, que des auditions de témoins ou des constatations sans confrontation avec l’inculpé. Il nous semble au contraire que cette restriction ne doit pas être admise et qu’un officier de police judiciaire délégué peut interroger et confronter ; mais à charge de convoquer le défenseur. Pour nous, qui n’avons pas à étudier ici les devoirs professionnels de l'avocat, nous pensons que les commissaires de police n’ont pas à s'en préoccuper ; ils n'ont pas à rechercher si les avocats se rendront ou non
à leur appel : ils doivent, pour remplir tous leurs devoirs,
(1) Société des prisons, Revue pénitentiaire, 1898, p. 1221. (2) Brégeault et Albanel, Lois Nouvelles, 98.1.77,
58 CHAPITRE Il
les convoquer ; sauf à ceux-ci à faire ce que leur ordon-
nent les règlements et les conseils de discipline (1).