DONNÉE A UN JUGE ÉTRANGER
34. — Dans l'hypothèse d'une commission rogatoire donnée à un juge français par un tribunal étranger, ce magistrat, étant le délégué du tribunal étranger,aura-t-1l autant de droits que lui et n’aura-t-il pas à se conformer à la loi du 8 décembre 1897? « Le juge, dit MPaul Jolly, juge d'instruction au Tribunal de la Seine, n’a qu'à accomplir son mandat sans se préoccuper de la nouvelle loi. Il pourrait se refuser à interroger l’inculpé, rien ne l'y oblige, c’est une question de bons rapports internationaux et de diplomatie judiciaire, mais cet interrogatoire n’est que le prolongement à Paris par la voie diplomatique de l'instruction qui se passe à l'étranger. La loi française n'est donc pas applicable. Et, en effet, quelle serait la sanction ? La nullité de l’acte. Mais quel tribunal aurait qualité pour prononcer cette nullité ? Le tribunal étranger ? La question est donc résolue (2). »
Nous ne pensons pas de même; les lois de procédure sont territoriales : nous ne pouvons songer à appliquer ni la loi étrangère ni une loi abrogée. Il faut donc nous
conformer à la loi en vigueur en France (3); d'autant
(1) En ce sens, Milhaud et Monteux, op. cit., p. 178, note.
(2) En ce sens: Milhaud et Monteux, op. cit., p. 178; Brégeault et Albanel, Lois Nouvelles, 98.1.78.
(3) En ce sens: A, Le Poittevin, Revue pénit., 1898, p. 1225.
plus que le juge français n'a pas à se préoccuper de rechercher quelle sera la juridiction compétente pour apprécier ses actes : il doit respecter la loi, c'est là sa seule obligation.
Lorsqu'au contraire un inculpé français est interrogé à l'étranger, en Belgique par exemple, pays soumis au Code d'instruction criminelle de 1808, quelle devra être la façon de procéder du juge belge ? Devra-t-il se conformer à la loi du 8 décembre 1897?
D'une part, en raison du principe que les lois de procédure sont territoriales, il est impossible qu'il se conforme à une loi qui n'est en vigueur qu'en France, sous peine de violer celle à laquelle il est soumis.
D'autre part, lorsque son procès-verbal, fait en la forme ancienne, reviendra en France et sera introduit au dossier, 1l sera sans aucune valeur et, bien plus, entraînera la nullité de tout ce qui pourrait être fait ultérieurement.
La seule solution possible sera donc de n'attribuer désormais à ces commissions rogatoires que la valeur de simples renseignements, dans le genre de ceux fournis par les rapports de police et qui ne devraient pas être annexés à la procédure écrite, mais serviraient seule-
ment à l'édification du magistrat instructeur.