Article 7. — L'inculpé peut être valablement
interrogé en l'absence de son défenseur dans les cas pré-
vus par l’article 7 de la loi: Si l'urgence résulle, soil de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître ou encore si le juge s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit. Nous pensons que, malgré la place qu'occupe cet article, il s'applique à tous les moments de l'instruction et non pas seulement à celui de la première comparution (1).
36. — Renoncialion expresse. — «.….. À moins qu'iln'y renonce expressément. » dit l’article 9 K 2. L'inculpé a un suprême intérêt à diriger sa défense comme il l’entend: il était juste de lui permettre de renoncer au bénéfice de l’article 9, s’il le jugeait convenable. Le Sénat avait, en première délibération, exigé la présence de l'avocat pour la validité de tout interrogatoire ou de toute confrontation ; c'est M. Trarieux qui, en deuxième délibération, fit revenir le Sénat sur son opinion première (2). Et il eut raison, à notre avis, car il arrive souvent, en fait, que l’avocat ne peut se rendre à la convocation, soit parce qu'il est appelé à la même heure à une autre instruction, soit parce qu'il est retenu à une audience. Si l'inculpé ne pouvait pas renoncer à sa présence, qu'arriverail-11? Le juge d'instruction ne pourrait procéder à l'interrogatoire et serait obligé de le remettre à une date ultérieure, peut-être éloignée en raison du grand nombre
des affaires. Il en résulterait que la longueur de la pré-
(1) En ce sens : Olier, op. cit., p. 79.
(2) Sénat. Séance du 10 juin 1897. Déb. parl., pp. 959 col. 1 et 961 ‘col. 2:
vention s’accroitrait dans des proportions fort préjudiciables aux inculpés. N’était-il pas juste alors de les laisser juges de la situation et de leur permettre de choisir la solution la plus conforme à leurs intérêts ?
D'ailleurs, il faut bien reconnaitre que la présence du défenseur n'est réellement nécessaire que dans un nombre d’affaires assez restreint : fort heureusement, il n'y a pas à l'instruction que des affaires graves et il y a nombre d’inculpations dans lesquelles la présence de l'avocat n'est pas d'une grande utilité: aussi, en pratique, beaucoup d'inculpés renoncent-ils à la présence de leur défenseur (1). Mais il serait exagéré d'en conclure que la prescription de la loi est inutile car il reste beaucoup d’affaires dans lesquelles la présence du défenseur est indispensable et, d’ailleurs, n’usât-il que rarement de son droit, il est bon qu'il ait la faculté de l'exercer.
En tous cas, la renonciation de l'inculpé ne produit effet que pour l'interrogatoire au début duquel elle est faite : il est bien certain qu'elle ne dispensera pas le juge de convoquer le défenseur pour un interrogatoire ultérieur : « Attendu, dit la Cour de Caen le 27. décembre 1897 (2), que la renonciation expresse, passée le 22 décembre 1897, par l’inculpé Simon, à ce que son conseil fût présent à l'interrogatoire qu'il a subi ledit Jour, s'appliquait à cet acte seul et ne pouvait être étendu à aucun