acte de procédure
(1) Voy. Séance de la Société des prisons, Revue pénit., 1898, p. 1187. (2) Caen, 28 décembre 1897, Lois Nouvelles, 98.446; Journ. Parq., 08,2.7, D. 982,33.
Ïl en serait autrement, pensons-nous, si l'inculpé avait déclaré renoncer définitivement et jusqu’à nouvel ordre à la présence de son avocat, puisqu'il a la faculté de ne pas choisir de défenseur et qu’au surplus les prescriptions de la loi réglant cette question ne sont pas d'ordre public (1).
37. — Avocat dûment appelé. — I] peut être procédé valablement à l’interrogatoire si l'avocat ne se présente pas malgré qu'il ait été dûment appelé (art. 9 K 2 in fine). En effet, le but eût été dépassé si on l'avait astreint à se présenter à tout interrogatoire, même dans les cas où il sait que sa présence n’est pas nécessaire. « L'avocat, disait M. Jean Dupuy, rapporteur de la loi, n’est pas tenu d'aller à linstruction. Il y viendra lorsqu'il jugera sa présence utile et il trouvera le motif de cette démarche dans l’intérêl même qu’il porte à son client. » Une fois qu'il est prévenu, les droits de la défense sont pleinement sauvegardés.
Il peut arriver que l'avocat, jugeant sa présence utile à l'interrogaloire auquel il est convoqué, mais matériellement empêché d'y assister, demande une remise au juge d'instruction. Celui-ci devra-t-il faire droit à sa demande ? Nous le pensons, d'autant plus qu’il y aurait un moyen indirect d'arriver au même résultat: ce serait de faire refuser par l’inculpé de répondre aux questions
posées et1l nous semble qu’au point de vue des bonnes
(1) Voy. infrà, n° 86,
relations entre juges d'instruction et avocats (lesquelles ne sont point à négliger), cet échange rétorsif de mauvais procédés ne pourrait être que fâcheux. MM. G. Le Poittevin (1) et Olier (2) pensent qu'on ne doit accorder de remises que pour des motifs graves : mais, qui appréciera la gravité du motif ?
Il faut que l'avocat ait été dûment appelé. Pour cela, il faut, conformément à l'article 9 $ 4, qu'il ait été convoqué par lettre missive au moins 24 heures à l'avance. Dans la pratique et conformément à la cireulaire du Garde des Sceaux réglant les délails d'application de la loi, les juges d'instruction envoient des lettres recommandées. De plus, et pour que le conseil puisse exercer le droit que lui confère l’article 10 de prendre communication de la procédure la veille de l’interrogatoire, la lettre est envoyée 48 heures à l'avance. Lorsque ces formalités ont été remplies, le juge, si l'avocat ne se présente pas, passe outre à l'interrogatoire.
38. — Des travaux préparatoires de la loi et de l’in- | succès de l'amendement proposé par M. Tillaye au Sénat, il semble bien résulter que l'avocat ne peut se faire remplacer par un confrère. La circulaire du Garde des Sceaux est en ce sens.
Mais s’il est inadmissible qu'un avocat puisse imposer à son client un autre défenseur que lui-même, doit-il en être de même lorsque l'inculpé consent au remplace-
(1) Lois Nouvelles, 99,4,7, PROD CDI
ment? Quelques juges d'instruction du tribunal de la Seine ont, au début, pris à la lettre le texte de la cireulaire et n'admettaient pas, même avec l’acquiescement de l’inculpé, le remplacement d'un avocat par son secrétaire également avocat. L'opinion de M. Paul Jolly, en particulier, était en ce sens. Nous pensons qu’il faisait erreur, la circulaire s'adressant là, non aux juges d'instruction mais aux avocats : ceux-ci n'ont pas le droit de se faire remplacer contre la volonté de l’inculpé ; mais, si celui-ci y consent, le juge ne peut pas, croyons-nous, refuser de recevoir l'avocat remplaçant à l’interrogatoire.
D'ailleurs, il y avait un moyen de tourner cette prohibition si réellement elle existait. En effet, la circulaire dispose qu’ « il n'est pas obligatoire que le choix ou la désignation portent sur un conseil unique ». Il était donc très facile à l'inculpé de choisir comme ?°, 3° et 4e défenseur chacun des divers secrétaires d’un même avocat; mais à quelles conséquences aboutissait-on? Fallait-il tous les convoquer ? Fallait-il signifier à tous les ordonnances ? On ne pouvait pratiquement admettre de complications semblables : aussi a-t-on coupé le mal dans la racine en admettant les avocats à se faire remplacer, du consentement de l’inculpé, bien entendu. C'est ce qui paraît désormais admis par Lous les juges du Tribunal de la Seine et M. Paul Jolly semble être revenu sur son opi-
nion première.