D. — VIOLATION DE L'ARTICLE
89. — L'article 10 contient deux dispositions distinctes, prescrites toutes deux à peine de nullité : 1° Obligation de mettre la procédure à la disposition du conseil la veille de chaque interrogatoire ; 2° Obligation de lui don-
ner Connaissance immédiate de toute ordonnance. I. — Droit d'avoir communication de la procédure.
40. — À qui doit-elle être faite ? — Aux termes de la loi, c'est le conseil qui a droit à cette communication, Mais, dans le cas où l’inculpé n'aurait point voulu accepter de défenseur, la communication devrait-elle être faite à lui personnellement ? Pratiquement, la chose nous semble impossible : le dossier d'une affaire criminelle ne doit passer qu'entre les mains de gens sûrs, dont l’honorabilité soit indiscutable, et mettre le dossier à la disposition de celui contre lequel il est édifié pourrait avoir des inconvénients graves, tels que la lacération ou même la suppression de pièces importantes (1). Qu'on ne vienne pas objecter qu'il suffira de prendre des précautions : il n’y a pas, pratiquement, de précaulions qui puissent parer aux inconvénients que nous signalons, à moins que l'inculpé ne prenne communication avec pieds el poings
liés. Quant à faire lire les dossiers par les greffiers, c’est
(1) Contrà : Milhaud et Monteux, op. cil.,p. 217. — En notre sens : Conclusions de la 2° section de la Société des pr'sons : Revue pénil., 1893,
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un moyen peu pratique, qui entraînerait des pertes de temps et un surcroît de travail considérable pour ces fonctionnaires déjà suffisamment occupés.
D'ailleurs, il ne faut pas que l'inculpé se plaigne de subir un interrogatoire dans l'ignorance des faits artculés contre lui : il pouvait choisir un défenseur ou s'en faire désigner un et, s’ilne l'a pas fait, il le peut toujours. S'1l persiste à y renoncer, c'est qu'il consent à ne pas se prévaloir des droits que lui confère la loi. Celle-ci lui accorde le droit de prendre connaissance du dossier par l'intermédiaire d’un avocat: s’il renonce à l'avocat, il renonce par cela même à la communication. En quoi donc pourrait-il se plaindre d’une situation qu'il a choisie luimême ?
Enfin, la loi est formelle : elle confère le droit de communication au défenseur et au défenseur seul; il n'y a donc pas à aller contre son texte. Elle a organisé la défense de l’inculpé : à celui-ci de choisir s’il veut en bénéficier ou non.
41. — Où doit avoir lieu la communication ? — Bien que la loi dise que le dossier doit être mis à la disposilion du conseil, cela ne veut pas dire que celui-ci puisse l'emporter chez lui pour le consulter. Les pièces d'une procédure sont trop importantes pour pouvoir être déplacées, el par conséquent exposées à être perdues ou détériorées. Le défenseur doit donc venir en prendre communication. — Mais dans quel local? La circulaire
ministérielle du 10 décembre 1897 n’admet la communi-
cation au greffe que quand il est impossible de faire autrement et cela, pour les mêmes raisons que nous venons d'indiquer «les pièces ainsi déplacées avant tout inventaire et passant ensuite de main en main, pourraient s'égarer ou être divulguées, sans qu’il fût possible de fixer les responsabilités » (1). Aussi, prescrit-elle que la communication doit avoir lieu dans le cabinet même du juge d'instruction, ou dans un local attenant.
42. — La communication est-elle nécessaire ? — Il n'est pas nécessaire que le conseil prenne, en fait, communication de la procédure : il suffit qu’elle ait été mise à sa disposition dans le délai légal. Si donc le défenseur juge inutile de se déranger, l’interrogatoire pourra, le lendemain, avoir lieu valablement : il suffira au juge de mentionner en tête du procès-verbal de l'interrogatoire que la procédure a été mise la veille à la disposition du conseil et aucune nullité ne pourra être encourue de ce fait.
43. — Délai. — Le conseil doit pouvoir prendre communication la veille du jour où doit avoir lieu l’interrogatoire. Si la lettre missive lui arrive trop tard, il est en droit d'exiger la remise et, en cas de refus, de soulever la nullité.
Mais si cette règle ne présente aucune difficulté lorsqu'il s’agit d’un interrogatoire de fond auquel est présent
l'inculpé seul, il n’en est pas de même lorsqu'il s'agit
(1) Circulaire ministérielle à l’article 10.
d'un interrogatoire en présence d’un témoin, en un mot, d’une confrontation.