CONFRONTATION
Sur cette question, les systèmes sont divisés : on peut les ramener à trois principaux que nous allons apprécier successivement.
44. — 1e Système. — La mise à la disposition la veille n'est prescrite que pour les interrogatoires et non pour les confrontations. — Ce système s'appuie d’abord sur un argument de texte. L'article 10 ne parle, en effet, que d’interrogaloire et non de confrontation, tandis que dans l’article 9 K 2, la loi faisait une différence entre les deux sortes d'actes (... ne pourra être interrogé ou confronté). Si donc elle les distingue dans l’article 9, c’est qu’elle les considère comme des actes différents et, dès lors, elle n’a dû vouloir parler dans l’article 10 que du premier de ces actes. — Mais on peut expliquer cette différence en ce que la présence de l'avocat à une confrontation constitue son admission à la déposition d’un témoin et, par conséquent, une dérogation aux principes. En effet, la confrontation a un double caractère : elle est pour l’inculpé un interrogatoire, pour le témoin une déposition: or, un principe domine la réforme, c’est que les dépositions des témoins restent secrètes : donc, pour admettre l'avocat à la confrontation, c’est-à-dire à la déposition du témoin confronté, il fallait une disposition spéciale et c’est pourquoi l’article 9 a fait une précision
qui était inutile dans l’article 10.
Il y à un autre argument tiré des travaux préparatoires. Gette différence de rédaction, pensent les partisans du système que nous exposons, n'est que l'application de l’article 152 du projet de 1882 adopté par le Sénat et ainsi conçu: « Le juge d'instruction n’est pas tenu de communiquer la procédure au conseil avant les confrontations ; mais, si la communication n'a pas eu lieu, il ne peut interroger l'inculpé que sur les déclarations du témoin avec lequelil est confronté. » — Mais comment s’appuyer sur cet article qui a disparu, qui d’ailleurs a subi de nombreuses vicissitudes et n’a pas été accepté par la Chambre des députés? Comme le dit fort justement M. G. Le Poittevin (1) «il n'y a pas lieu de s'occuper, en l'espèce, de projets successivement abandonnés, repris et modifiés. ».Sans quoi, étant donné l’incohérence avec laquelle les lois sont, la plupart du temps, élaborées, il serait possible aux tribunaux de faire dire à un texte législatif tout ce qu'ils voudraient.
La Cour d'appel de Paris s'appuie sur les arguments que nous venons de critiquer (2): « Considérant que si, du texte de l’article 10 de la loi du 8 décembre 1897 et des travaux législatifs antérieurs, il paraît résulter que, au point de vue de la communication préalable de la procédure au défenseur, le législateur a entendu établir, con-
formément d’ailleurs à la réalité et aux nécessités prati-
(1) Lois Nouvelles, 99.4.25.
(2) Paris, Chambre des mises en accusation, 4 novembre 1898 ; Lois Nouvelles, 99.4.15.
ques, une différence entre les interrogatoires de l'inculpé et les confrontations du même inculpé avec les témoins, et si, du texte de l’article 10 précité, rapproché des autres articles, spécialement des articles 7 et 9 de la loi, il paraît ressortir que la communication préalable du dossier au défenseur n’est point prescrite aux cas oùilne s’agit que de confrontations... »
45. — ® SysTÈME. — La mise à la disposition est obligatoire la veille d’une confrontation comme celle d'un inlerrogaloire.— La majorité des auteurs paraît s'être ralliée à cette opinion (1). En effet, il n’est pas possible que le législateur ait voulu établir une différence entre deux actes si semblables. La confrontation n’est qu'une sorte d'interrogatoire : elle ne comporte que la présence d’un témoin en plus ; mais, comme dans l’interrogatoire pur et simple, l'inculpé se voit poser par le magistrat des questions auxquelles il est obligé de répondre et dont il est dressé procès-verbal.
Cette opinion semble tellement évidente à M. Olier que dans le texte de la loi qu’il rapporte dans le corps de son ouvrage (2), il ajoute cette parenthèse : « .… la veille des inlerrogatoires (ou de la confrontation) que l'inculpe doit subir. »
D'ailleurs, il est logiquement inadmissible que l’inculpé soit appelé à s’expliquer sur des faits dont il n'a pu, préa-
(1) En ce sens : Cf. Le Poittevin, Lois Nouvelles, 99.4.23 ; Leloir, Code d'instruction criminelle, p. XLIV ; Olier, op. cit., p. 81; Milhaud et
Monteux, op. cil., p. 221, (2) Olier, loc.cit,
lablement, prendre connaissance par l'intermédiaire de son défenseur. Et c'est en suivant cette idée jusqu’au bout que nous considérons ce deuxième système comme insuffisant et que nous proposons, au contraire, le troisième système que nous allons maintenant exposer.
46. — 3° SysTÈME. — La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de la confrontation et elle doit contenir la déposilion du témoin qui sera confronté.— Un exemple est nécessaire pour éclairer cette règle : Un juge d'instruction met un dossier à la disposition du conseil de l’inculpé ; le lendemain il procède à l'audition d’un témoin et, aussitôt après, fait introduire l’inculpé pour le confronter avec Le témoin : il lui donne connaissance au préalable de la déposition qui vient d’être faite et lui demande ce qu'il a à répondre: la loi est-elle respeciée?
Les partisans du 2° système pensent que oui. En effet, disent-ils, la loi prescrit la communication la veille de la confrontation : or, d’une part, il y a bien là une confrontation et, d’autre part, la communication a été faite la veille. C'est ainsi qu'en fait, agissent la plupart des juges d'instruction (1); mais nous pensons qu'ils n'ont pas raison de comprendre ainsi la prescription de la loi (2).
Nous estimons, au contraire, que la confrontation faite dans ces conditions doit être entachée de nullité, car l'avocat a eu, la veille, communication, non pas de la
{1) Voir Brégeault et Albanel, Lois Nouvelles, 98.1.109, formule XIV. (2) En notre sens : Milhaud et Monteux, op. cit., p. 222.
procédure mais d'une partie de la procédure: il y manquait en effet la déposition du témoin ; or, la loi a voulu que l’inculpé ne fût tenu de répondre que le lendemain du jour où son conseil aurait pu prendre connaissance du dossier : une confrontation immédiate ne remplit donc pas le vœu de la loi. Elle ne doit, à notre avis, avoir lieu que le lendemain de la déposition du témoin au plus tôt, quitte à faire revenir le témoin une seconde fois (1).
Ce système est critiqué à tort. M. Leloir lui reproche d'être une cause de lenteur pour l'instruction et de dérangements pour les témoins. M. G. Le Poittevin, opinant dans le même sens, arrive, en s'appuyant sur d’amusantes hypothèses, à prouver que l’inculpé ou le témoin seront morts avant que la confrontation ait pu être achevée. Il est certain que, pratiquement, notre manière de procéder amène des lenteurs ; mais il nous semble que, juridiquement, notre opinion est la vraie.
Et puis, les inconvénients sont-ils aussi considérables que le prétendent nos adversaires ? Certainement non ! Car, en réalité, c'est un droit dont on userait rarement, comme on use rarement d’ailleurs de la mise à la disposition la veille de l’interrogaloire. Nous croyons pouvoir affirmer que, dans la grande majorité des affaires, l'avocat ne prend communication du dossier que quelques minutes avant l'interrogatoire et que si la jurisprudence admettait notre manière de voir en ce qui concerne les confrontations, les inculpés renonceraient presque tou-
(1) En ce sens : M. le professeur A. Le Poittevin, Revue pénitentiaire, 1899, p. 151.
Jours à leur droit. Mais il faut qu'ils aient ce droit afin de pouvoir l'exercer le jour où cela leur semblerait nécessaire.
47. — D'ailleurs nous ne faisons qu'appliquer les principes qui ont présidé à la confection de la loi : le législateur a voulu que l’inculpé pût s'expliquer en connaissance de cause et qu’il ait pu peser ses paroles avant de comparaître devant le juge: ce but est-il atteint lorsqu'aussitôt après une déposition et après une lecture rapide, souvent peu intelligible, du procès-verbal, l'inculpé est obligé de s'expliquer immédiatement, sans réflexion ? El il faut voir comment cela se passe dans la pratique ! Les juges d’instruction, qui ont généralement de nombreuses affaires, n’ont pas le temps d'attendre que l'inculpé réfléchisse et pèse les conséquences de sa réponse et, après quelques exhortations de ce genre: « Eh bien ?.. qu'est-ce que vous avez à dire ?.. » ponctuées de quelques secondes d'attente, ils font simplement écrire au greffier : « Réponse ; Je n'ai rien à dire. » Nous ne pensons pas que ce soit là ce qu'a voulu le législateur ; il n’y a rien de plus inattendu que la déposition d’un témoin, il est impossible de prévoir ce qu’il dira (souvent, il ne le sait pas lui-même), et 1l est inadmissible qu’on puisse être obligé de s'expliquer aussitôt après l'avoir entendu, à brûle-pourpoint, sans avoir au moins le temps de la réflexion.
« M. Leloir, déclarent MM. Milhaud et Monteux (1),
(1) Op. cit., p. 228.
74 CHAPITRE Il
veut que l'avocat puisse avoir communication du dossier la veille de la confrontation et que, d’autre part, 1l laisse le juge confronter l'inculpé avec un témoin dont la déposition ne se trouve pas dans le dossier. Quelle peut être, dans ces conditions, l'utilité de la mise à La disposition de la procédure? L'avocat est tenu au courant, par cette communication, de toutes les charges relevées contre son client, sauf une, et c’est sur la seule, qu’il ne connaît pas, que son client devra s'expliquer. » On ne peut démontrer plus clairement le manque de logique de nos adversaires.
48. — M. le juge G. Le Poittevin estime que nous dépassons le but du législateur en exigeant que la réponse de l’inculpé à chacune des questions qui lui sont posées puisse être préalablement pesée par le conseil et concertée entre lui et l’inculpé: « On ne cherche plus seulement à protéger l'innocent et à l'empêcher de compromettre sa cause; on parait vouloir protéger sciemment le coupable, en lui fournissant le moyen d'échapper aux inveslgations de l'instruction... ce système aboutit à une identification presque complète entre l’inculpé et son conseil, qui prépare ses réponses et finira — à tort incontestablement — par assumer la responsabilité morale des mensonges accumulés pour échapper au châtiment et quelquefois même, des artifices et des fraudes savamment combinés pour faire peser des soupçons sur des innocents. » Nous croyons que M. Le Poittevin
est trop pessimiste et qu’il voit à notre système des con-
séquences bien graves au point de vue de la dignité professionnelle de l'avocat. Qui donc rendrait jamais 1 avocat responsable? Ce ne pourrait être que le juge d'instrucon : or, cela, nous ne le craindrons jamais; les magistrats connaissent trop l'esprit qui anime les barreaux pour en avoir un seul instant la pensée. D'ailleurs, ce n’est pas pour dicter les réponses à l'inculpé qu'il est utile que le défenseur puisse discuter avec lui de la déposition faite : c’est autant pour obtenir des renseignements que pour donner des conseils, c’est afin de rechercher mille choses diverses tendant à infirmer ou confirmer la dépositionet dont il pourra se servirle lendemain, ou pour indiquer à son client une façon adroite de prendre le témoin en flagrant délit de mensonge sans éveiller à l'avance ses soupçons. — Il y aura toujours un point acquis et rassurant, c’est l’honorabilité et le respect du serment prêté qui caractérise l'esprit des barreaux, lesquels sont, au surplus, soumis à des règles professionnelles sévères et à une surveillance constante des conseils de discipline. S'il se rencontre, par hasard, un individu indigne de la confiance qu’inspire sa situation, il est généralement bien vite supprimé et ce n’est pas pour quelques exceptions, heureusement rares, qu'il faut rejeter notre principe.
Aussi, persistons-nous à penser que toute confrontation doit avoir été, la veille, précédée d’une communicalion du dossier au défenseur et qu'après une déposition
de témoin, le conseil doit pouvoir en prendre communi-
cation de nouveau et jouir d'un délai de 24 heures pour en conférer avec son client avant que celui-ci ne soit confronté ; à moins, cependant, qu’il ne consente à renoncer à son droit. Nous croyons, en adoptant cette opinion,
nous décider dans l'esprit de la loi et conformément à
son texte.