‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 30 sur 48 · Inlerrogatoire hors la présence du conseil · texte numérisé non relu

Inlerrogatoire hors la présence du conseil

non convoqué. — Î] résulte du texte même de l’article que

(1) France judiciaire, n° 23, 9 juin 1900, p. 200.

(2) Eh ce sens : Brégeault et Albanel, Lois Nouv., 98.1.62.

(3) Tribunal Seine, 28 février 1898, Le Droit, 98 février-19r mars 1898. (4) Voy. suprà, n° 98.

l’inculpé a le droit de renoncer à la convocation de son conseil. Il a donc, en vertu du principe que nous avons admis, le droit de renoncer à soulever la nullité. Mais si nous supposons que malgré le défaut de convocation, le conseil ait assisté en fait à l’interrogatoire, l'absence de tout préjudice devra faire admettre que la nullité est couverte par cela même.

87. — 3° Défaut de communication du dossier la veille de l'interrogatoire.— M. G. Le Poittevin compare la disposition de l’article 10 $ 1, avec celle de l’article 302 $ 2 du Code d'instruction criminelle qui permet au conseil de prendre communication de la procédure après l’interrogatoire de l'accusé (1). Il fait remarquer que, lorsque cette dernière disposition n’aura pas été observée et que Ja communication n'aura pas été faite, le seul droit de l'accusé sera de demander le renvoi de l'affaire à une autre session ; en cas de refus, il pourrait attaquer l’arrêt qui violerait ainsi les droits de la défense par un pourvoi en cassation. Si on appliquait le même système dans notre cas, l’omission de la mise du dossier à la disposition du conseil la veille de l’interrogatoire donnerait à l'avocat le seul droit de demander la remise de l'interrogatoire à une date ultérieure et, au cas de refus, entraînerait la nullité.

Mais, et c'est ce que M. G. Le Poittevin admet lui-

même, la loi de 1897 a changé absolument de point de

(1) Lois Nouv., 99.4.68.

vue : elle a décidé formellement que l’inobservation de ses prescriptions entraînerait la nullité et, par conséquent, celle-ci est encourue dès lors qu’un interrogatoire a eu lieu sans que la procédure ait été mise la veille à la disposition du conseil. Quand bien même celui-ci assisterail à l'interrogatoire, quand bien même lui ou l'inculpé ne formuleraient aucune réclamation relative à la non-communication, on ne saurait admettre que par ce silence la nullité est couverte : la loi est formelle.

Mais le prévenu pourrait renoncer expressément, exæpressis verbis, à se prévaloir de la nullité, car il connaît exactement l’étendue elles conséquences de sa renoncialion.

D'autre part, si le conseil, au lieu de laisser la nullité se commettre, demande le renvoi de l’interrogatoire à une date ultérieure, que ce renvoi lui soit accordé et qu'il soit ensuite procédé à un interrogatoire précédé de communication, il est évident qu'aucune nullité ne sera encourue.

88. — 4 Défaut de nolificalion des ordonnances. — Le défaut de notification d'une ordonnance entraîne la nullité detoute la procédure ultérieure et, pensons-nous, de l’ordonnance elle-même. Cette sanction sévère semble injustifiée à M. G. Le Poittevin (1), en ce sens qu’il n'y a pas là une prescription bien importante pour les

droits de la défense. Il se base sur ce que l’inculpé ne

(1) Lois Nouv., 99.4.69,

peut faire opposition qu'aux ordonnances relatives à la compétence ou à la liberté provisoire et que, précisément, celles-là ne deviennent définitives que par la notification à l'inculpé. A quoi bon alors recevoir l'avis d'ordonnances contre lesquelles on ne peut rien faire ? Nous ne pensons pas que cela soit inutile et nous avons déjà démontré quel intérêt il pouvait y avoir pour l'inculpé à recevoir nobfication de certaines ordonnances, en faisant également remarquer que, s’il n'existe pas contre elles de droit d'opposition, on peut admettre un recours officieux auprès du juge lui-même (1).

Quoi qu'il en soit, d’ailleurs, l’article 10 K 2 est formel. Mais il nous paraît certain que l'inculpé pourra renoncer à se prévaloir de la nullité, car il a tous les éléments pour apprécier les conséquences de sa renonciation.

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