‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 31 sur 48 · NULLITÉS SUBSTANTIELLES · texte numérisé non relu

NULLITÉS SUBSTANTIELLES

89. — Nous avons admis qu'en dehors des cas de nullité énoncés par l’article 12, on devait considérer comme entraînant la sanction de la nullité toute atteinte grave à l'exercice des droits de la défense. Dans les cas qui sont denature à se présenter le plus fréquemment, voyons quel sera le caractère de la nullité encourue.

1° Omission d'avertir l'inculpé qu'il peul choisir un conseil. — Il y a là formalité substantielle et, par conséquent, en cas d'inobservation, nullité du premier in-

terrogatoire et de la procédure ultérieure. Mais, si l'in-

(1) Voy suprà, n° 56, 57, 58, 59, 60.

culpé, connaissant son droit, a déclaré spontanément ne pas vouloir d'avocat ou en a choisi un qui la dans la suite assisté, la nullité se trouvera couverte parce qu'il n'ya eu, en fait, aucun préjudice (1).

2° Interdiction de communiquer avec le conseil. — Bien que l’article 12 n'ait pas attaché de sanction à l'inobservation de l’article 8 $3, il y a là une atteinte des plus graves aux droits de la défense et par conséquent nullité substantielle. L’inculpé, pouvant mesurer les conséquences de ce qu'il fait, peut certainement renoncer à s’en prévaloir.

En résumé, nous ne voyons que deux cas dans lesquels la nullité soit d'ordre public: la violation de l'article 1* et celle de l’article 3 $ 2. Dans tous les autres cas la nullité pourra être ultérieurement couverte.

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