À QUELLES CONDITIONS LA NULLITÉ POURRA-T-ELLE ÊTRE COUVERTE
90. — le Défaut d'intérêt. — Il est de principe que l'omission d’une formalité substantielle n'est pas sanctionnée par la nullité lorsqu'il n’est résulté de cette omission aucun préjudice pour l'accusé. C’est ce qu'a jugé la Cour de cassation en décidant (2) que l’accusé ne peut tirer un motif de nullité du renvoi des jurés dans leur chambre arbitrairement ordonné, si cette mesure irrégulière ne l’a pas lésé. De même, dans l'hypothèse où, après une première cassation, une Cour de renvoi a sou-
(1) V. infrà, n° 90.
(2) Cass., 27 décembre 1873 ; Bull, crim., n° 318.
mis au nouveau jury des questions déjà résolues négativement par le premier jury, la nullité qui en résulte ne peut être relevée si une réponse négative a, de nouveau, été faite sur les mêmes chefs et si la condamnation n’a élé prononcée que sur les autres faits (1). Il paraît bien admissible que ce principe très général s'applique aux cas qui nous occupent. Nous nous en sommes déjà servi (2).
94. — 2° Renoncialion de l'inculpé. — Dans toutes les hypothèses que nous avons ci-dessus étudiées, nous avons admis qu'en dehors de deux cas, l'inculpé peut renoncer à se prévaloir de son droit de demander la nulhté. Mais il faut s'entendre sur la nature de cette renonciation.
A notre avis, il faut qu’elle soit formelle, c'est-à-dire faite expressis verbis el en connaissance de cause. Lorsque cette condition sera réalisée, on pourra être certain que la voionté de l’inculpé n'est pas douteuse.
Ne pas lui reconnaître la faculté de renoncer eût été aller contre l'esprit de la loi: nous en avons démontré les inconvénients ; au contraire, la lui reconnaître n’a que des avantages : lorsqu'avec son défenseur il aura examiné ce qu'il est préférable de faire 1l optera dans un sens ou dans l’autre en prenant le parti le plus avantageux. Cependant, un inconvénient pourrait se présenter et MM. Milhaud et Monteux l'ont parfaitement mis en
(1) Cass., 15 mai 1856 ; Bull. crim., n° 176. (2) Voy. suprà, n°5 83, 85, 86, 89.
lumière (1) : « Cette solution pourra paraître critiquable et dangereuse si l’on suppose que la ratification de linculpé intervient précisément dans un interrogatoire au début duquel l’inculpé aura consenti à répondre, bien que son conseil n'ait pas été convoqué. Seulement, que l'on remarque bien que la loi n’est pas défectueuse en ce qu'elle permet à l’inculpé de renoncer à invoquer la nullité pour omission de formalités prescrites dans son seul intérêt. Elle est critiquable de n'avoir pas interdit la possibilité de faire cette renonciation en l'absence du conseil. Dans une réforme de la loi, le législateur ne devrait permettre la faculté, pour l’inculpé, de renoncer à se prévaloir des diverses causes de nullité qu’en présence de son conseil. » Nous ne pouvons qu'approuver cette critique : une addition législative serait évidemment nécessaire.
92. — De ce qui précède il résulte que jamais l’inculpé ne peut être présumé avoir renoncé à se prévaloir d’une nullité et qu'on n’a pas le droit de l’induire de son silence (2). Cependant un arrêt de la Cour de Paris du 9 mai 1898, dont nous avons déjà parlé (3), décide: « que les autres nullités (que celles résultant de la violation de l’article 1°‘), qui visent, non le jugement mais les procédures et résultent de l’omission de formalités, protectrices 1l est vrai, mais auxquelles le prévenu peut
(1) Op. cit., p. 288.
(2) Cass., 31 juillet 1845, Bull, crim., n° 247, (3) Voy. suprà, n° 80,
renoncer, sont d'ordre relatif et peuvent être couvertes par la volonté expresse ou lacile de ce dernier. » M. G. Le Poittevin fait remarquer (1) que, si l’on admet ce principe, il faut décider: 1° que devant le Tribunal correctionnel la nullité doit être proposée in limine lilis ; que jamais elle ne peut être prononcée d'office.
98. — MM. Milhaud et Monteux vont plus loin (2) et admettent que chaque interrogatoire fait avec l'assistance du défenseur auquel communication aura été faite la veille couvrira, lorsqu'il se sera passé sans réclamation, les nullités antérieures. Cette opinion ne nous paraît pas devoir être admise.
94. — Selon nous, jamais on ne devra interpréter le silence de l'inculpé comme une ratification, quand bien même ce silence se serait prolongé jusque devant la juridiction de jugement (3). C’est ainsi qu’en a jugé la Cour de cassation sur pourvoi formé contre l'arrêt de Paris du 9 mai 1898 susénoncé (4): « Attendu que la Cour d'appel a refusé de prononcer la nullité en se fondant sur ce que le demandeur ne l'ayant pas opposée en première instance, avait, par cela même, manifesté l’intention d’y renoncer ; — Mais attendu qu'en principe, et sauf les exceptions résultant d’un texte, les nullités qui n’ont pas élé opposées en première instance peuvent
néanmoins l'être en appel; que, sans doute, le deman-
(1) Lois Nouv., 99.4.64,
(2) Op.cil., p. 240-241.
(3) Contrà : Leloir, Code d’Instruction criminelle, Introd., p. LIT. (4) Cass., 25 juin 1898, Lois Nouv., 99.4.67.
deur aurait pu renoncer expressément à se prévaloir de la nullité résultant du défaut de communication des susdites ordonnances ; mais que celle renoncialion, contraire à ses inlérêls, ne saurail être présumée à raison du silence qu'il a gardé en première instance et qui peut s’expliquer par d’autres molifs ; d'où il suit que larrêt attaqué viole les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1897 ; Casse.
LA NULLITÉ PEUT-ELLE ÊTRE PROPOSÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL ?
95. — Il résulte clairement de l'arrêt de cassation que nous venons de rapporter que c’est à. tort que la Cour de Paris avait décidé que la nullité ne pouvait être soulevée en appel pour la première fois (1). La Cour d'Orléans, devant laquelle cette même affaire fut renvoyée, se prononça dans le même sens que la Cour de cassation (2).
96. — Mais, lorsque la nullité est soulevée en appel soit pour s’en prévaloir, soit pour demander acte de ce qu’on renonce à l'invoquer, à quel moment doit-on placer l'incident? Est-ce tout à fait au début ou après la lecture du rapport? La Cour de cassation décide que le rapport doit précéder tout débat (3): « Attendu qu'aux termes de l’article 309 précité, l'appel doit être jugé sur le rapport d'un conseiller ; — que ce rapport, premier élé-
(1) En notre sens : Dagallier et Bazenet, op. cit., p. 188 ; Contrà, Conclusions de la 1'e section de la Société des Prisons : Revue pénit., 1899, D3722
(2) Pand. franç., 99.2.312, Dans le même sens, Rennes, 19 janvier 1898, D°M982/251:
(3) Aff. Taboué, 16 juin 1898, Lois Nouv., 99,4.70.
ment du débat oral, a pour but de faire connaître aux juges d'appel tous les éléments qui ont servi de base à la décision des juges de première instance, et de les mettre en état d'apprécier si elle doit être maintenue ou réformée; quil constitue une formalité substantielle dont l'observation est exigée à peine de nullité, soit qu'il s'agisse de juger sur le fond du procès, soit qu'il y ait lieu de prononcer sur une question préjudicielle ;
« Attendu, en fait, qu'à l'appel de la cause et sur l'interpellation du président, le prévenu a déclaré renoncer formellement à se prévaloir de l'inobservation, au cours de l'instruction écrite, des formalités prescrites à peine de nullité par la loi du 8 décembre 1897 ; que le ministère public, également intéressé, a cru devoir formuler la même renonciation et qu'un arrêt incident, sans vérifier d’ailleurs si une renonciation pouvait s'appliquer indistinctement à loules les nullilés prévues par la loi précitée, leur a donné acte et ordonné qu'il serait passé outre à l'examen du fond ;
« Attendu que la question tranchée par cet arrêt incident était essentiellement préjudicielle ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être régulièrement débattue et jugée qu'après le rapport d’un conseiller ; mais que cette formalité n’a pas été accomplie ; en quoi il y a eu violalion de l’article 209 susvisé. »
Remarquons, en passant, que la Cour met en doute qu'on puisse renoncer indistinctement à toutes les nul-
lités.
LA NULLITÉ PEUT-ELLE ÊTRE INVOQUÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ?