‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 33 sur 48 · Il faut envisager deux hypothèses · texte numérisé non relu

Il faut envisager deux hypothèses

1° L'arrêt attaqué est un arrêt de Cour d'assises. — Il paraît évident que le condamné ne pourra plus se prévaloir de la nullité tirée de l’inobservation des prescriptions de la loi lorsqu'il ne se sera pas pourvu contre l'arrêt de renvoi. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 7 janvier 1899 sur pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'assises de l'Aude (1).

2° L'arrêt allaqué est un arrêt de Cour d'appel. — La loi du 29 avril 1806 déclare dans son article 2: « Le prévenu, en matière correctionnelle, ne sera pas recevable à présenter comme une fin de cassation les nullités commises en première instance et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement les nullités pour cause d'incompétence. » « La jurisprudence, déclare M. G. Le Poittevin, a été fixée en ce sens que lorsqu'une nullité commise dans l'instruction préparatoire n’a été proposée ni devant le tribunal correctionnel ni devant la Cour d'appel, le prévenu ne peut pas s’en faire un grief devant la Cour de cassation, contre l'arrêt de condamnation (2). »

Un arrêt récent vient à l'appui de son dire : « Attendu,

au surplus,que le moyen de pourvoi (violation de l'art.l),

(1) Lois Nouv., 99.4.62,

(2) Cass., 12 juillet 1877, B. 162 ; 30 septembre 1886, B. 340: 30 juin 1888, B, 247 ; 19 février 1891, B. 40 ; 29 février et 4 novembre 1892, B, 118 et 277; 24 juin 1893, B. 167 ; 15 mai 1896, B. 109.

füt-il fondé en lui-même, n’a point été opposé devant la Cour d'appel et que, dès lors, il doit être déclaré non recevable par application de la loi du 29 avril 1806... » (1).

Pour nous, nous ne pensons pas que la Cour de cassation ait raison de statuer ainsi; l'application constante qu'elle fait de cette loi antérieure au Code d'instruction criminelle ne nous satisfait guère et nous pensons que toutes les nullités, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont d'ordre public, doivent pouvoir être invoquées toujours et doivent être soulevées d'office : le fait qu’elles intéressent l’ordre public n'est-il pas suffisant en lui-méme pour que la juridiction supérieure ne reste pas désarmée devant elles ?

Aussi pensons-nous, contrairement à la jurisprudence, que les nullités résultant de la violation de l’article 1‘ (2) et de l’article 3 de la loi du 8 décembre 1897, doivent pouvoir être invoquées en tout état de cause et soulevées

pour la première fois devant la Cour de cassation.

SECTION III. — Etendue de la nullité.

98. — L'article 12 est formel: « Seront observées, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure les dispositions prescrites par les articles... ». Celà indique donc bien clairement que toutes les fois qu'une des

prescriptions de la loi n'aura pas été observée, la nul-

(1) Crim. Rejet, 27 janvier 1899, D. 99.1.240. (2) En ce sens : Brégeault et Albanel, Lois Nouv., 98.1.96.

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lité s'étendra non seulement à l’acte vicié, mais à tout ce qui s’ensuivra ; ce qui est assez logique, une procédure constituant une véritable chaîne d’actes dans laquelle un chaînon, venant à manquer, entraîne la ruine de tout le le système.

Appliquons maintenant ce principe à chacun des cas de nullité prévus par la loi.

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