‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 34 sur 48 · Dans cet article, nous trouvons deux disposi · texte numérisé non relu

Dans cet article, nous trouvons deux disposi

tions. L'une, relative à la mise de la procédure à la dis-

NULLITÉS 127 position du conseil la veille de tout interrogatoire, ne soulève aucune difficulté. La nullité s’étendra à l’interrogatoire non précédé de communication et à toute la procédure ultérieure.

103. — Mais une difficullé se présente au sujet de la seconde prescription : obligation de donner immédiatement connaissance au conseil de toute ordonnance du juge. Il est bien certain que l’inobservation de cette prescriplion viciera toute la procédure ultérieure ; mais que dire de l'acte lui-même ? En effet, alors que, dans dans toutes les hypothèses déjà étudiées, le vice était concomitant ou précédent à l'acte et par conséquent l’invalidait, soit en lui-même (art. 1, art. 3, art. 9), soit en lui soustrayant la base sur laquelle il aurait pu s'appuyer (communication préalable); ici, au contraire, 1l est postérieur ; de sorte que l’acte, valable en soi, deviendrait nul par le non-accomplissement d’une formalité subséquente.

104. — La jurisprudence n'a vu, dans cette question, aucune difficulté, et n’a pas hésité à déclarer l'acte nul: « Attendu que les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1897 prescrivent à peine de nullité la signification de l'ordonnance au conseil de l’inculpé ; que cette preseription n’a pas été observée; — Par ces motifs: annule l'ordonnance de renvoi (1)... » — « Considérant qu'aux termes de l’article 12, la sanction de l'inobservation de

(1) Trib. Seine, 22 décembre 1897 ; Journ. Parqg.,98.2.1. — Lois Nouv., 98.4.40,

la formalité exigée par l’article 10 est la nullité de l'acte et de la procédure ultérieure (1)... » — « Attendu que l'ordonnance de soit-communiqué du 17 décembre 1897 et l'ordonnance de renvoi, du 19 décembre du même mois, n’ont été portées à la connaissance d'aucun conseil... Attendu que les prescriptions des articles 10... sont prescrites à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure ; — Par ces motifs ; déclare nulle l'ordonnance de soit-communiqué du 17 décembre 1897etl’ordonnance de renvoi du 19 décembre, même année (2). »

Comme on le voit, les tribunaux n’ont même pas songé qu'une difficulté pouvait s'élever à ce sujet et dans ces trois décisions, que nous avons choisies à dessein parce qu’elles sont les premières, le sens de la jurisprudence a été tout de suite bien déterminé (3).

105. — L'opinion adverse a été soutenue par M. Atthalin, alors procureur de la République près le Tribunal de la Seine, dans une requête adressée à la Chambre des appels correctionnels de Paris, à la suite de l’appel qu'il avait formé contre le jugement du 22 décembre 1897 susénoncé..….. « Si la nullité était encourue dans l'espèce, dit la requête, elle n'aurait, dans aucun cas pour effet de réfléchir sur l'ordonnance de renvoi pour omission d'une formalité qui n'aurait dù être remplie

(1) C. Paris, 6 janvier 1898 ; Journ. Parq., 98.2.5. — Lois Nouv., 98, 4.43,

(2) Ch. d'acc. Caen, 28 décembre 1897; Journ. Parq., 98.2.7. — Lois Nouv., 98.4.46.

(3) Voy. autres décisions, infrà, n° 114.

que postérieurement à la signature de cette ordonnance, elle affecterait uniquement la procédure ultérieure... L’ordonnance, même non encore portée à la connaissance du conseil, existe donc par elle-même, indépendamment de la notification qui peut la suivre. En matière tant civile que criminelle, les jugements, arrêts, ordonnances du juge sont des documents distincts des actes de notification auxquels ils peuvent donner lieu; la notification peut influer sur leur caractère définitif et sur l'exercice des voies de recours ; elle n'influe jamais sur les conditions intrinsèques de leur validité (1). »

106. — M. le juge G. Le Poittevin qui soutient la même théorie invoque divers arguments qu'il est intéressant d'examiner :

« D’après les règles de notre procédure criminelle, dit-il (2), le défaut de notification d’un acte n’entraîne jamais la nullité de l’acte lui-même, quelle que soit l'importance de cette notification. » Et il invoque ce fait que l’omission de notification de l’arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation n’entraîne pas la nullité de ces actes. Cet argument ne nous paraît pas décisif car, précisément, le législateur semble bien avoir dérogé aux principes généraux de la procédure criminelle, non pas en ce quil ordonne une notification immédiate comme le pensent, à tort selon nous, MM. Milhaud et Monteux; mais en ce que l’article 12 est formel dans ses termes en déclarant

(1) Lois Nouv., 98.4.41.

- (2) Lois Nouv., 99.4,45.

nuls l’acte et la procédure ullérieure et non pas seulement la procédure ullérieure.

M. G. Le Poittevin répond que dans l'élaboration de cet article, le législateur a eu son attention plus particulièrement attirée sur l'inobservation de l’article 9 K 2; mais il est bien difficile de pouvoir affirmer une chose semblable, alors qu'aucun élément ne permet d’étayer cet argument qui ne reste qu'une supposition.

107. — « Il est d'ailleurs absolument certain, ajoute M. Le Poittevin, que la formule employée n'a pas entendu viser spécialement les cas de nullité prévus par l'article 10 ; en effet, l'article 12 range au nombre des cas de nullité le fait de ne pas mettre la procédure à la disposition du conseil la veille de l’interrogatoire (art. 10 $ 1). Or, il est bien certain que, dans cette hypothèse, la nullité ne peut atteindre que des actes postérieurs, notamment l’interrogatoire non précédé de communication. » À notre avis, l’éminent auteur fait là une confusion.Il considère cet interrogatoire comme une procédure postérieure, alors qu’en réalité il constitue l'acte luimême. En effet, à quoi serait-il postérieur puisque rien ne l'ApréCcOdEE Il en serait autrement si la communication du dossier avait été faite la veille, car alors, il serait postérieur à la communication et d’ailleurs valable par cela même, Mais comment peut-on dire qu'un acte est postérieur à un événement qui ne s’est pas produit ? C'est ce que l'esprit ne peut concevoir.

Donc, dans cette hypothèse, il faut dire que l’interro-

gatoire est nul en tant qu'acte et non en tant que procédure ultérieure. Le vice est inhérent à l'acte : l'acte est incomplet en ce sens que le terrain sur lequel il devait s'appuyer et qui est la communication préalable du dossier à l'avocat, lui manque; et qu'il n’est pas plus valide qu'une maison dont on aurait négligé de faire les fondations. L’argument nous semble done plutôt se retourner contre son auteur.

168. — Partant de ce point de vue dont nous venons de démontrer la fragilité, M. G. Le Poittevin étend sa règle par analogie à l'article 10 $?2 et décide: « que le défaut d'avis d’ordonnance rendue viciera le premier acte quel qu'il soit, qui interviendra et, de plus, tous ceux qui suivront ; et qu'il est certain qu'il restera sans influence sur l'ordonnance non portée à la connaissance du conseil. » Et à l'appui de cette décision, il ajoute que la loi n'ayant pas prescrit un délai fixe pour la notification, la nullité n'apparaît qu'au moment où il est procédé à un acte nouveau et que c’est cet acte que la loi veut atteindre (1). Mais en quoi la non-fixation d’un délai permetelle de décider que la loi a voulu atteindre tel ou tel acte? I nous semble bien (et c'est ce que nous allons étudier dans un instant), que la nullité n’est encourue qu'au moment où l’on fait un acte postérieur ; mais rien n’autorise à dire que la nullité ne s’applique pas pour cela à l’acte

vicié. Elle ne s’exerce pas instantanément, voilà tout ;

(1) En ce sens Leloir, L'Instruction préalable ; France judic., 98.1,20.

mais qu'importe que son effet soit retardé jusqu’à un acte ultérieur ? Cela ne l'empêche pas de se produire tout entier. A notre avis, l’acte est valable sous une condition suspensive qui est sa notification avant tout acte ultérieur : il a donc une validité provisoire tant que la procédure est en suspens ; mais, lorsqu'un acte subséquent survient sans que la notification ait été faite, cela constitue une défaillance de la condition qui anéantit rétroactivement l’acle vicié.

109. — Cependant, la plupart des adversaires de M. G. Le Poittevin ne semblent pas partager, à cet égard, l’opinion que nous venons d'exprimer en dernier lieu: ils combaltent l'argument tiré de l’absence de délai fixe en déclarant que, à leur avis, il y a véritablement un délai mais que ce délai est d'un genre spécial et restreint le laps de temps à tout le minimum possible, qu’en un mot la notification doit se confondre avec l’ordonnance : « L'article 10 prescrit une notification immédiate et pour ainsi dire concomitante... », déclarent MM. Milhaud et Monteux (1). Cet argument que nous considérons comme mauvais est d’ailleurs retorqué par M. Le Poittevin qui démontre facilement l'impossibilité d'obtenir qu'aucun trait de temps ne s'écoule entre le moment où l’ordonnance est rendue et celui où elle est notifiée : « il s’écoulera toujours, à raison des nécessités matérielles, un dé-

lai qui variera entre quelques minutes et quelques heu-

(1) Op. cil., p. 292.

res : est-1l admissible que ces quelques instants de retard apportés à l'envoi de la lettre soient une cause de nullité? » De même M. Leloir : «... Si on prenait cette formalité à la lettre en y attachant la sanction de l'article 12, toute ordonnance serait nulle au moment même où elle vient d'être signée. Sous peine de tomber dans l'absurde, il faut bien admettre un tempérament et reconnaitre qu'un temps quelconque s'écoulera entre la signature de l’ordonnance et l’envoi de la lettre chargée. A quel moment dès lors l'ordonnance passera-t-elle de l’état de validité à celui de nullité? Sera-ce au bout d'une heure, d’un jour ou d'une semaine (1)? »

1410. — À notre avis, les uns comme les autres se sont mépris sur le sens du mot immédiatement.

Immédiatement ne veut pas dire instantanément. Un acte est immédiat à un autre lorsqu'il n’en est pas séparé par un acte intermédiaire de même nature, lorsqu'il est lui-même in medio, c'est-à-dire entre l’acte imitial et un troisième qui se produira dans la suite; mais il faut, bien entendu, que ces actes aient un rapport de nature entre eux : on ne peut compter ensemble des choses de nature différente. C’est ainsi que la notification d’une ordonnance ne sera pas séparée de cette ordonnance lorsqu'entre les deux actes le greffier aura dû s’absenter pour déjeuner, car, dans ce cas, le fait de prendre un

repas n’a absolument aucun rapport, proche ou éloigné,

(1; Leloir, loc. cit.

avec le fait de faire un acte de procédure. Bien plus, nous estimons que si, entre la signature d’une ordonnance et sa notification, un juge d'instruction fait des actes dans une autre affaire à lui confiée, on ne pourra pas dire que la notification n'a pas été immédiate, puisque les actes intermédiaires n'avaient aucun rapport avec la procédure visée. En un mot, nous pensons qu'est immédiat à un acte, un second acte qui n’a pas été séparé du premier par un acte intermédiaire ayant rapport à la même procédure; de sorte que l'écoulement d’un plus ou moins grand laps de temps est indifférent et qu'une ordonnance peut être valablement signifiée plusieurs jours après sa signature si aucun autre acte n’a été fait dans l'intervalle.

111. — D'une façon générale, et pour résumer tout ce débat, voici comment nous comprenons la portée de l'article 10 $ 2, en ce qui concerne l'étendue de la nullité :

Nous concédons à MM. G. Le Poittevin et Leloir que la nullité ne sera encourue que lorsqu'un acte postérieur sera fait, car, jusque-là, la notification, comme nous croyons avoir réussi à le démontrer, pourra être valablement faite : elle sera encore immédiate.

Mais, lorsque cet acte ultérieur sera fait, alors la nullité sera encourue, non seulement eu égard à cet acte ultérieur; mails aussi à l'égard de l'ordonnance non notifiée car la survenance de l'acte ultérieur empêche la notifi-

cation (qui, sans cela, ne serait plus immédiate). Or cette

notification étant une condition nécessaire de la validité de l'ordonnance, l'impossibilité de la réaliser en entrainera la nullité définitive.

112. — A cette théorie qui nous paraît la seule juridiquement exacte, nos adversaires font une critique de fait qui nous semble sérieuse. Quel sera le résultat pratique ? — Lorsque la juridiction supérieure (le tribunal correctionnel suivant les uns, la Chambre des mises en accusation suivant les autres) prononcera la nullité, en quoi l'annulation de l'ordonnance elle-même procurera-t-elle un avantage à l'inculpé? Le greffier sera obligé de recopier l'acte, ce qui entraînera des pertes de temps, un surcroît de travail et une prolongation de la prison préventive…

A notre avis, ils ont le tort de n'envisager que la nullité résultant de la non-notification de l'ordonnance de renvoi : en ce qui la concerne, en effet, la nécessité pratique est contestable. On pourrait néanmoins trouver une utilité dans ce fait que si on annule l’ordonnance, la seconde ne sera peut-être pas la même que la première ; la conviction du juge a pu changer depuis qu'il s’est dessaisi du dossier, un élément inconnu de conviction a pu survenir et sa nouvelle ordonnance sera peut-être plus favorable à l'inculpé. C’est ainsi qu'ayant rendu tout d’abord une ordonnance de renvoi en police correctionnelle il se peut qu'il rende ensuite une ordonnance de

non-lieu (1). Néanmoins, nous ne nous dissimulons pas

(1) Dans le cas où il s'élèverait une difficulté sur la question de savoir

que cette hypothèse est improbable et ce n’est pas seulement là-dessus que nous basons notre opinion. Mais il y a d’autres ordonnances pour lesquelles l'utilité de notre système paraît davantage.

Supposons une ordonnance de commission d'expert non notifiée au défenseur. Si on adopte le système de nos adversaires, il suffira au juge, pour régulariser sa procédure viciée, de faire la notification alors que l'expert aura déjà commencé son travail ou même, peut-être, l'aura terminé, de sorte que celui-ci n'aura qu’à recopier son rapport annulé. Au contraire, si l'ordonnance elle-même est annulée, conformément à notre système, le juge devra en rendre une nouvelle et c’est alors que le défenseur pourra faire, auprès du magistrat, les démarches dont nous avons parlé déjà, relatives au choix de l'expert et demander qu'il en soit désigné un autre s’il existe quelque raison sérieuse de suspecter son impartialité, qu’on n’ait pu faire valoir lors de la première ordonnance à cause du défaut de notification.

113. — Mais en admettant qu’on puisse contester la vraisemblance de cette hypothèse qui, nous devons le reconnaître, ne sera pas fréquente, il ne faut pas oublier que la loi est formelle et que le défaut d'intérêt ne saurait prévaloir contre un texte aussi précis : « L'article 12, jusqu à quel point le même juge peut statuer deux fois dans une même affaire, nous modifierons notre raisonnement en ce sens que ce seraitun autre juge qui rendrait la deuxième ordonnance ; mais ce serait alors une

chance de plus pour que la conviction du second ne soit pas la même que celle du premier.

texte brutal et impérieux, dit M. Olier (1), dispose que l'article 10 doit être observé à peine de nullité: 1° de l'acte ; 2° de la procédure postérieure. De quel acte? De celui qui a violé la loi, c’est-à-dire de l'ordonnance non portée à la connaissance du conseil. Dans la thèse opposée on n'annule que la procédure ultérieure et on maintient l'acte. Mais on n’a pas le droit de faire cette séparation ; il faudrait, pour y être autorisé, que l’article 12 laissät une option... Le mot acte ne se réfère pas seulement aux hypothèses de l’article 3 $2 et 9 $2, il a un sens très général et vise aussi bien le paragraphe 2 que le paragraphe 1 de l’article 10. »

114. — La jurisprudence s’est prononcée unanimement dans notre sens (2).

Néanmoins, et conformément à l'opinion intermédiaire que nous avons soutenue, à savoir que tant qu'il n'a pas été fait un acte ultérieur l'ordonnance peut être valablement notifiée, nous ne saurions approuver un arrêt de la Cour de Paris du 22 juillet 1898 (Ch. d'accusation) qui décide que, lorsqu'un juge d'instruction n’a pas notifié son ordonnance de soit communiqué et que le parquet a

saisi la Chambre des mises en accusation pour décider

(1) Op. cit., p. 88.

(2) Caen, 28 décembre 1897, Journ. Parq., 98.2.7, Lois Nouv., 98.4.46; Lyon, 5 janvier 1898, Journ. Parq., 98.2.21, Lois Nouv., 98.4.50 ; Paris, 6 janvier 1898, Journ. Pargq., 98.2.5, Lois Nouv., 98.443 ; Aix, 6 janvier 1898, Journ. Parq.. 98 2.22, Lois Nouv., 98.4.50 ; Rennes, 12 janvier 1898, Journ. Parq., 98.2.24 ; Caen, 20 janvier 1898, Journ. Pargq., 98.2.23 ; Lyon, 26 janvier 1898, Journ. Parq., 98.2.27 ; Lois Nouv., 98.4.51; Paris, 7 avril 1898, D. 98.2.211 ; Paris, 22 juillet 18.8, Lois Nouv.,99.4.37 ; Paris, 7 mars 1899, Journ. Parq., 99.2.106.

que la notification doit être faite, il y a lieu d'annuler celte ordonnance. En effet, c’est l'application de la théorie qui fait résulter la nullité de défaut d'avis concomitant. Aucun acte n’a été fait depuis que l'ordonnance de soit communiqué a été rendue et nous croyons, conformément à ce que nous avons essayé de démontrer, qu'il n’y avait pas lieu d'annuler l'ordonnance mais simplement de décider qu'il était nécessaire de la signifier au conseil de l’inculpé.

Mais, d'une façon générale, nous pensons que la disposition de l’article 12 est formelle, qu’il est arbitraire de l'appliquer à un cas de nullité plutôt qu'à un autre et que toujours l'acte non signifié et la procédure ultérieure

sont également frappés de nullité.

SECTION IV. — Effets de la nullité.

115. — Nous venons d'étudier de quelle nature est la nullité et quelle est son étendue. Nous arrivons maintenant au point le plus délicat et le plus embrouillé de la question : lorsqu'un acte est entaché d'un vice, qui estce qui a le droit de s’en prévaloir et quelle est la juridiction compétente pour prononcer la nullité de l'acte ?

Nous devons, pour apporter un peu d'ordre dans une discussion déjà suffisamment complexe, distinguer, dans la procédure, deux phases bien définies : 1° la période

de l'instruction qui va de l’inculpation à l'ordonnance

de clôture ; — 2° la période postérieure à cette ordonnance.

Suivant que la nullité est soulevée dans l’une ou dans l'autre de ces phases, les règles sont différentes, de l’avis de beaucoup d'auteurs du moins ; nous diviserons

donc celte étude en deux parties distinctes.

1% PÉRIODE. — Nullité soulevée au cours de l'instruction,

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