EN ACCUSATION
116. — Il y a, dans le cours de l'instruction, deux sortes d'actes qui peuvent se trouver entachés de nullité : 1° les ordonnances ; 2° les autres actes (procès-verbaux dans la rédaction desquels les formes exigées par la loi n’ont pas été observées).
I n'y a pas de doute que, lorsqu'il y a lieu de faire prononcer la nullité d’une ordonnance, c'est la Chambre des mises en accusation qui est compétente : l’article 135 du Code d'instruction criminelle lui donne formellement ce pouvoir et il n’y a là qu'une application des principes généraux du droit criminel. Mais les auteurs ont, en général, vu une difficulté lorsque l'acte attaqué n'est pas une ordonnance, par exemple : un interrogatoire. « Les interrogatoires que l’inculpé veut faire annuler, disent MM. Milhaud et Monteux (1), ne constituent pas des ordonnances ; la Chambre des mises en accusation n'a
done pas pouvoir pour les annuler. »
(4) Op, cit., p. 299.
Ilest certain que l’article 135 du Code d'instruction criminelle ne s'explique pas et ne pouvait s'expliquer à ce sujet. Aussi peut-on voir là une difficulté ; mais, tout en la constatant, ces auteurs ne se prononcent pas sur une solution : ils indiquent simplement un procédé détourné et ingénieux de M. Leloir (1) pour saisir la Chambre des mises en accusation : l'inculpé qui voudrait attaquer la validité d'un interrogatoire s’adresserait au Procureur de la République et lui exposerait sa réclamation. Le Procureur pourrait alors demander au juge de lui communiquer son information après avoir rendu au préalable une ordonnance de soit-communiqué. A cette ordonnance le Procureur ferait opposition devant la Chambre des mises en accusation qui serait alors saisie. Une jurisprudence récente de la Cour de cassation vient de consacrer ce système : « Attendu que. . le juge d’instion doit communiquer sa procédure au Procureur de la République, à l'effet de saisir, par voie d'opposition à l'ordonnance de soit-communiqué, la Chambre des mises en accusation à qui il appartient de statuer et d'ordonner la suppression, du dossier, des actes déclarés nuls et de la procédure qui les a suivis (2)... »
Mais il est presque superflu de faire remarquer combien ce procédé est illusoire, puisqu'il laisse l’inculpé à la discrétion du Procureur de la République, son adversaire et qu'il les laisse lun et l’autre à la discrétion du
(1) Code d'instruction criminelle, p. 65.
(2) Cass., 8 décembre 1899, France Judiciarre, 1900, 2.2 .
juge d'instruction, qui n'est pas obligé de rendre d'ordonnance de soit-communiqué et qui n'y consentira peut-être pas. Il est bien certain que, lorsque la nullité sera évidente, le juge d'instruction ne refusera pas de communiquer, ni le ministère public de requérir l’annulation : c’est le premier devoir des magistrats de respecter la loi etil n'y a pas à craindre qu'ils y manquent ; mais c'est lorsqu'il y a contestation sur la nullité que les défauts de ce système apparaissent. Si l’inculpé prétend qu'un interrogaloire est nul et que ce ne soit pas l'avis du Procureur de la République, celui-ci ne fera pas de recours. Il est donc vrai de dire que l'inculpé est à la merci de son adversaire.
117. — À notre avis, 1l n'y a pas de doute que la Chambre de mises en accusation ait plein pouvoir pour annuler les actes du juge d'instruction autres que des ordonnances. Ce n’est pas l’article 135 seul qu'il faut aller rechercher, mais l’article 135 combiné avec l’article 12 de la loi du 8 décembre 1897. L'article 135 donnait à la Chambre des mises en accusation le droit d'annuler des ordonnances à l’époque où on ne pouvait attaquer que des ordonnances ; mais la loi du 8 décembre 1897 à apporté de nouveaux principes, d’autres actes peuvent désormais être annulés et doivent par conséquent tomber sous le droit général de contrôle de la Chambre des mises en accusation.
D'ailleurs, il n’est pas contesté qu'en annulant une or-
donnance la Chambre des mises en accusation n'ait le
droit d'annuler la procédure ultérieure, laquelle peut être constituée par des actes de nature différente. Elle peut donc annuler toute espèce d'actes et il importe peu que ces actes soient subséquents à une ordonnance annulée ou qu'ils soient isolés, à condition qu'ils soient eux-mémes susceptibles d'être annulés, soit en vertu des dispositions de l’article 12, soit en vertu de l’application de la théorie des nullités substantielles. La Cour de cassation s’est, d’ailleurs, prononcée contre notre opinion (1).
CONDITIONS DE RECEVABILITÉ.
418. — La Chambre d'accusation est donc souveraine pour connaître des nullités de toutes sortes commises dans le cours de l'instruction; mais lorsqu'il s’agit de rechercher les conditions de recevabilité de la demande en nullité, d’autres difficultés surgissent.
En effet, la loi du 8 décembre 1897 n’a pas songé à indiquer dans quels délais et par quels moyens la nullité serait soumise à la juridiction qui doit en connaitre. Nous venons de voir qu’à certains égards, on pouvait suppléer aux dispositions de l’article 135 du Code d’instructon criminelle sans cependant aller à son encontre ; mais il contient certaines dispositions impératives qui, contradictoires avec l'esprit de la loi du 8 décembre 1897, vont nous placer dans l'alternative de violer l’un ou
l’autre.
L'article 135 décide que les ordonnances du juge d’ins-
(4) Voy. infrà, ne 127.
truction peuvent être attaquées par la voie de l'appel ou, autrement dit, de l'opposition devant la Chambre des mises en accusation. Mais, désormais, ce ne sont pas seulement des ordonnances, mais aussi des procèsverbaux dont on peut invoquer la nullité. Il est bien certain qu'on ne peut faire appel que d'une décision de Justice ; ce n’est donc pas, lorsqu'il s'agira de procèsverbaux, par cette voie qu’on opérera. De là, nous devons faire une distinction entre les deux catégories d'actes.
119. — 1° L'acte vicié est une ordonnance. — La seule voie de recours est l'opposition.
Mais il nous faut, maintenant, faire une sous-distinction suivant l'étendue du droit d'opposition par rapport aux diverses personnes qui peuvent l'exercer.
D’après l’article 135, le Procureur général et le Procureur de la République peuvent faire opposition à toute espèce d'ordonnances pourvu qu'elle soit formée, pour le premier dans le délai de 10 jours de l'ordonnance rendue, pour le second dans le délai de 24 heures.
Quant au prévenu, il ne peut faire opposition qu’à deux sortes d'ordonnances : celle qui repousse une demande de mise en liberté provisoire ou en fixe les conditions et celle qui statue sur une question de compétence. De plus, il ne jouit que du délai fort court de 24 heures à dater de la signification.
De là, on voit tout de suite à quelles difficultés va se trouver soumis le recours du prévenu: on se heurte à
l’article 135 qui n'autorise l'opposition que dans les deux
cas susindiqués ; de sorte que l'inculpé qui se plaint d'une irrégularité commise dans une ordonnance de soitcommuniqué où de renvoi, ne pourra employer la voie de l'opposition. La jurisprudence a rapidement admis cette solution : en effet, le 20 décembre 1897, la Cour de Douai rendait un arrêt en ce sens (1): « Attendu que l’article 135 du Code d'instruction criminelle, auquel 1l n’a été dérogé par aucune loi postérieure, ne permet au prévenu de former opposition aux ordonnances le concernant que dans les cas prévus par les articles 114 et 939 du même Code, c'est-à-dire quand il demande sa mise en liberté provisoire ou quand il décline la compétence du juge d'instruction ; que, par suite, l'opposition n'est pas recevable. » MM. Milhaud et Monteux approuvent celle jurisprudence: « C'est en vain, disent-ils, qu'on prétend que l'article 12 de la loi du 8 décembre 1897 vaut une dérogation à l’article 135. L'article 12 prononce des nullités, mais 1l ne s'occupe pas de la mise en œuvre de ces nullités (2). »
120. — En admettant que ce raisonnement soit juridiquement exact, nous voilà dans une véritable impasse : il est certain que l’article 12 prononce formellement des nullités ; comment donc devra faire l’inculpé lorsqu'une ordonnance de soit-communiqué ou de renvoi n’aura pas été signifiée à son défenseur et qu'il voudra la faire annuler ?
(1) Journ. Parq., 98.2.28, Pand. franç., 98.2.145, (2)R0p act a20n
Le seul moyen, si l'on adopte l'opinion ci-dessus, sera, pour l’inculpé, de s'adresser au Procureur de la République ou, si le délai de 24 heures est expiré, au Procureur général qui jouit d'un délai plus long, pour le prier de faire opposition à l'ordonnance comme il en a le droit. Mais ce système a le grand inconvénient de laisser l’accusé à la merci du Procureur général lequel, s’il estime qu'il n’a pas à agir, ne pourra pas y être contraint. MM. Milhaud et Monteux qui proposent ce système et qui en reconnaissent eux-mêmes la fragilité, ne voient, comme sanction de ce refus, qu'une plainte au Garde des Sceaux, « mais, ajoutent-ils, il serait puéril de se faire la moindre illusion sur le sort d'une plainte formée par un inculpé, qui sera quelquefois un repris de justice, contre un Procureur général ». Ce n’est donc pas une solution satisfaisante.
121. — Une autre proposition est celle qui consiste à attendre qu’on soit devant la juridiction de jugement pour demander l'annulation ; mais, outre que cela soulève encore d’autres difficultés que nous développerons plus loin (1), l'intérêt de l'inculpé peut être de faire statuer immédiatement.
122. — C'est également en vue de l'intérêt de l’inculpé que nous repoussons le système qui consisterait à attendre que la juridiction de jugement ait statué pour former
un pourvoi en cassation. D’abord,le pourvoi en cassation
(1) Voy. infrà, n°s 140 et suivants. … É
est une procédure longue et ruineuse : mais à part cela, ce moyen et le précédent ne peuvent se concevoir (si tant est qu'ils soient possibles), que lorsque la nullité a été découverte après la clôture de l'instruction; mais lorsqu'elle a été découverte en cours d'instruction, nous estimons que la question doit être vidée avant d’aller plus avant : c'est l'intérêt de l’inculpé qui y gagne un temps précieux et c’est aussi l'intérêt de la justice, car 1l vaut mieux réparer le vice de la base que d'attendre l’écroulement de l'édifice tout entier.
123. — M. Olier (1), critiquant l'arrêt de la Cour de Douai ci-dessus rapporté (2), estime que le prévenu doit pouvoir s'adresser directement à la Chambre des mises en accusation, nonobstant l'article 135 que la loi du 8 décembre 1897 a modifié en ce qu’il avait de contraire à ses dispositions: « Nous repoussons, dit-il, ce système qui n’est ni juridique, ni pratique, ni libéral. I n’est pas juridique d'interpréter l’article 135, alinéa3, comme la Cour de Douai, car alors on ne tient plus compte du principe de l'article 12 de la loi de 1897. En effet, cette disposition annule radicalement les actes de procédure faits en violation de la loi, c’est-à-dire qu’il permet de les attaquer ; or, précisément, le moyen de se prévaloir de la nullité, le seul moyen réellement efficace, c’est l'appel ou, plus exactement, l'opposition devant la Chambre
) Article Journ. Parq., 1898, p. 90 ; article dans Pand. Franç., 98.2.
(1 145 sous l'arrêt.
(2) Voy. suprà, n° 119.
NULLITÉS 147 des mises en accusation. 11 n'est pas, en effet, pratique d'attendre la clôture de l'instruction pour permettre à l'inculpé d'invoquer la nullité devant la juridiction de jugement : 1l faut régler le plus rapidement possible cette situation, pour ne pas perdre un temps précieux, prolonger la détention préventive et augmenter les frais. I n’est pas, enfin, libéral de sacrifier ainsi les droits éminemment respectables de l'inculpé, obligé d'attendre qu'il plaise au Procureur de la République de faire opposition... »
M. le juge G.Le Poittevin partage la même opinion et pense que, si la loi nouvelle n’a pas abrogé expressément les dispositions du Code d'instruction criminelle, il faut néanmoins admettre qu’en créant en faveur de l’inculpé des droits nouveaux, elle a entendu, par cela même, lui assurer l'exercice de ces droits.
En conséquence, le prévenu ne serait plus limité quant à la nature des actes attaqués et les délais seraient supprimés (1).
124. — M. Leloir (2) pense que ce système a le tort de considérer comme accomplie une réforme sur laquelle le législateur n’a pas statué expressément. Mais était-il indispensable qu'il statuât expressément ?
Pour nous qui nous associons aux critiques de M. Olier et adoptons absolument le système de M. G. Le Poittevin, il nous semble que pour justifier notre opinion et combattre l’argument tiré de la non-abrogation de l’ar-
(3) Lois Nouv., 99.4.55.
(2) France Jud., 98.1.280,
ticle 135, nous pouvons nous appuyer sur l’article 13 de la loi du 8 décembre 1897 : « Sont et demeurent abrogées loules les dispositions antérieures contraires à la présente loi. » — MM. Milhaud et Monteux font remarquer que celte disposition est de style; c'est possible, mais il ne faut pas, pour cela, en diminuer l'importance. Que cette disposition ne soit pas suffisante pour donner aux tribunaux le pouvoir de créer des moyens nouveaux de sanctionner la loi, nous n’en disconvenons pas; mais elle trouvera son application toutes les fois qu'il s’agira de supprimer une entrave à l'exercice de la loi nouvelle.
Or, la spécialité des actes auxquels le prévenu peut faire opposition, la brièveté du délai accordé tant aux chefs des parquets qu’au prévenu constituent des entraves à l'application des dispositions nouvelles : elles doivent être supprimées car elles rentrent dans le cas de l'article 13: ce sont bien « des dispositions antérieures contraires à la présente loi ».
125. — Par conséquent, et pour résumer notre Opinion sur ce point, nous eslimons que le prévenu pourra faire opposition à loule espèce d'ordonnances, même de soi-communiqué ou de renvoi lorsqu'elles n'auront pas élé signifiées au défenseur ; et qu'il ne sera plus limité par le délai de 24 heures, mais pourra exercer son recours devant la Chambre des mises en accusation, tant que la juridiction de jugement n'aura pas statué au fond
par un jugement ou arrêl passé en force de chose jugée.
126. — Il est bien certain qu'à cet égard la loi n’est pas complète et qu'on se trouve obligé de fixer un peu arbitrairement le délai d'opposition. Aussi est-il intéressant de signaler le vœu dont M. Paul Jolly, juge d’instruction au tribunal de la Seine, nous a fait part, à savoir l'adjonction à l’article 135 du Code d'instruction criminelle, d'un alinéa ainsi conçu : « L’ordonnance de renvoi en police correclionnelle où de simple police devra toujours être signifiée à l'inculpé, lequel aura trois jours pour y former opposition devant la Chambre d’'accusation. Ce délai expiré, aucune nullité de forme ne pourra être invoquée par lui. » Si cette disposition était législativement adoptée, cela supprimerait évidemment bien des difficultés ; mais le délai nous semble inacceptable. En effet, la nullité peut n'être découverte que postérieurement à la clôture de l'instruction et il est nécessaire à l'intérêt de l'inculpé et au respect de la loi qu'on puisse encore s'en prévaloir. Aussi, nous accordons à M. Paul Jolly qu'une addition législative est, sinon indispensable, du moins fort utile, mais non comme il la conçoit. Il ya lieu, pensons-nous, d'étendre le délai jusqu'à une décision définitive de la juridiction de jugement, de façon à ce qu'une nullité découverte après la clôture de l'instruction n'échappe pas à la sanction, et de façon à ce que la Chambre des mises en accusation soit toujours juge de l'incident, même à cette époque du procès, afin que les difficultés que nous verrons surgir quand nous étu-
dierons cette période, puissent être évitées.
127. — L'acle vicié est un procès-verbal. — Dans ce cas, il est certain qu’on ne peut procéder par la voie de l'opposition. En effet, on peut bien en appeler d'un acte de juridiction, d’un acte qui modifie ou tende à modifier un état de chose établi, d’un acte agissant; comment admettre qu'on puisse faire appel d’un procès-verbal ?
Il y aura donc lieu, dans ce cas, de procéder par voie de requête à la Chambre des mises en accusation. Que si l'on vient nous opposer que la loi de 1897 n'a pas indiqué ce moyen de recours, nous répondrons que la requête est un mode général de saisir une juridiction et qu'il n'y avait pas à statuer à cet égard, toujours pour cette raison que lorsque la loi édicte des sanctions, elle donne par cela même le pouvoir de les mettre en œuvre etqu’il n'y a, au point de vue de la forme, qu'à se conformer au droit commun (1).
La Cour de cassation s’est prononcée contre notre opinion : « Attendu que la loi du 8 décembre 1897, tout en créant de nombreuses nullités, n’a pas changé ni modifié les voies de recours ouvertes par l’article 135 du Code d'instruction criminelle contre les ordonnances des juges d'instruction ni accordé, soit au Procureur de la République, soit au Procureur général (a fortiori à l'inculpé) le droit de déférer à la juridiction supérieure des actes isolés d'instruction, tels que les interrogatoires des prévenus (2). »
(1) Voir G. Le Poittevin, Lois Nouv., 99 4.71. (2) Cass., 14 avril 1899, Journ. Parq., 1900.2.33. Dans le même sens:
Pouvoirs DE LA CHAMBRE DES MISES EN AGCUSATION.
128. — Lorsque la Chambre des mises en accusation aura élé ainsi saisie par opposition ou par requête du parquet ou du prévenu, quels seront ses pouvoirs ? Elle devra, lorsqu'elle aura constaté un vice, prononcer la nullité de l'acte et de toute la procédure ultérieure et dire que l'instruction sera reprise à partir du premier acte nul.
Plusieurs auteurs pensent que dans ce cas, si elle peut annuler, elle ne peut décider que la procédure sera reprise par un autre juge que le juge d'instruction primi- Uf (1). Leur opinion est étayée sur un arrêt de Cassation du 10 avril 1829 (2): « Atlendu qu’au lieu de faire reprendre à l'instruction son cours ordinaire, cet arrêt (de Cour d'appel) ordonne que la procédure sera continuée par un autre juge d'instruction que le juge d'instruction en titre, qui a rendu l'ordonnance dont il prononce l'annulation.. ; qu’en cela, la Cour royale de Grenoble a fait une fausse application des articles 472-473 du Code de procédure civile, 214, 429 et 431 du Code d'instruction criminelle et excédé ses pouvoirs; que si l'on pouvait induire de l'annulation du juge d'instruction de Valence qu'il existait contre lui une cause de suspicion légitime,
il n'appartenait qu'à la Cour de cassation d'apprécier cette
Cass., 17 décembre 1898; France Jud., 1900.2.23. (1) En ce sens : Leloir, Code d'instr. crim., p. LXVI; Milhaud et Monteux, op.cit., p. 297; G. Le Poittevin, Lois Nouv., 99.4.71. (2]#Builceninr.; n°74:
cause et de juger s’il y avait lieu, ou non, à le dessaisir. »
À notre avis, ces auteurs ont le tort de se servir comme critérium d'application de la loi nouvelle, d’un arrêt qui a été rendu à une époque où la législation était faite de principes tout différents. Sous l'empire du Code d’instruction criminelle, à un moment où le prévenu ne pouvait attaquer que l'ordonnance réglant la mise en liberté provisoire ou statuant sur la compétence, il est bien évident que, pour dessaisir le juge d'instruction, il fallait un motif grave, que, par exemple, il eût refusé la mise en liberté provisoire à cause d’une haine personnelle contre le prévenu et, par conséquent, 1l y avait là un motif de suspicion légitime pour lequel la Cour de cassation seule était compétente. Aussi cet arrêt de 1829 nous paraît-il absolument logique.
Mais la loi nouvelle a changé bien des choses et nous pouvons imaginer tel cas où, en dehors de tout sentiment d'animosité personnelle ou de parti pris, en admettant même toute l'impartialité possible, il y aura un intérêt supérieur pour le prévenu à voir, après annulation, la reprise de l'instruction confiée à un autre juge. Supposons par exemple que, lors du premier interrogatoire, le magistrat ait omis d’avertir le prévenu qu'il est libre de ne pas répondre et que celui-ci, se croyant obligé de parler, ait fait des déclarations irréfléchies qui aient fixé défavorablement la conviction du juge. Qu’importe ensuite
que l’interrogatoire soit annulé et repris valablement ? Le
juge pourra-t-il oublier ce qu'il a entendu, et son opinion ne restera-t-elle pas inébranlable désormais? Aussi, ne voyons-nous pas d'autre moyen, pour parer à cet inconvénient, que de confier l'instruction à un autre juge. Qu'on ne vienne pas nous opposer l'arrêt de 1829 ! La loi nouvelle constitue une révolution dans la méthode de l'instruction préparatoire ; à des droits nouveaux elle a donné des sanctions nouvelles, et il est absolument contraire à son esprit de prétendre la régler sur des décisions judiciaires rendues sous l'empire de la loi ancienne.