‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 36 sur 48 · DROIT D'ÉVOCATION. — SUPPLÉMENTS D'INFORMATION · texte numérisé non relu

DROIT D'ÉVOCATION. — SUPPLÉMENTS D'INFORMATION

129. — A la prétendue impossibilité pour la Chambre des mises en accusation de changer le juge d'instruction, les auteurs dont nous venons de critiquer l'opinion voient un remède : cette juridiction a le droit d'évoquer le fond et de commettre un conseiller pour procéder à un supplément d'information.

Si, dens ce cas, on refuse d'admettre, comme le fait M. G. Le Poittevin, que la loi nouvelle puisse s’appliquer dans le cours de la procédure en supplément d'information, le remède nous paraît pire que le mal: en effet que deviennent les garanties qu'elle apporte? Etablie dans l'intérêt de l’accusé, elle a pris d'infinies précautions en ce sens, et sous le prétexte vain qu'elle n’a entendu viser que l'instruction préparatoire, on en tire un moyen détourné de soustraire l’inculpé à ses dispositions bienfaisantes, en le retirant des mains du juge

d'instruction qui est astreint à certaines formalités sévè-

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rement sanctionnées, pour le confier à un conseiller délégué qui échapperait à ces prescriptions. C'est supprimer l'instruction contrôlée et rétablir l'ancienne instruction secrète.

Nous ne ferions pas le même reproche à MM. Milhaud et Monteux qui admettent comme nous que la loi nouvelle s'applique même au supplément d'information ordonné par la Chambre des mises en accusation, car alors l'assistance du défenseur donne à l’inculpé les mêmes garanties qu'auprès du juge d'instruction.

139. — Les défenseurs de l'opinion adverse s'appuyant sur les travaux préparatoires el sur ce fait que le Sénat a repoussé l'amendement de MM. Thévenet et Guérin, tendant à reconnaitre au conseil le droit de défense orale devant la Chambre des mises en accusation. Mais il ne suffit pas d'envisager en bloc le résultat de ce vote, il faut examiner comment il s’est produit et ce n’est pas le point le moins édifiant des travaux préparatoires. Le projet Constans ne modifiait pas la procédure antérieure. A la séance du 28 mai 1897, MM. Thévenet et Guérin proposaient l'amendement suivant: « L'avocat de l’inculpé aura le droit de présenter sa défense devant la Chambre des mises en accusation. » Le rapporteur, M. Jean Dupuy s'opposa à cet amendement ; mais pourquoi s'y opposa-t-1l ? Simplement pour ne pas retarder le vote d’une réforme urgente. Et malgré cela, le Sénat vit

cet amendement d'un œil si favorable qu'il l'adopta à

NULLITÉS 155 mains levées (1). Mais le 10 juin 1897 (2) en deuxième délibération, M. Darlan, malencontreusement inspiré, proposa que l'on donnât au ministère publie une place égale à celle de l'accusé. Cela suffit pour amener la catastrophe. M. Faye s'écria qu'il serait bien plus simple de supprimer l’article. Le rapporteur qui, en première discussion, s'était opposé sans succès à son adoption, saisit cette occasion et déclara que la Commission était prête à le retirer. « La Commission, déclara M. le Président du Sénat, abandonne l'article 11; personne ne le reprend? L'article 11 est supprimé ! »

« Et c'est ainsi, déclare M. Olier, qui narre cette scène avec une vérité saisissante (3), qu'une disposition logique, rationnelle et libérale fut écartée ! Singulière et inadmissible façon de légiférer ! Tous s'accordent à vouloir une procédure contradictoire devant les deux juridictions d'instruction (tous les projets, la Cour de cassation, le rapporteur qui avait facilement accepté l'amendement, le Gouvernement) ; la réforme est votée en première lecture à mains levées ; aucune opposition en deuxième lecture : pour ne pas ajouter quatre mots au texte, on le supprime ! » Comment peut-on asseoir une opinion sur de tels travaux parlementaires ? Peut-on dire que l’amendement Thévenel-Guérin a été repoussé, alors

qu'il avait été adopté à mains levées ? S'il a été escamolé

(1) Doc. parlem., pp. 887, 2° col., 889, 2e col. (2) Sénat 10 juin 1897, Déb. parlem., pp. 961-962, (3) Op. cit., p. 27.

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ensuite, on ne peut sérieusement baser là-dessus une opinion interprétalive de la volonté, malheureusement trop flottante, des législateurs.

Mais en l’admettant cependant, 1l y a un autre reproche beaucoup plus grave encore à faire à cet argument ; c'est que nos adversaires appliquent à une hypothèse une interprétation de volonté qui était destinée à une autre hypothèse. L’amendement Thévenet-Guérin s’appliquait lorsque la Chambre des mises en accusation, réunie, recherchait s’il y avait lieu de renvoyer l'inculpé devant la Cour d'assises ou de le relaxer. Ici, au contraire, l’'hypothèse est toute différente, le prévenu n’est pas devant la Chambre des mises en accusation, mais devant un conseiller délégué procédant à une véritable instruction.

M. Leloir qui, juridiquement, se prononce contre nous (1),reconnaît pourtant lui-même « que l’on agira au moins prudemment en appelant le conseil dans le cabinet du conseiller ou du juge délégué, et en l’admettant à l’interrogatoire après lui avoir communiqué la procédure ».

131. — La Cour de cassation a pourtant jugé que la loi du 8 décembre n’est applicable que jusqu’au moment où intervient l’ordonnance du juge d'instruction, de sorte que, dans le cas qui nous occupe, le Code d'instruction crimimelle ne serait pas modifié : « Attendu que la loi du

8 décembre 1897 a eu pour objet de modifier certaines

(1) Code d'instruct. crim., p. LXVI.

règles de l'information préalable qui se poursuit dans le cabinet du juge d'instruction, qu’il résulte du titre même de cette loi, des divers documents législatifs qui en ont précédé l'adoption et de l’ensemble de ses dispositions qu'elle n'est applicable qu'aux actes d’information antérieurs à l’ordonnance qui dessaisit le juge d'instruction (1). » La Cour qui donne d’ailleurs des motifs assez vagues et assez criliquables nous paraïîtavoir mal jugé. Il est certain que la loi s’est occupée surtout de l'instruction confiée au juge d'instruction proprement dit; mais rien ne prouve qu'elle ait limité là son application et il semble bien résulter, au contraire, de son esprit qu'elle doit être interprétée dans le sens le plus large et le plus libéral, eu égard aux garanties auxquelles a droit tout inculpé. I n’y a surtout pas lieu de tirer argument de ce que son titre porte qu'elle a pour but de modifier « certaines règles de l'instruction préalable ».C’est une pétition de principes, car il s’agit précisément de savoir si le supplément d'information ordonné par la Chambre des mises en accusation constitue une instruction préalable.

482. — Pour nous, il n’y a pas de doute et nous ne sommes pas seul à penser ainsi: « Notre principe que l'instruction dure jusqu'à ce que la Chambre des mises en accusation ait statué, déclarent MM. Milhaud et Monteux (2), entraîne comme conséquence l'obligation de sui-

(1) Cass., 24 décembre 1898, Lois Nouv., 99.4.79. (2) Op: cit”, p.278; note 1.

vre les formalités de la loi de 1897 pour le conseiller de la Chambre des mises en accusation chargé de faire une instruction complémentaire et, par suite, l'obligation pour l'avocat de suivre cette instruction. » En effet, que l'instruction soit une instruction proprement dite ou un supplément d'instruction, que le magistrat agisse en vertu d’un pouvoir propre ou en vertu d'une délégation, sa procédure est toujours une instruction préalable et, par conséquent, les dispositions de la loi du 8 décembre 1897 doivent s'appliquer (1).

La question, proposée à la réunion de la Société générale des prisons du 9 novembre 1898, paraît avoir été résolue dans notre sens par plusieurs orateurs. Voilà comment s'exprime à ce sujet M. le professeur A. Le Poittevin.. « La loi du 8 décembre est-elle applicable lorsque la Chambre des mises en accusation ordonne un supplément d’information ? Voici du reste comment la question a été formulée par M. Garçon : lorsqu'un conseiller fait une instruction en vertu d'une délégation de la Chambre des mises en accusation, les formes de la loi nouvelle doivent-elles être observées? La question, paraît-1l, avait été résolue négativement par la Chancellerie à laquelle un avis a été demandé. M. Garçon nous avait déclaré en section que, selon lui, la Chancellerie avait eu tort de répondre non, car nous sommes dans la pé-

riode de l'instruction et le conseiller délégué instruit

(1) En notre sens : Brégeault et Albanel, Lois Nouv., 98.1.81.

comme le juge d'instruction lui-même... Au tribunal de Lille, tout le monde partageait l'opinion de M. Garçon (1). »

133. — En somme et pour résumer toute cette longue discussion sur les pouvoirs de la Chambre des mises en accusation,il nous semble que cette juridiction a le droit:

1° D'annuler lout acte d'instruction non conforme à la loi du 8 décembre 1897, qu'il s'agisse d’une ordonnance ou d'un procès-verbal.

2 De renvoyer l'affaire à un juge d'instruction autre que le premier, st elle juge que le vice de l'acte a eu pour résultat de fixer défavorablement la conviction de ce dernier.

3° D'évoquer le fond et d'ordonner, si elle le juge convenable, un supplément d'information, lequel sera fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre

Rappelons que sur la plupart de ces points la jurisprudence nous donne tort.

En ce qui concerne l'inculpé, nous croyons qu'il a le droit de saisir la Chambre des mises en accusation, même après l'expiration des délais el en dehors des cas prévus par l'article 135 du Code d'instruction criminelle, jusqu'à ce que la juridiction de jugement ail slalué défintlivement ; en employant, soit la voie de l'opposition soit

celle de la requête, les mêmes droits appartenant, bien

(1) Revue pénit., 1898, p. 1215.

entendu, au Procureur général et au Procureur de la République.

Sur ces points encore, la jurisprudence nous est défavorable.

Quant à la partie civile, nous avons omis à dessein d'en parler: la loi de 1897 ne contenant aucune prescription qui la concerne, elle reste soumise (comme l'inculpé pour tous les cas en dehors de la loi nouvelle) à l’article 135 du Code d'instruction criminelle.

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