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LE JUGE PEUT-IL RÉPARER LUI-MÊME LA NULLITÉ

134. — Supposons que dans le cours de l'instruction le juge s’aperçoive que, par suite d'une omission quelconque, un acle de sa procédure est entaché de nullité. S'il s’agit d'une disposition qui ne soit pas d'ordre public, il pourra convoquer l’inculpé et lui demander s’il renonce à se prévaloir de la nullité; si celui-ci consent à renoncer, la nullité se trouvant couverte, le juge pourra sans encombre, continuer son instruction.

Mais supposons, ou bien qu’il s'agisse d'une nullité d'ordre public ou bien que, tout simplement, l’inculpé déclare avoir l'intention de s’en prévaloir. Dans le cas où celui-ci saisirait immédiatement la Chambre des mises en accusation par opposition ou requête, il n'y aurait guère de difficultés. Cette juridiction annulerait la procédure et renverrait le dossier au juge qui reprendrait son instruction à partir du premier acte nul, ou à un autre juge dans le cas où elle l’estimerait utile à l'inculpé.

Mais au cas où l'inculpé préférerait garder son recours

pour plus tard et où, par impossible, le Procureur de la République voudrait s'abstenir pour une raison quelconque, par exemple parce qu’il estimerait qu'il n’y a pas cause de nullité, le juge d'instruction serait-il tenu de continuer une Information qu’il sait devoir être plus tard annulée ?

135.— Dans la pratique, suivant M. G. Le Poittevin (1), le juge se contente de recommencer purement et simplement la procédure depuis et y compris l’acte dont il a découvert la nullité, de sorte qu’il y a une certaine période entre l'acte nul et la découverte de la nullité, dans laquelle il existe deux séries d'actes portant sur les mémes faits.

Il est certain que cette méthode est anti-juridique. Le juge d'instruction est sans qualité pour annuler ses propres actes (2) et, comme le fait très justement remarquer M. G. Le Poittevin (3), tant que des actes n'ont pas été annulés par la juridiction compétente, les actes postérieurs, quand même ils s’appliqueraient aux mêmes faits, ne sont que la continuation de la première information et sont par conséquent atteints, à titre de procédure ultérieure, par la nullité de l’acte initial.

136. — De plus, au point de vue pratique, on pourrait arriver à des résultats contraires à la volonté du législa-

teur. Supposons un interrogatoire initial dans lequel le

(1) Lois Nouv., 99.4.71.

(2) Leloir, Code d’inst. crim., p. LXIV.

(3) Loc. cit. suprà. As

juge ait omis d’avertir l’inculpé qu'il était libre de ne pas faire de déclarations. Plus tard, il s'aperçoit de la nullité et recommence toute sa procédure en donnant, cette fois, l'avertissement. Peut-on soutenir que la situation sera la même que s'il voyait l’inculpé pour la première fois ? Pourra-t-il oublier ce que l’inculpé lui a dit alors qu'il se croyait tenu de répondre? Dans ce cas, il y a un intérêt capital à faire annuler la procédure par la Chambre des mises en accusation qui estimera s’il n'y a pas lieu, ou de renvoyer à un autre juge (comme nous croyons qu'elle a le droit de le faire) ou d'évoquer le fond et de commettre un conseiller pour procéder à un supplément d’information.

137. — Le tribunal de la Seine s'était prononcé assez timidement en notre sens, le 6 février 1899: « Attendu que l’inculpé n’a point été averti qu'il était libre de ne faire aucune déclaration, que, dès lors, l’interrogatoire est nul; — que, sans doute, le magistrat instructeur a recommencé, le 1e juillet 1898, son œuvre d'information, qu’il l’a fait sans protestation de la part du prévenu et s'est conformé, cette fois, aux prescriptions de la loi du 8 décembre 1897 ; mais qu'en admellant même qu’il ait pu procéder ainsi valablement, encore faudrait-il. » (1).

La Cour d'appel de Paris, plus énergiquement, se prononça pour l'opinion contraire à la nôtre et décida,

à la date du 13 juin 1899, que le juge avait le droit de

recommencer les actes nuls : « Considérant... que la loi s’est abstenue de prescrire aucun mode spécial de réparalion relativement aux nullités par elle édictées ; qu’elle s’est référée implicitement, par cela même, au principe de droit commun d'après lequel l’omission ou la violaüon de formes prescrites par la loi à peine de nullité peut être réparée tant que la procédure n'est pas terminée (CG. instr. crim., art. 215); qu'en pareille matière, en effet, 1l échet pour toute juridiction qui a omis ou violé quelqu'une des formalités légales prescrites à peine de nullité, non de se dessaisir, mais de recommencer la procédure depuis et y compris l'acte nul ; qu’en l'espèce, le juge d'instruction n’a fait qu'appliquer cette règle et l'a fait à bon droit » (1).

Mais la Cour de cassation a mis bon ordre à cette bizarre solution en cassant l'arrêt le 8 décembre 1899: « Attendu qu’un juge d'instruction n’a pas qualité, soit pour prononcer l'annulation d'actes entachés d’une des nullités prévues par la loi du 8 décembre 1897, soit pour recommencer spontanément un ou plusieurs de ces actes; qu’en effet le prévenu peut renoncer à se prévaloir de la nullité commise et qu’il peut même avoir intérêt à invoquer les résultats de l'information (2). »

La Cour nous paraît avoir jugé équitablement, car il est facile de comprendre qu’une nullité ne peul être réparée sans le consentement formel de la partie à l'en-

(1) France Judiciaire, 99.2.493.

(2) France Judiciaire, 1900.2.23.

contre de laquelle la nullité a été commise ; celle-ci peut avoir un intérêt considérable à regarder comme valides, si elle le juge utile, des actes qui, peut-être, lui sont favorables et qu'elle a intérêt à voir conserver.

1388. — M. Leloir,qui admet le principe que le juge ne peut annuler lui-même ses propres actes, croit cependant qu'on peut faire exception dans le cas de nullité encourue pour défaut de notification d'une ordonnance (1). Dans ce cas, de la même façon que le président des assises qui peut réparer ses erreurs tant qu'elles n’ont pas apporté dans le débat des éléments d'appréciation qui n'y appartenaient pas, le juge pourra recommencer les actes depuis l'ordonnance. Mais il nous semble qu'il faut se garder d’assimiler par trop des situations qui ne sont pas les mêmes : il est juste d'appliquer les règles générales admises en matière criminelle par la jurisprudence ; mais il faut prendre garde de ne pas violer, sans le vouloir, des dispositions conçues dans un esprit tout nouveau : il vaut mieux s’en rapporter au principe que le juge d'instruction n'a pas qualité pour annuler ses propres actes et dire que ce principe est absolu.

139. -— Donc, quoique fasse le juge d'instruction, à partir du moment où sa procédure contiendra un acte nul, tous ses actes ultérieurs seront frappés de la même nullité, fussent-ils faits pour remplacer les premiers.

Si donc l’inculpé ne veut point user immédiatement

(4) Code d'instr. crim., p. LXIV,

de son droit d'invoquer la nullité et que, pour une raison, improbable d'ailleurs mais admissible en théorie, le Procureur de la République agisse de même, le juge se trouvera obligé de continuer une information qu'il sait devoir être annulée dans la suite, à moins qu’il n'existe un moyen de sortir de cette impasse.

Ce moyen, proposé par MM. Brégeault et Albanel, consiste, pour le juge, à rendre une ordonnance tendant à transmettre le dossier à la Chambre des mises en accusation. Nous croyons aussi que c'est le seul système admissible dans l'hypothèse bien rare, et pour ainsi dire, purement théorique où, sur une ordonnance de soitcommuniqué suivie de communication au parquet, le

ministère public refuserait de requérir l'annulation.

2e PÉRIODE. — Nullité soulevée après la clôture de l'instruction.

Pouvoirs DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT.

1440. — Il arrive fréquemment qu’un cas de nullité n’est découvert ou soulevé qu'après la clôture de l’instruction. Quelle est alors la juridiction qui a le droit de statuer sur la nullité? Cette question soulève de nombreuses difficultés et donne lieu à beaucoup de controverses. Le silence de la loi à cet égard a été la cause de l'établissement d'une jurisprudence toute nouvelle, dont nous aurons à signaler l’aspect révolutionnaire dans les principes qui avaient toujours été admis Jusqu'à présent.

La controverse soulevée se résoud à cette question : Une

juridiction de jugement a-t-elle le pouvoir de prononcer la nullité d’un acte fait par le juge d'instruction en violation des dispositions de la loi du 8 décembre 1897 ? Si tout le monde admettait comme nous que la loi nouvelle abroge l’article 135 du Code d'instruction eriminelle, en ce qu'elle permet à l’inculpé de faire opposition à toute espèce d’actes, même à l'ordonnance de renvoi en étendant les délais jusqu’à un jugement ou arrêt définitif, la question ne se poserait même pas. Mais il ne faut pas perdre de vue que contre notre opinion s'élève celle de la majorité des auteurs el presque toute la jurisprudence et c’est dans ces conditions que, laissant de côté pour un instant notre système, sur lequel nous reviendrons d’ailleurs, nous allons suivre nos adversaires sur le terrain où ils se placent et rechercher quels peuvent être les pouvoirs des juridictions de jugement lorsque, devant elles, est invoquée la nullité d’un acte d’instruc-

tion.

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