Cour D'ASSISES
141. — Cette question ne nous retiendra pas bien longtemps : en effet, les principes généraux suffisent pour la résoudre. La plénitude de juridiction de la Cour d’'assises est couramment admise dans la doctrine (1) et la ju-
risprudence ne varie pas à cet égard. L'arrêt de renvoi
(1) Garraud, Précis, 5e édit., n° 54, p. 648 ; Laborde, 2e édit,, n° 964, p. 629 ; 1011, pp. 653-654; G. Le Poittevin, Trailé {héorique et pratique de la Cour d'assises, n. 4; À, Le Poiltevin, Inst. pénit. de France, 1895, pp. 108-109.
de la Chambre des mises en accusation n’est pas seulement indicatif mais attributif de compétence et, lorsqu'il n'a pas été attaqué dans les cinq jours indiqués par l’arücle 296 du Code d'instruction criminelle, la Cour d'’assises saisie doit rester saisie : elle n’aura donc pas, par cela même, à se préoccuper de la question de savoir si
la procédure est valable (1).