‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 38 sur 48 · Cour D'ASSISES · texte numérisé non relu

Cour D'ASSISES

141. — Cette question ne nous retiendra pas bien longtemps : en effet, les principes généraux suffisent pour la résoudre. La plénitude de juridiction de la Cour d’'assises est couramment admise dans la doctrine (1) et la ju-

risprudence ne varie pas à cet égard. L'arrêt de renvoi

(1) Garraud, Précis, 5e édit., n° 54, p. 648 ; Laborde, 2e édit,, n° 964, p. 629 ; 1011, pp. 653-654; G. Le Poittevin, Trailé {héorique et pratique de la Cour d'assises, n. 4; À, Le Poiltevin, Inst. pénit. de France, 1895, pp. 108-109.

de la Chambre des mises en accusation n’est pas seulement indicatif mais attributif de compétence et, lorsqu'il n'a pas été attaqué dans les cinq jours indiqués par l’arücle 296 du Code d'instruction criminelle, la Cour d'’assises saisie doit rester saisie : elle n’aura donc pas, par cela même, à se préoccuper de la question de savoir si

la procédure est valable (1).

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