IT. — TRIBUNAL CORRECTIONNEL
142. — Mais lorsque l'ordonnance définitive du juge d'instruction renvoie l'affaire devant le tribunal correcüonnel, il n’y a plus de raison de ce genre. Cette ordonnance a seulement pour effet de saisir le tribunal, lequel a le droit de rechercher dans quelles conditions il est saisi. Quelle est alors l'étendue de ses pouvoirs ? C'est ce que nous allons rechercher.
La jurisprudence n’a pas tardé à lui reconnaître le droit d'annuler une ordonnance viciée. Cest ainsi que le 22 décembre 1897,dans l'affaire /ille Borie (2), le tribunal dispose: « Attendu que les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1897 prescrivent, à peine de nullité, la signification de l'ordonnance au conseil de l'inculpé; que cette prescription n’a pas été observée. Par ces motifs : Annule l'ordonnance de renvoi... » Ge jugement fut con-
firmé par la Cour de Paris le 6 janvier 1898 (3).
(1) En ce sens, Brégeault et Albanel, Lois Nouv., 98.1.96, (2) Voy. suprà, n° 66.
(3) Voy. suprà, n° 67,
468 CHAPITRE Il
148. — A notre avis, il y a là un excès de pouvoir de la part de la juridiction de jugement. Le juge d’instruction n'est pas un délégué du tribunal ; il a, par lui-même, un pouvoir propre et forme une juridiction indépendante. C’est ce que M. G. Le Poittevin (1) fait, avec juste raison, remarquer: « Le juge d'instruction statue sur les demandes et exceptions des parties ; il ordonne les mesures d’information qui lui paraissent nécessaires ; enfin, lorsque la procédure est complète, il statue sur la mise en prévention. 1l exerce donc une véritable juridiction ; et les pouvoirs en vertu desquels il agit lui sont essentiellement personnels. »
Ce principe, absolument certain, est consacré dans diverses dispositions du Code d'instruction criminelle. D'abord, il est incontestable (et il suffit pour s'en rendre compte de lire l’article 135) que la Chambre des mises en accusation est la seule juridiction d'instruction au second degré. De même que le Tribunal'civil a au-dessus de lui la Cour d'appel civile, que le Tribunal correctionnel a la Chambre des Appels Correctionnels, de même le juge d'instruction a la Chambre des mises en accusalion. Ce sont trois juridictions de fonctions différentes, ayant chacune leur compétence spéciale et possédant chacune leur premier et leur second degré. Il ne faut pas, parce que la juridiction d'instruction prépara-
toire au premier degré se compose d’un seul juge, au
(1) Lois Nouv, 99,4.50,
lieu de trois, la considérer pour cela comme spéciale et soumise à d’autres règles que les autres ; le juge d’instruction est seul à cause de nécessités pratiques évidentes; mais 1l n’en constitue pas moins un tribunal qui n'est soumis qu’au contrôle de la juridiction du second degré : il n’est pas plus un délégué du tribunal que la Chambre des mises en accusation n’est déléguée de la Cour d'appel; ils constituent l’un et l’autre des juridictions parallèles indépendantes : « Centre de l'instruction des affaires criminelles, dit M. Faustin Hélie en parlant de la Chambre des mises en accusation (1), toutes les questions qui se rattachent à cette instruction viennent aboutir à cette juridiction souveraine, pour y recevoir une solution définitive ; elle est le juge d'appel de la juridiction du juge d'instruction.
144. — Nous trouvons une preuve de l'assimilation complète entre un juge d'instruction et un tribunal dans l’article 526 du Code d'instruction criminelle: « 7! y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation. lorsque des Cours, tribunaux ou juges d'instruction... » Bien plus, l’article 540 déclare qu'il y aura lieu à règlement de juges lorsqu'il y aura conflit entre deux juges d'instruction. On peut donc dire que le juge d'instruction forme une juridiction indépendante et que, par conséquent, le tribunal correctionnel n’a pas le pouvoir d’an-
nuler un acte fait par lui.
(1) Faustin-Hélie, Instruction criminelle, t. V, n° 2097, p. 137.
Dans ce sens et dans une hypothèse voisine, citons deux arrêts de cassation rapportés par M. G. Le Poittevin: « Attendu que les conclusions posées le 18 mars par Crampon devant le tribunal de la Seine ne tendraient pas à sa mise en liberté provisoire ; qu'il demandait l’annulation du mandat d'arrêt en vertu duquel il avait été écroué et, par suite, sa mise en liberté immédiate ; Attendu que la juridiction correctionnelle n’aurait pu, sans commettre un excès de pouvoir, statuer sur la demande en nullité d’un mandat décerné par le juge d'instruction pendant qu'il était encore saisi de la procédure... » (1). — Second arrêt: «Attendu que, ni le tribunal de première instance, ni la Cour d’appel n'auraient eu qualité pour annuler les mandats décernés par un juge d'instruction, au cours d'une procédure dont il était régulièrement saisi » (2).
145. —- M. G. Le Poittevin fait remarquer que si le tribunal avait le pouvoir d'annuler un acte du juge d’instruclion, il en profiterait lorsque, par suite d’une divergence d'opinions sur le caractère d’un fait incriminé, il verrait un crime ou une contravention là où le juge d’instruction a vu un délit et éviterait ainsi la longue procédure du règlement de juges prescrite en cas de conflit négatif d’attributions résultant d’une déclaration d'incompétence. Celte remarque ne nous semble pas très Juste, car nos adversaires ne prétendent pas que le tri-
(1) Cass. rejet, 16 août 1873, Bull. crim., n° 233, (2) Cass. rejet, 5 février 1875, Bull. crim., n° 40,
bunal ait un droit d'annulation général sur les actes du Juge d'instruction, mais seulement sur ceux qui sont viciés par inobservation des prescriptions de la loi du 8 décembre 1897: ils pensent que c’est l’article 12 qui a changé l'état antérieur et l'hypothèse de M. Le Poittevin, se trouvant en dehors des cas prévus par cet article, ne saurait en subir les conséquences. Il faut leur rendre cetle justice que leur système se restreint aux dispositions de la loi nouvelle.
146. — Néanmoins il ne nous paraît pas meilleur pour cela et nous pensons qu'il y a là un fâcheux renversement de l’ordre des juridictions (1).
Ce système amène d'ailleurs à des solutions bizarres. Si on admet qu'une juridiction de jugement ait le droit de statuer sur les nullités de l'instruction, il faut reconnaître que le juge de simple police saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, doit examiner la procédure et annuler les actes irréguliers (2). De sorte que la juridiction inférieure est juge d’appel de la juridiction supérieure !
De plus, il y a un inconvénient considérable : c'est que si on donne au tribunal correctionnel un tel pouvoir on peut (sauf discussion sur ce point) (3), se trouver obligé de donner aux Cours d'appel, saisies de la question de
nullité, le pouvoir d'évoquer et de statuer sur le fond,
(1) Contre notre opinion : A. Le Poittevin, Revue pénit., 1899, p. 374. (2) Voir G. Le Poittevin, France Judiciaire, 23 juin 1900, p. 225. (3) Voyez infrà, n°5 155 et suivants.
conformément aux dispositions de l’article 215 du Code d'instruction criminelle ; de sorte que les dispositions de la loi nouvelle seraient inobservées et que, de plus, laccusé se trouverait privé d’un degré de juridiction.
Enfin, si l'on admet le système que nous combattons, il convient de remarquer qu’il y a contre les actes du juge d'instruction deux degrés de recours : appel devant le tribunal et appel de l’appel devant la Cour. Ces résultats sont véritablement déconcertants !
147. — Jurisprudence. — C'esten s'inspirant des principes que nous avons émis plus haut que le tribunal de la Seine, 8° chambre, a rendu le jugement suivant: « Attendu qu’en constatant la nullité de l'ordonnance de soitcommuniqué pour inobservalion des dispositions, etc. le tribunal correctionnel, n'étant pas juge d'appel du juge d'instruction, n’a pas qualité pour la prononcer ; — Attendu qu'il n’a à faire application de cette nullité qu’au seul acte qui relève de sa juridiction ; Par ces motifs : — déclare nulle la citation donnée à la dame L, . » (1).
Ce jugement, qui tendait à établir une solution plus juridique, se heurtait malheureusement à la jurisprudence admise déjà le 6 janvier 1898 par la Cour de Paris dans l'affaire /ille Borte (2). Cette juridiction, persistant dans sa première Interprétation a infirmé le jugement de la & chambre: « Considérant qu'après avoir constaté qu'aux termes des articles 10 $2 et 12 de la loi des 8-10 dé-
(1) Trib. Seine, 18 février 1898, Journ. Parq., 98.256. (2) Voy. suprà, n°5 66, 67, 142,
cembre 1897, les ordonnances de soit-communiqué et de renvoi elles-mêmes étaient frappées de nullité, le tribunal s’est contenté d'annuler la citation, laissant ainsi subsister avec toute sa force légale, l'acte qui le saisissait ; que, dans ces conditions, le tribunal restant toujours saisi, aux termes de l’article 182 du Code d'instruction criminelle, le cours de la justice se trouverait par le fait interrompu si le Jugement sortait à effet ; que, d’une part, en effet, toute opposition à l'ordonnance de renvoi étant fermée au Procureur de la République et au Procureur général par suite de l'expiration des délais ; que, d’autre part, le prévenu n'étant pas recevable à présenter devant la Cour de cassation les moyens de nullités, autres que l’incompétence,qu'il n'aurait pas opposés devant la Cour d'appel, il y a lieu d’infirmer le jugement en tant qu'il a omis de prononcer la nullité de l’ordonnance de renvoi en même temps qu'il prononçait la nullité de la citation ; que les formalités de la loi de 1897, qui sont une garantie substantielle du droit de défense, sont de rigueur, et que leur omission, constituant de plein droit et par ellemême une nullité radicale, le juge est tenu de la déclarer dès qu’elle est opposée... Confirme le jugement frappé d'appel en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation et y ajoutant, déclare nulle lordonnance de soit-communiqué du 4 janvier 1898, ensemble toute la procédure ulté-
rieure (1) Fe 5)
(1) Lois Nouv., 99.4,56,57.
148. — Les arguments fournis par la Cour sont évidemment très importants ; l’article 135 du Code d’instruction criminelle lui semble un obstacle infranchissable, elle constate bien une impasse dont il faut sorür sous peine de voir suspendu le cours de la justice; mais en sort-elle par le bon chemin ? Nous ne le pensons pas.
Lorsque nous aurons étudié les divers moyens proposés, si nous pensons qu'aucun ne soit satisfaisant,nous rechercherons si l’on ne peut pas en trouver un qui permette de concilier,d’une façon préférable et plus juridique, la loi de 1897 et les principes établis. En tous cas, il nous semble que celui admis par la jurisprudence a le grave inconvénient de bouleverser complètement l’ordre et les attributions des juridictions.
149. — Divers autres syslèmes proposés. — M. Olier qui reconnaît aux tribunaux le pouvoir d'annulation, convient lui-même que l’objection est grave. « Mais, ajoute-tl (1), elle ne saurait prévaloir contre le texte péremptoire de l’article 12 qui annule l'acte illégal, en sorte que la juridiction de jugement n’a pas à annuler l’ordonnance, elle n’a qu'à constater la nullité édictée par la loi, ce qu'aucun texte ne lui défend. » Mais l'acte nul n’est pas inexistant (puisqu'il peut être ratifié la plupart du temps), il est simplement nul ou annulable, et tant que la nullité n'estpas prononcée il continue à faire son effet. La nullité
d’une décision judiciaire n'existe jamais ipso facto, il faut
(1) Op. crt., p.92;
NULLITÉS 175 qu’elle soit constatée et déclarée par une autre décision de justice.
150. — « Si l'on refusait au tribunal le droit d'annuler l'ordonnance, dit M. Olier (1), si l’on admettait qu'il doit seulement se borner à déclarer qu'elle a été irrégulièrement rendue, et à annuler la citation qui l'avait saisi, voici la procédure qui devrait être suivie. Lorsque ce Jugement correctionnel serait devenu définitif, le Procureur devrait présenter à la Cour de cassation une requête en règlement de juges ; en effet, on se trouverait en présence de deux décisions contraires : d’une part, une ordonnance renvoyant l’inculpé en police correctionnelle, d’autre part, un jugement qui déclare qu’en raison de la nullité de la procédure, il ne pouvait être saisi, décisions ayant acquis toutes deux l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation, réglant de juges, renverrait devant la Chambre d'accusation qui annulerail l'instruction et on se trouverait en présence d’un réquisitoire introductif qui serait réputé n’avoir jamais été exécuté ; dès Lors, le juge d'instruction qui avait procédé à l'instruction annulée étant ainsi dessaisi, rien ne s’opposerait à ce qu’un autre juge d'instruction fût saisi. » M. Olier cite ce moyen pour montrer à quelles complications on arriverait en adoptant le système contraire au sien; mais malheureusement tout cela ne nous parait
pas exact. En effet, il y a lieu à règlement de juges lors-