‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 40 sur 48 · DROLE ED · texte numérisé non relu

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qu'il y a conflit sur la compétence; or, ici, ce n’est pas le cas ; le conflit qui interrompt le cours de la justice est une question de nullité. M. G. Le Poittevin, qui avait tout d’abord pensé à ce système, en a reconnu lui-même l'imperfection et l’a abandonné. Il est, en effet, beaucoup trop compliqué et nous n'avons pas à regretter que son application soit juridiquement impossible.

451. — D'ailleurs M. Olier qui, tout en considérant le système du règlement de juges comme admissible en droit (ce que nous contestons) fait remarquer qu’en fait il est d'une complication fâcheuse, propose un autre moyen: lorsque le tribunal aura annulé la citation, le Procureur de la République tenant compte en fait de la procédure nulle en droit, en utiliserait les résultats en faisant citer directement le prévenu, renonçant ainsi à faire instruire l'affaire par un juge d'instruction.

Mais 1l se trouvera alors que tout ce qui, dans l’instruction, précède l'acte nul, restant valable, constituera une procédure commencée souvent très longue et très compliquée, qui n'aura pas de résultat et ne se trouvera pas clôturée par une ordonnance définitive. De sorte que, comme le fait remarquer M. G. Le Poitlevin, en vertu d’un mandat de dépôt ou d'amener décerné au cours de cet embryon d'instruction et qui, souvent, ne sera pas atteint par la nullité, le prévenu continuera à être maintenu en détention préventive.

Nous ne croyons pas que tout cela soit admissible car

il est de principe que lorsque le juge d'instruction a été

saisi, le ministère public et la partie civile ne peuvent abandonner ce mode de procéder pour saisir le tribunal par voie de citation directe. Il en est de même pour la comparution volontaire : la théorie admise par M. Olier viole la maxime : non bis in idem (1).

452. — MM. Milhaud et Monteux qui n’admettent pas que le tribunal puisse annuler une ordonnance du juge d'instruction, décident qu'il doit statuer au fond, même lorsque l'inculpé dépose des conclusions tendant à la constatation de la nullité de la procédure (2). Mais on peut leur faire un grave reproche, qu'ils ont vu d’ailleurs eux-mêmes, c'est qu'on obligera le tribunal à statuer sur une affaire alors qu'il sait, sans aucun doute possible, que sa décision est fatalement destinée à être annulée par la Cour de cassation. Ils ont cherché à atténuer cette objection en faisant remarquer que le pourvoi ne réussira que si les juges ont basé leur appréciation sur les actes entachés de nullité. Mais alors le système n’est pas suffisant! De plus ils sont obligés de reconnaître que lorsque la nullité signalée par l’inculpé résultera d’un vice postérieur à l’interrogatoire définiüf, tel que le défaut de notification de l'ordonnance de soit communiqué ou de renvoi, le jugement sera forcément basé sur une procédure pour laquelle on n’a pas observé les formalités

prescrites. De sorte que le tribunal statuera avec la cer-

(1) En ce sens G. Le Poittevin, Lois Nouv., 99.4.53, Milhaud et Monteux, op. cit., p. 303.

doit (2) Loc. ci

titude qu'il agit en pure perte et que sa décision sera anéantie. Est-ce une façon de rendre la justice ? Et cela même ne suffit-il pas à condamner le système ?

On peut ajouter à cela que le recours en cassation est une procédure longue et coûteuse et, d’autre part, il est inadmissible qu'on puisse continuer à échafauder sur un acte nul une quantité d’autres actes dont son effondrement entraînera la ruine.

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