Aucun des systèmes précédents ne pouvant
donner satisfaction, recherchons s’il n’en existe pas un plus équitable et plus juridique.
A notre avis, ilest de toute nécessité qu'’aussitôt qu'une nullité est découverte, on puisse arrêter immédiatement la procédure pour réparer le vice, Il est absolument inadmissible que la loi puisse autoriser des actes inutiles; la saine raison ne peut concevoir un effort sans but, un travail improductif. C'est une hérésie sociale.
Lorsque la nullité est découverte au cours de l'instruclion, nous avons décidé qu'il y avait lieu de saisir immédiatement la Chambre d'accusation bien qu'on fût en dehors des cas el des délais de l’article 135 du Code d'instruclion criminelle.
C'est ce qu'avec M. G. Le Poiltevin (1) nous décidons encore au cas où la nullité est découverte après la clôture
de l'instruction. Nous estimons que l’article 135 est inappli-
(1) Lois Nouv., 99.4,55,
cable, en ce qu'il a d'étroit, à La loi de 1897 ef que jusqu’à ce qu'un jugement ou arrêt définitif ait apporté la possibilité du recours en cassation, l'opposition est possible devant la Chambre d'accusation, à loule espèce d'actes viciés par inobservalion des dispositions de la loi nouvelle. Le Tribunal devra donc seulement annuler la citalion et surseoir jusqu'à ce que, sur l’opposilion du prévenu, la Chambre d'accusation ait stalué el annulé les actes irréguliers.
M. Leloir considère cette opinion comme téméraire (1) parce que nulle part la loi ne précise expressément cette réforme. Mais où autorise-t-elle le tribunal correctionnel à se faire juge des actes du magistrat instructeur ?
Il est certain qu'il y a là une lacune des plus graves : le législateur a bien indiqué des sanctions ; mais il a oublié d’en réglementer l’exercice ; il faut donc trouver un moyen de respecter sa volonté en s'éloignant le moins possible des principes généraux : Or, s'il est un principe général incontesté c’est que la juridiction d'instruction du second degré est la Chambre des mises en accusation. Pourquoi donc conférer ce droit au tribunal correctionnel ?
De plus, quel manque de logique dans l'opinion adverse et dans la jurisprudence ! Soit une nullité commise en cours d'instruction. Le Procureur de la République
fait opposition ; qui sera juge ? la Chambre d'accusation.
(1) France judiciaire, 98.1.280.
— Au contraire le Procureur ne fait pas opposition, à l'audience le prévenu invoque la nullité ; qui sera Juge ? Le tribunal correctionnel. — De sorte qu'au choix des parties le différend sera soumis à l’une ou à l’autre juridiction. Mais n'est-ce pas violer la règle que nul ne peut être soustrait à ses juges naturels ? On est justiciable de la Chambre d'accusation seulement ou du tribunal correctionnel seulement ; mais non pas de l’un des deux au hasard. Ce système bâtard est une inelegantia juris.
Nous pensons que si c’est tourner la loi que de déroger aux dispositions de l'article 135 {ce que d'ailleurs nous contestons), notre système est encore plus modéré que celui qui consiste à bouleverser l’ordre des juridictions. C’est ce qui nous décide à soutenir que, malgré l'effort de la jurisprudence qui, à notre avis, fait fausse route, le système de M. G. Le Poittevin est le seul admissible. |