‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 42 sur 48 · CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

154. — Il peut se présenter fréquemment que la nullité, au lieu d’être soulevée devant le tribunal correctionnel, ne soit soulevée que devant la Cour d’appel, ou bien que le moyen rejeté par le tribunal soit repris par le condamné devant elle. Dans ces cas, elle se trouvera avoir à statuer sur la validité de la procédure d'instruction. Quel sera son droit? Nous lui refusons, comme au tribunal correctionnel et pour la même raison, le droit d’annuler un acte du juge d'instruction. Elle est, il est vrai,

une juridiction plus élevée puisqu'elle est au deuxième

degré et que le juge d'instruction n'est qu'au premier degré ; mais elle n’est pas une juridiction supérieure parce qu'elle n’est pas dans la même ligne et ne peut connaître que des décisions rendues par les tribunaux correctionnels. Elle n’a pas plus le droit d'annuler un acte d'instruction que la Chambre des mises en accusaton n'aurait le droit d’infirmer un jugement du tribunal correctionnel.

Mais, comme beaucoup d'auteurs et la plus grande partie de la jurisprudence se prononcent contre notre opinion, nous devons compter avec celle de nos contradicteurs et rechercher quelle va être la situation si nous adoptons pendant quelques instants leur système.

455. — Droit d'évocation. — Nous nous trouvons tout d'abord en face de l’article 215 du Code d'instruction criminelle qui déclare que lorsqu'un. jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour statuera sur le fond. Cet article consacre ce que l'on appelle couramment le droit d'évocation. La question qui se pose alors est la suivante : dans l’application de la loi du 8 décembre 1897, lorsque la violation ou l'omission d’une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité sera soumise à la Cour d’appel siégeant correctionnellement, celle-ci aura-t-elle, si elle annule la procédure, le droit d'évoquer et de statuer sur le fond? L’inconvénient saute aux yeux. Non seulement, dans ce cas, la loi ne serait

pas observée puisque la procédure ne serait pas reprise

à partir du premier acte nul mais, bien plus, l'inculpé, au lieu de deux degrés de juridiction auxquels il a droit, n’en aurait plus qu'un, puisque la Cour d’appel statuerait souverainement sur son cas sans recours possible (1).

156. — Aussi, avant que la jurisprudence ait pris une direction à peu près définitive, les auteurs ont-ils hésité à admettre le droit d'évocation pour la Cour d'appel: « Lorsque la nullité de la procédure sera prononcée par la Cour d'appel, disent MM. Brégeault et Albanel (2), pourra-t-elle appliquer l’article 215 du Code d’'instruction criminelle c’est-à-dire évoquer l'affaire et statuer sur le fond sauf à faire compléter la procédure par un supplément d'information confié à un des magistrats qui la composent? La question nous semble des plus douteuses (3). » Mais un arrêt de la Cour de Rennes, du 19 janvier 1898, était déjà cité par ces auteurs comme favorable à l’affirmative: « Considérant, dit-il, que la loi du 8 décembre 1897 a donné au prévenu de nouvelles garanties, a imposé au juge d'instruction de nouvelles obligalions ; mais n'a pas eu pour effet de modifier les règles de compétence édictées par le Code d'instruction criminelle et spécialement celles tracées par l’article 215 qui impose à la Cour d’appel le droit d'évoquer et de statuer sur le fond lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation ou omission des formes prescrites par la

(1) Milhaud et Monteux, op. cit., p. 295.

(2) Lois Nouv., 98.1.96.

(3) En sens contraire : Dagallier et Bazenet, op. cit., p. 188.

loi à peine de nullité (1). » Cette jurisprudence fut bientôt suivie par d’autres juridictions (2), d'autant plus que, dans l'intervalle, la Cour de cassation s'était prononcée en faveur du droit d'évocation (3).

Voici quels sont les motifs de la Cour de cassation : « Attendu qu'en évoquant, l'arrêt attaqué a fait une exacte application de l’article 215 du Code d'instruction criminelle et des règles de la matière ; qu’en effet, d’après les termes impératifs dudit article 215, lorsque les Cours d'appel annulent un jugement correctionnel pour violation ou omission de formalités prescrites par la loi à peine de nullité, elles doivent, dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, évoquer et statuer sur le fond, sans qu'il y ait à distinguer si les irrégularités constatées se réfèrent au jugement, à l'instruction ou aux actes mêmes en vertu desquels le tribunal a été saisi ;

« Attendu qu'il n'existe, dans la loi du 8 décembre 1897, aucune disposition d’où l’on puisse induire que le législateur a entendu déroger aux prescriptions de l’article 215 ; que, sans doute, cette loi, en édictant de nombreuses nullités de procédure, a eu pour but de protéger les inculpés dans leur défense, de leur assurer, pendant toute la durée de l'instruction, l'assistance d’un conseil, de faciliter l'exercice de leur droit d'opposition aux

ordonnances du magistrat instructeur et d'interdire aux

(1) Rennes, 19 janvier 1898, Lois Nouv., 98.4.47, D. 98.2.250,

(2) Grenoble, 1er avril 1898, Journ. Parq., 98.2,82 ; Paris, 27 décembre : 1898, D. 99.2.82.

(3) Cass,, 11 février 1898, Lois Nouv., 98.4.49,

juges de baser leur sentence sur des actes d'instruction, qu’elle leur prescrit d'annuler comme n'ayant pas été accomplis avec toutes les formalités tutélaires qu’elle impose ; mais qu’on ne saurait en conclure qu’elle a voulu supprimer la mesure de l'évocation qui, pour un nombre considérable de délits sans gravité, le plus souvent avoués et passibles de peines de courte durée, tels que le vagabondage, la mendicité, les infractions aux arrêtés d’interdiction de séjour ou d'expulsion, les outrages aux agents el autres similaires, présente de sérieux avantages, simplifie les procédures et permet d'éviter les renvois inutiles et contraires aux intérêts des prévenus euxmêmes dont ils prolongent sans nécessité la détention préventive ; qu'il importe enfin d'ajouter que, si l’article 215 impose aux Cours d'appel l'obligation d'évoquer, lorsqu'elles annulent un jugement, à raison des vices inhérents soit à ce jugement lui-même, soit à des actes d'instruction qui l'ont précédé, ces Cours conservent toujours le droit, lorsqu'elles le jugent nécessaire, d'ordonner, avant de statuer au fond, soit d'office, soit sur les conclusions des prévenus ou de leurs conseils, tous les suppléments d'information utiles à la manifestation de la vérité; que les droits de la défense se trouvent ainsi amplement sauvegardés (1). »

157.— À notre avis,cet arrêt ne respecte en aucune façon la volonté du législateur. Celui-ci a élaboré longue-

(1) En ce sens : 1e section de la Société des prisons, Revue pénit., 1899, p. 376,

ment une loi destinée à donner aux accusés toutes garanües et voilà que, suivant cette jurisprudence, toutes ces garanties seraient considérées comme lettre morte : l'accusé, au lieu de deux degrés de juridiction n’en aurait plus qu’un et la loi se retournerait ainsi contre lui ! Que nous importe que les Cours d'appel aient le droit, lorsqu'elles le jugent nécessaire, d'ordonner tous suppléments d’information utiles? Il ne suffit pas que les Cours puissent ordonner des actes utiles aux prévenus, il faudrait qu'elles fussent forcées de le faire. Et ce supplément d'information, dans quelles conditions sera-t-il fait? La Cour se garde de le dire dans l'arrêt ci-dessus rapporté, mais sa Jurisprudence sur ce point ne laisse pas de doutes (1). Ce sera conformément à la procédure ancienne. De sorte que pour compenser le préjudice qu’éprouve l'inculpé par suite de la privation d’un degré de juridiction, on lui accordera, par faveur, un peu d'instruction secrète ! Que devient la loi de 1897 dans tout cela ?

M. le conseiller Sevestre, qui était rapporteur dans cette affaire, convient bien dans son rapport: « qu’en poussant à l'extrême riqueur des principes, on pourrait soutenir qu'il n'y avail pas lieu à évocation..., mais que la jurisprudence antérieure tend au contraire à élargir plutôt qu'à restreindre le droit d'évocation pour les juges d'appel », etil cite en ce sens une certaine quantité d'arrêts antérieurs (2). Rien ne nous semble plus

(1) Voy. infrà, n°5 160 et suiv.

(2) Lois Nouv., 99.459 et 60,

critiquable que cette façon de procéder. Lorsqu'il s’agit d'interpréter un texte, on doit s'appuyer sur d'autres textes favorables ou contraires, mais non pas sur une jurisprudence antérieure qui elle-même peut être basée sur d’autres décisions de justice. De sorte que, si, chaque fois, on néglige, comme on l’a fait cette fois, de pousser « à l'extrême rigueur des principes », on s'écarte peu à peu de la volonté du législateur et que le pouvoir judiciaire se substitue insensiblement au pouvoir législatif: la loi est remplacée par un échafaudage de jurisprudences.

158. — Mais il nous semble qu'il n’était pas nécessaire de pousser les principes si loin pour adopter l'opinion contraire. La simple logique l’ordonnait. En effet, lorsqu’un acte est entaché de nullité, son vice entraîne également la nullité de toute la procédure postérieure. Par conséquent l'annulation s’étend aux citations,tant devant le tribunal de première instance que devant la Cour d’appel et, par conséquent, ces juridictions n'ayant pas été saisies, la Cour ne peut évoquer. Il y a contradiction à dire que l’acte qui nous saisit doit être considéré comme inexistant et cependant s'appuyer sur lui pour statuer au fond : ou il est valable ou il ne l’est pas.

L'article 215 ne saurait plus s'appliquer ici puisqu'il est fait pour des nullités qui n’entachent que les actes viciés, mais non pour des nullités qui, aux termes dela loi du 8 décembre 1897 et seulement dans son application,

entraînent la nullité de la procédure ultérieure. C’est vou-

loir appliquer une règle de l’ancien régime au régime nouveau : c'est faire un anachronisme juridique.

159. — La Cour de Paris a, le 7 avril 1898 (1), tout en se reconnaissant, à tort selon nous, le droit d'annuler une ordonnance de soit communiqué, adopté l'opinion que nous soutenons relativement à l'impossibilité d'évoquer :

« La Cour; Sur l'évocation; Considérant qu’il n'y à pas lieu pour la Cour d'évoquer le fond ;

« Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article 12 de la loi des 8-10 décembre 1897, les formalités prescrites par les articles 1*, 3 $ 2, 9 $ 2 et 10 doivent être observées par le juge à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure ;

« Considérant que si ces nullités ne sont pas d'ordre public, en ce sens que le prévenu qui a toujours le droit d'accepter le débat, peut ne pas se prévaloir des irrégularités qui seraient de nature à vicier sa citation devant le Tribunal, il faut bien reconnaître que le législateur, ayant voulu entourer le prévenu de toutes les sécurités que peut offrir une instruction criminelle faite selon les règles qu'il a cru devoir tracer pour garantir la défense contre toute surprise, verrait sa volonté méconnue si la juridiction de jugement, après avoir annulé la procédure, évoquait la cause, soit qu’elle statuât sur le fond en l’état, soit qu’elle instruisit à nouveau sous forme d'infor-

mation supplémentaire, imposant ainsi au prévenu une

(1) Lois Nouv., 99.4,57.

procédure affranchie des prescriptions tutélaires édictées par la loi de 1897 et le privant de l'examen d'une juridiction préliminaire dont le bénéfice est définitivement acquis lorsqu'un juge d'instruction a été saisi et de l’éventualité d’une ordonnance de non-lieu ;

« Considérant que l'évocation qui transforme, pour ainsi dire, les juges d'appel en juges du premier degré, ne se comprend que si le tribunal, auquel la Cour se substitue, a élé saisi de la poursuite ;

« Considérant que la nullité frappe, par la volonté expresse de la loi, non seulement l'acte irrégulier lui-même, mais encore toute la procédure ultérieure ; que cette sanction anormale et si étendue dans ses effets, montre bien que le législateur a voulu enlever toute compétence au juge d'instruction, tant quela nullité par lui commise ne serait pas réparée ; que, dans ces conditions, l’ordonnancederèglementqui,aux termes de l’article 182 du Code d'instruction criminelle, a pour effet de saisir le tribunal, n'ayant plus la force légale, doit être considérée comme inexistante ; que la nullité dont elle est entachée, se produisant par la force même de la loi, il est juridique de dire que la Cour, en évoquant, se saisirait d'une cause dont les premiers juges n’ont pas été saisis et dans laquelle rien n’est à juger. »

Cet arrêt, scrupuleusement pénétré de la volonté du législateur, fait honneur aux magistrats qui l'ont rendu: il nous semble, en ce qui concerne la question de l’évo-

cation, inattaquable logiquement et juridiquement,

Mais il a tort en ce qu'il considère la Cour comme en droit d'annuler une ordonnance du juge d'instruction car, en combinant les deux idées, on arrive à des difficultés considérables. C’est ainsi que, suivant un exemple fourni par M. G. Le Poittevin (1), une affaire dans laquelle la Cour d'Orléans (sur appel d’un jugement du tribunal d'Auxerre renvoyé devant elle par la Cour de cassation) avait annulé une ordonnance du juge d'instruction d'Auxerre sans se reconnaître le droit d'évoquer, fut renvoyée par elle devant ce juge ; que celui-ci rendit une nouvelle ordonnance de renvoi, régulière cette fois, mais que le tribunal refusa de statuer comme ayant déjà statué et ayant épuisé sa juridiction et qu’enfin, ce dernier jugement fut confirmé en appel par la Cour de Paris ; de sorte qu’on se trouvait en présence d'un conflit négatif de juridiction nécessitant un règlement de juges : « Une loi qui aboutit à de telles conséquences, ajoute M. G. Le Poittevin, montre avec quelle légèreté elle a été élaborée. » Cette critique est juste ; mais il faut convenir que la jurisprudence a contribué à l'embrouiller encore plus, en admettant pour les juridictions de jugement le droit d'annuler des actes du juge d'instruction et en adoptant ainsi une doctrine qui nous paraîtra toujours anti-juridique.

(1) Lois Nouv., 99.4.61.

160. — Une grave question est celle de savoir si les formalités édictées à peine de nullité par la loi du 8 décembre 1897 ne s'appliquent qu'à la période de l’information qui se passe devant le juge d'instruction antérieurement à l'ordonnance définitive, ou si elles doivent être observées lorsqu'une juridiction de jugement délègue un de ses membres à l'effet de procéder à un supplément d'information, qui lui permette de statuer définitivement en meilleure connaissance de cause.

La Cour de cassation, comme nous l’avons vu plus haut (1), décide dans son arrêt du 24 décembre 1898 « qu'il résulte du titre même de cette loi, des divers documents législatifs qui en ont précédé l'adoption et de l’ensemble de ses dispositions, qu'elle n’est applicable que jusqu’à l'ordonnance qui dessaisit le juge d'instruction ».

À notre avis, ce n'est pas bien jugé : le mot instruction préalable ne signifie pas nécessairement qu'il s’agit de la première instruction. En effet, à quoi tend une instruction quelconque ? A mettre en état une affaire pour per-

mettre à la juridiction de jugement de statuer. Elle est

(1) Voy. suprà, no 131.

donc forcément toujours préalable à la décision qu'elle sert à préparer el ce mot ne doit pas être considéré comme comportant une intention quelconque du législateur.

Lors donc que, soit le président des assises, soit le tribunal correctionnnel ou la Chambre des appels correctionnels commettront un magistrat pour procéder à un supplément d'information, nous estimons que ce magistrat sera tenu de se conformer aux dispositions de la loi du 8 décembre 1897 et, par conséquent, de convoquer le défenseur, de lui communiquer la procédure et de lui signifier les ordonnances, le tout à peine de nullité.

161.—Supplément d’information ordonnépar la Chambre des mises en accusation. — Nous avons déjà dit ce que nous pensions à ce sujet (1) et nous avons vu que, malgré la jurisprudence, beaucoup d'auteurs persistent à penser comme nous. M. le professeur Garçon, entre autres, considère le conseiller délégué comme un véritable juge d'instruction et considère que, dans cette hypothèse, nous sommes réellement dans la période de l’instruction (2) : « Souvent même, font remarquer MM. Brégeault el Albanel (3), ce sera la véritable instruction qui s'ouvrira, si l’inculpé absent ou en fuite n’a été arrêté qu'après l’ordonnance du juge d'instruction en vertu du

mandat décerné par ce magistrat, et n'a pu jusque-là,

(1) Voy.suprà, n°s 129 et suiv.

(2) Revue pénit., 1898, p. 1215.

(3) Lois Nouv., 98.1,81.

par conséquent, contredire les témoignages reçus et les constatations opérées. »

Cette hypothèse est d’ailleurs plus simple que les suivantes, carla Chambre des mises en accusation est par essence une juridiction d'instruction : il y a donc moins de difficultés à admettre pour elle l'application de la loi nouvelle que pour les juridictions de jugement lorsqu'elles ordonnent un supplément d’information. Nous pensons néanmoins qu'elles sont soumises aux mêmes règles.

SUPPLÉMENT D'INFORMATION ORDONNÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES.

162. — Après l'arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation, le président de la Cour d'assises peut compléter linstruclion en procédant, soit par luimême, soit par un Juge délégué à une information supplémentaire. Il puise ce droit dans l’article 303 du Code d'instruction criminelle qui règle la procédure devant la Cour d'assises. Peut-on dire que la loi sur l'instruction préalable doive s'appliquer dans cette hypothèse? Nous n'hésitons pas à l’admettre.

En effet, on ne peut nier qu'il y ait là une véritable instruction et, d'autre part, cette instruction n'est-elle pas préalable ? Elle ne l’est pas vis-à-vis de la Chambre des mises en accusation, mais elle l'est vis-à-vis de la Cour d'assises et rien ne permet de dire que le législateur ait entendu restreindre les bénéfices de son innovation (1).

(1) Contrà : Conclusions de la 2e section de la Société desprisons, Rev. pénit., 1898, p. 1915.

Bien plus, nous pensons que, désormais, le président des assises ne pourra plus procéder lui-même au supplément d'information sans se heurter à l’article 1e de la loi qui lui interdirait alors de prendre part à l'arrêt ; il devra, à peine de nullité, commettre un juge pour procéder à l'enquête, et celui-là ne pourra faire partie de la Cour d'assises.

La Cour d’assises de Vaucluse s’est, dans un long arrêt, prononcée pour l'opinion contraire à la nôtre (1). SUPPLÉMENT D'INFORMATION ORDONNÉ PAR LA COUR D’ASSI-

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