‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 43 sur 48 · CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS · texte numérisé non relu

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

163. — Lorsqu'une de ces juridictions, insuffisamment éclairée, délègue un de ses membres, juge ou conseiller pour procéder à un supplément d’information, nous pensons que ce magistrat doit se conformer aux dispositions de la loi nouvelle.

Au cas contraire, il arriverait en effet que l'inculpé qui aurait, jusque-là, bénéficié de l'assistance d’un conseil, en serait privé au moment où un supplément d’information serait ordonné ; sans compter que, souvent, c’est sur la demande de l'avocat et dans l'utilité de la défense, que les tribunaux ordonnent des enquêtes supplémentaires : « La loi nouvelle a des lacunes, disent

MM. Brégeault et Albanel qui partagent notre opinion(?),

(1) Ass. Vaucluse, 25 juillet 1898, D. 99.2,191. — En notre sens : Louis Kahn, Revue critique de législation el de jurisprudence, 189$, p. 565 à

is Nouv., 98.1.81.

(2) Lois N ae

mais son interprétation doit toujours, si l’on veut rester dans son esprit, être faite dans le sens le plus libéral (1). »

ACTES D'INFORMATION FAITS PAR UN COMMISSAIRE DE PO- LICE, POSTÉRIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE RENVOI.

164. — Une jurisprudence toute récente statue sur cette question. Voici comment s’exprime à ce sujet la Chambre des appels correctionnels de Paris: « Considérant...... que celte loi n’est applicable qu'aux actes d'information antérieurs à l'ordonnance qui dessaisit le juge d'instruction ; — Considérant que le juge d'instruction était dessaisi depuis le 21 septembre 1898 par l’ordonnance renvoyant la /ille Lagarde devant la juridiction correctionnelle ; — Que les actes d’information, faits postérieurement par le commissaire de police, sur l'ordre du ministère public, ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi; — Par ces motifs, déclare que l'instruction faite sans l'assistance de l'avocat est régulière (2). »

La Cour se base sur les motifs que nous avons critiqués. Ils sont d'autant plus critiquables, dans l'espèce, qu'on ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y avait pas là une instruction préalable, puisque la juridiction de jugement n'avait pas eu encore à connaître de l'affaire. Cette Jurisprudence est surtout regrettable en ce qu'elle permet de tourner la loi avec trop de facilité.

(1) Contrà : A, Le Poittevin, Rev. pénit., 98.1990. (2) Le Journal, 20 juin 1900 : Chronique des tribunaux.

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