‹ Sanctions de la Loi sur la Réforme de l'Instruction CriminelleChapitre 44 sur 48 · JUSTIFICATION DU SYSTÈME PROPOSÉ · texte numérisé non relu

JUSTIFICATION DU SYSTÈME PROPOSÉ

165. — Nous avons déjà indiqué une raison pour laquelle nous considérons la loi du 8 décembre 1897 comme applicable à tous les suppléments d’information etle tort qu'a eu la jurisprudence d'attacher trop d'importance au mot préalable qui figure dans le texte de la loi.

Il est bien certain que la loi parle le plus souvent du Juge d'instruction (quoique cependant elle emploie souvent l'expression vague: le magistral) et non pas des divers magistrats qui peuvent être délégués pour procéder à une instruction supplémentaire. Mais elle nous semble avoir statué de eo quod plerumque fil: V'instruction préparatoire proprement dite est une chose régulière, habituelle, tandis que les autres hypothèses sont moins fréquentes.

Mais en quoi diffère le magistrat qui procède à un supplément d’information du juge d'instruction proprement dit? L'un et l’autre poursuivent le même but : mettre l’affaire en état de telle sorte que la juridiction de jugement puisse statuer en pleine lumière. L'un et l'autre emploient les mêmes moyens, les mêmes procédés d'investigation : interrogaltoires, enquêtes, confrontations ; procèdent de la même façon : seuls dans un cabinet d'instruction, assistés seulement d’un greffier ; ont les mêmes pouvoirs. N'ont-ils donc pas besoin d’être contrôlés également, sujets qu'ils sont aux mêmes erreurs, aux mêmes passions ? Il est inadmissible que le législateur les ait considérés de

facon différente et qu'il ait entendu restreindre seulement

196 CHAPITRE HI à l'égard des premiers les effets des dispositions qu'il édictait.

166. — De plus, comment la Cour de cassation peutelle soutenir que la loi ne s’applique que jusqu’à l’ordonnance de clôture ? [Il faudrait alors admettre que lorsque la Chambre des mises en accusation, jugeant l’instruction insuffisante, renvoie le juge d'instruction primitif pour la compléter, ce magistrat n’est pas lenu, au cours de son information supplémentaire, de se conformer aux dispositions de la loi nouvelle, étant dessaisi par l’ordonnance de clôture et n’agissant plus que comme délégué de la Cour d'appel. Cependant nous ne pensons pas que cette opinion soit soutenue. Comment admettre alors que dans une hypothèse la loi soit applicable et qu’elle ne le soit pas dans l’autre. C’est ce qu'avait démontré M° Paul Henry, l'avocat de la fille Lagarde, dans le procès ci-dessus relaté (1).

D'ailleurs nos adversaires ne peuvent que reconnaître eux-mêmes l'équité de notre système. M. G. Le Poittevin déclare (2) qu'à son avis «si les formes prescrites par la loi ne sont pas obligatoires en ce cas, il pourra être équitable et conforme au vœu du législateur de les observer ». Cet avis, donné en toute impartialité, résume tout le débat : si c’est conforme au vœu du législateur, nous n'avons pas à hésiter.

(1) Voy. suprà, n° 164, (2) Lois Nouv., £9,4.80,

167. — Comme il est facile de s’en rendre compte par l'étude qui précède, le législateur, trop pressé par l'opinion publique impatiente n’a pu, à loisir, concilier les modifications apportées par lui à l'ancien régime avec les dispositions qu'il a laissées subsister dans la procédure pénale en général. Il n'a même pas pris soin de préciser exactement dans quels cas la loi nouvelle doit trouver son application : de là la divergence des opinions à cet égard, les uns pensant comme nous, qu’elle doit s’ap pliquer toutes les fois que l’inculpé est interrogé autrement qu’à l'audience, le magistrat füt-11 juge délégué d'une juridiction de jugement; les autres pensant, comme la Cour de cassation, que la loi n’a été faite que pour la période de la procédure qui précède l'ordonnance de clôture du juge d'instruction. D'ailleurs, il est à remarquer que la Cour de cassation, hostile au projet de loi, a conservé cette hostilité contre la loi elle-même et cherche, par tous les moyens, à en restreindre ou en atténuer les effets : nous avons critiqué à leur temps les arrêts auxquels nous faisons allusion.

De plus, le législateur a bien créé des sanctions mais

il ne les a pas organisées. Il a déclaré nuls les actes faits

dans des conditions contraires à sa volonté, mais 1] a oublié d'indiquer qui pourrait se prévaloir de la nullité, dans quels délais et quelle juridiction serait compétente pour la prononcer ; de sorte que chacun en est réduit à des conjectures ; que les uns, comme nous, réservent ce pouvoir seulement à la Chambre des mises en accusation, que les autres, comme la jurisprudence, Faccordent aux juridictions de jugement, ce qui constitue un bouleversement de tous les principes établis jusqu'à ce jour.

Enfin, en l’état actuel, la loi est trop facile à tourner. Qu'on fasse faire l'enquête préalable par un commissaire de police ou, pour se mettre à l'abri de toute contestation sur la nécessité de la présence de l'avocat, qu'on se base sur des rapports de police: la loi est violée et devient inutile ; à quoi bon avertir ensuite l’inculpé qu'il peut ne pas parler ? Que malgré la demande de l’inculpé le juge ne fasse pas désigner d'avocat d'office, le voilà débarrassé, pour les interrogatoires, de la présence du défenseur.

168. — Mais, est-ce à dire que malgré ses imperfections la loi n’a pas produit d'effets ?

Bien au contraire : si, d’une part, elle a révélé un certain nombre d'inconvénients pratiques, d'autre part elle a rendu de grands services : « Gênante dans la forme, excellente dans le fond », déclare M. le juge d'instruction de Valles (1).

(1) L'Eclair, 11 avril 1900. Rubrique l'Actualité.

Ses dispositions entraînent une augmentation inconteslable des frais de procédure etune prolongation de la détention préventive (1); elles nécessileront une extension du personnel de la magistrature et la création d’une police purement judiciaire destinée à seconder les efforts du juge d'instruction.

Mais, que sont ces inconvénients auprès des services considérables qu'elle a déjà rendus ? Elle est la sauvegarde du magistrat contre les insinualions perfides et calomnieuses des inculpés : « Elle ne veut pas qu’à l’audience publique un prévenu puisse dire qu'il a été opprimé, violenté, surpris », déclare M. le Bâtonnier Du Buit (2). « Avant cette loi, ajoute M. Paul Jolly, il faut le reconnaitre, on était en défiance contre le magistrat instructeur. Il était seul dans son cabinet en face l’inculpé qu’il interrogeait ; que se passait-il dans ce tête à tête redoutable ? Personne ne le savait ; d’où cette défiance qui pouvait, en apparence du moins, se justifier surtout pour des esprits quelque peu prévenus. » Est-ce donc un résultat si mince que d'assurer aux magistrats une dignité qui avait subi tant d’atteintes dans la période qui a précédé le vote de la loi ?

Quant à l'avantage qu'en ont reliré les prévenus, il n'est pas contestable etil est certain que beaucoup d’af-

(1) Revue pénit.,1898, p. 1188.Mais il ne faut pas oublier que l’inculpé a le droit de renoncer aux formes qui peuvent être une cause de retard dans la prévention et que d’ailleurs il vaut mieux aller plus lentement

mais plus équitablement.

(2) Revue penit., 1898, p. 1193.

faires qui se sont terminées par des ordonnances de nonlieu, auraient eu un autre sort si l'avocat n'avait pu, par la connaissance constante qu’il avait de la procédure et la communication toujours ouverte avec son client, indiquer au juge les témoins à entendre ou les questions à poser à ceux qu'il entendait spontanément.

Enfin (et c'est un résultat qui n'est pas à dédaigner), contrairement à ce que craignait M. Paul Jolly au mois d'août 1897 (1), les magistrats et les avocats, par leurs rapports constants, ont vu disparaître rapidement ce semblant d’hostilité qui les éloignait l’un de l’autre; ils ont compris tout de suite que leur devoir était, suivant l'expression de M. Pasques, juge d'instruction au tribunal de la Seine, « l’harmonieuse collaboration du juge et de l’avocat vers une justice plus clémente (2) » et qu'ils travaillaient de concert à la manifestation de la vérité. Aussi, le cabinet du juge d'instruction n’est plus ce sanctuaire dans lequel plus d’un jeune avocat n’entrait pas sans trembler, d'autant plus que la solitude continuelle semblait avoir pour résultat de rendre ces magistrats moins accessibles. Aujourd’hui, les uns etles autres sentent bien qu'ils ne sont pas des adversaires mais qu'ils unissent leurs efforts pour une œuvre commune et il est facile de comprendre que leurs bons rapports sont loin de

nuire aux inculpés.

(1) Revue pénit., 1897, p. 1029 : Le cabinet du juge d'instruction après le vote de la loi de réforme,

(2) L'Eclair, 11 avril 1900, Rubrique L'actualité.

Donc voilà déjà des résultats. Dans combien de temps reprendra-t-on la suite de l'œuvre ? Avec les méthodes de travail de nos parlements, il est à craindre que ce ne soit long ; mais réjouissons-nous de ce qui est déjà acquis : le vieux Code de 1808, miné par la base, va s'effondrer peu à peu et de sa poussière renaîtra une législation toute

neuve plus en rapport avec notre civilisation et nos

idées.

Va :

Le Président de la thèse, GARÇON.

Vu :

Le Doyen, GLASSON.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris.

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