GRÉARD
INSTRUCTION CONTRADICTOIRE. — MODIFICATIONS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.
Arr. 1%, — Le juge d'instruction ne peut concourir au jug'ement des affaires qu'il a instruites.
ART. 2. — L'article 93 du Code d'instruction criminelle : « Dans le cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard », est complété ainsi qu'il suit :
« .… de l'entrée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt.
« À l'expiration de ce délai, l’inculpé sera conduit d'office et sans aucun nouveau délai, par les soins du gardien-chef, devant le procureur de la République, qui requerra du juge d'instruction l’interrogatoire immédiat. En cas de refus, d’absence ou d'empêchement dûment constaté du juge d’instruction, l'inculpé sera interrogé sans retard, sur les réquisitions du ministère public, par le président du tribunal ou par le juge qu’il désignera ; à défaut de quoi le procureur de la République ordonnera la mise en liberté immédiate de l’inculpé.
« Tout inculpé arrêté en vertu d’un mandat d'amener qui, en violation du paragraphe précédent, aura été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison de dépôt ou d'arrêt sans avoir été interrogé par le juge d'instruction ou conduit, comme il vient d'être dit, devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu.
« Tous gardiens-chefs de maisons de dépôt ou d'arrêt, tous procureurs de la République, qui ne se seront pas conformés aux dispositions du paragraphe 2 précédent, seront poursuivis comme coupables d'attentats à la liberté et punis, savoir :
les procureurs de la République ou autres officiers du ministère public, des peines portées en l’article 119 du Code pénal, et les gardiens-chefs des peines portées en l’article 120 du même Code. Le tout sans préjudice des sanctions édictées par l'article 112 contre le greffier, le juge d'instruction et le procureur de la République. »
Arr. 3. — Lors de cette première comparution, le magistrat constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire.
Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Si l’inculpation est maintenue, le magistrat donnera avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut de choix, il lui en fera désigner un d'office si l’inculpé le demande. La désignation sera faite par le bâtonnier de l’ordre des avocats, s’il existe un conseil de discipline, et. dans le cas contraire, par le président du tribunal.
Mention de cette formalité sera faite au procès-verbal.
ART. 4. — Si l'inculpé a été trouvé hors de l'arrondissement où a été délivré le mandat, et à une distance de plus de 10 myriamètres du chef-lieu de cet arrondissement, il est conduit devant le procureur de celui où il a été trouvé.
ART. 5. — Le procureur de la République l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu’il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l’inculpé déclare s'opposer au transfèrement, avis immédiat en est donné à l'officier qui a signé le mandat. Le procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Il doit être fait mention au procès-verbal de l'avis donné à l'inculpé qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
ART. 6. — Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de cet envoi, s’il y a lieu d’ordonner le transfèrement.
ART. 7. — Nonobstant les termes de l’article 3, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations, si l'urgence résulte soit de l'état d’un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore s’il s’est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.
ART. 8. — Si l'inculpé reste détenu, il peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec son conseil.
Le paragraphe final ajouté par la loi du 14 juillet 1865 à l’article 613 du Code d'instruction criminelle est abrogé en ce qui concerne les maisons d'arrêt ou de dépôt soumises au régime cellulaire. Dans toutes les autres, le juge d'instruction aura le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours ; il pourra la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.
En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne saurait s'appliquer au conseil de l'inculpé.
ART. 9. — L'inculpé doit faire connaître le nom du conseil par lui choisi, en le déclarant soit au greffier du Juge d'instruction, soit au gardien-chef de la maison d’arrêt.
L'inculpé détenu ou libre ne peut être interrogé ou confronté, à moins qu'il n’y renonceexpressément, qu’en présence de son conseil ou lui dûment appelé.
Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le magistrat. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal.
Le conseil sera convoqué par lettre missive au moins vingtquatre heures à l'avance.
ART. 10. — La procédure doit être mise à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l’inculpé doit subir.
Il doit lui être immédiatement donné connaissance de toute ordonnance du juge par l'intermédiaire du greffier.
ART. 11. — Lorsque la Cour d'assises, saisie d’une affaire criminelle, en prononce le renvoi d’une autre session, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté provisoire de l’accusé.
ArT. 12. — Seront observées, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure, les dispositions prescrites par les articles 1°", 3 $2,9$ 2 et 10.
ART. 13. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. ArT. 14. — La présente loi est applicable aux colonies de
la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Numéros Pages
Résumé historique. . . . . Re 1-2 { Vue d'ensemble. Les réformes sont-elles suffisantes ?. . . . 3 6 DÉDOSons des témoins. 7. Le 2.0, 1... : 4 il Admission du ministère publie, de la partie civile . . 5-6 10 HRquetes o1feeuses ee 0 à. . 7-8 12