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DISCOURS-CONFÉRENCES

Dulac. — Discours d'ouverture de la Conférence des avocats de Lyon en 1885 : De la réforme de l’Instruction criminelle.

Guyon. — Discours de rentrée de la Cour de Pau en 1897.

Page. — Discours de rentrée de la Cour de Chambéry en 1897.

Ribet. — Discours de rentrée de la Cour de Bordeaux en 1897.

Salvan. — Discours de rentrée de la Cour d’Agen en 41897.

4. — Lorsque la loi sur la Réforme de l'Instruction criminelle vint, le 12 novembre 1897, en discussion à la Chambre, tout le monde fut d'accord pour reconnaître que le texte adopté par le Sénat était fort imparfait et risquait de donner lieu plus tard à de sérieuses difficultés d'interprétation. Mais, vouloir le modifier eût eu pour conséquence d'en retarder l'application et la Chambre ne voulut pas « en tentant de mieux faire, compromettre le profit de ce qui était fait déjà » (1).

Elle eut raison, car la loi était urgente ; englobée dans un projet de réforme générale de l’instruction criminelle, remise maintes fois à l'étude et sans cesse victime des changements de législature, elle devenait de plus en plus nécessaire en présence de l'opinion publique, chaque jour plus défavorable aux formes surannées du Code de 1808. Malheureusement, les lois les plus parfaites ne sont pas toujours celles qui ont coûté le plus de temps et de travail ; celle du 8 décembre 1897 qui n’est, en somme, qu'une loi d'attente, qu'un commencement de réformes futures beaucoup plus considérables, n'a pu voir le jour qu'au bout de près de trente ans d'études.

(1) Disc. de M. Pourquery de Boisserin, 12 novembre 1897, Déb.parlem.,

. 2399, col. 2.

P À Da

2. — Une première Commission extra-parlementaire, nommée par l'Empereur en 1869, commença à étudier une réforme de la procédure pénale ; mais, par suite des événements de 1870-1871, elle ne put aboutir.

Ce ne fut, ensuite, qu’en 1879 que M. Le Royer, Garde des Sceaux, présenta, au nom du Gouvernement, un projet de réforme du livre I du Code d'instruction criminelle. On y admettait le principe de la contradiction, la libre communication de l’inculpé avec son conseil dès le début de l'enquête, le rétablissement de la Chambre du Conseil. Ces dispositions parurent trop hardies au Sénat qui nomma une Commission chargée d'étudier le projet ; elle le dénatura complètement en supprimant le principe de la contradiction ; le Sénat la suivit et vota sans retouches le texte qu’elle lui présentait, le 5 août 1882. Mais la Chambre, plus libérale, rétablit en première délibération, sur le rapport de M. Goblet, les innovations qu'avait repoussées le Sénat. M. Goblet étant devenu ministre, M. Bovier-Lapierre fut chargé par la Commission de rédiger un rapport supplémentaire pour la deuxième délibération ; mais avant qu'il püt être discuté, la législature prit fin. Trois projets, en définitive, restaient sans aboutir: 1° celui de M. Le Royer ; ? celui du Sénat; 3° celui de la Commission de la Chambre.

En 1886, la Chambre, saisie à nouveau, nomma une nouvelle Commission et M. Bovier-Lapierre rédigea un nouveau rapport du 20 janvier 1887. Mais il fut frappé de

caducité par un nouveau changement de législature.

Au début de la législature de 1889, le projet fut présenté pour la troisième fois. Un troisième rapport de M. Bovier-Lapierre eut le sort des deux autres.

Enfin, le 4 février 1894, le projet était présenté pour la quatrième fois et la Commission de la Chambre confiait au dévoué M. Bovier-Lapierre le soin de rédiger un quatrième rapport.

Mais, à ce moment, M. le sénateur Constans, instruit par la stérilité des efforts antérieurs et voyant quelle difficulté il y aurait à discuter les 236 articles du projet, en détacha une proposition de loi en six articles ayant pour but la réforme, non de toute la procédure criminelle mais seulement de l'instruction préalable. Les trois innovalions de son projet étaient les suivantes: 1° tout individu arrêté doit être interrogé dans les 24 heures ; 2° l'avocat est admis dans le cabinet du juge d’instruction ; 3° l'inculpé peut communiquer librement avec son défenseur dès le début de la procédure.

La Commission du Sénat bouleversa la proposition Constans et, respectueuse de la volonté de l’Assemblée de 1882, elle rejeta la présence du défenseur à l’instruction. Le Sénat semblait donc devoir persister dans ses sentiments et, d'autre part, la Chambre n’avait pas modifié les siens, le rapport Bovier-Lapierre concluant au principe de l'instruction contradictoire.

Le 12 décembre 189%, lorsque le rapport de la Commission sénatoriale vint en discussion, M. Constans fit re-

marquer qu'elle n'avait pas statué sur le poiut capitäl de

sa proposition : présence du conseil aux interrogatoires. M. Thézard, rapporteur, répondit que, prévoyant sur cette question un conflit avec la Chambre, il croyait plus sage, afin de ne pas retarder la réforme, de réserver cette question spéciale et de voter tout de suite sur les points au sujet desquels les deux Assemblées étaient d'accord. Mais M. Constans insista pour faire renvoyer le projet à la Commission et le Sénat lui donna gain de cause.

Pendant que la Commission travaillait à l'élaboration du projet d'instruction contradictoire, M. Ricard, Garde des Sceaux déposait, le 26 janvier 1896,un nouveau projet en 36 articles, rendant l'instruction non seulement ouverte à l'avocat, mais aussi contradictoire : le ministère public et la partie civile étaient admis au même titre que le conseil.

Ceprojet ayant été repoussé par la Commission, M.Jean Dupuy, le rapporteur, déposa, le 24 mars 1896, le projet Thézard en 50 articles modifié dans le sens de la proposition Constans.

Quelques mois après, M. le Garde des Sceaux Darlan eut l'idée, un peu tardive peut-être, de demander à la Cour de cassation son avis sur la réforme. Celle-ci nomma une Commission de sept membres avec M. Petit comme président et M. Falcimaigne comme rapporteur. La longue consultation par laquelle la Commission répondit était

loin d’être favorable au projet Constans (1). Elle accep-

(1) Rapport in extenso, Gaz. Trib., 30-31 décembre 1896.

tait certaines innovations telles que l'avertissement donné à l'inculpé qu'il est libre de ne pas répondre; elle proposait l'assistance d’un défenseur dès le début de l'instrucüon, le droit pour le conseil de prendre connaissance du dossier ; mais, sur les points capitaux, elle se montrait ouvertement hostile : « En résumé, conclut le rapport, nous repoussons comme absolument incompatible avec les nécessités de l'information judiciaire, la présence de l'avocat à tous les actes de procédure... nous rejetons aussi l'obligation de communiquer le dossier au défenseur la veille de chaque interrogatoire. »

Mais il était trop tard : un grand courant commencçait à s'établir dans l'opinion, quelques affaires malheureuses donnèrent naissance à des campagnes de presse et l'affaire Pélissier qui, suivant l’éloquente improvisation du défenseur Me Henri Robert « allait sonner le glas funèbre de l'instruction secrète » fut, en effet, la goutte qui fit déborder le vase. Au lendemain de ce procès dans lequel M. l'avocat général Blondel s'était vu contraint d'abandonner l'accusation contre un malheureux retenu plus de six mois en détention préventive, M. Viviani, député, prononça à la Chambre, contre les juges d’instruction, un discours plein d'éloquence mais d’une dureté certainement excessive, qui aboutit à un ordre du jour demandant que le projet füt voté le plus tôt possible (5 avril 1897).

Le 10 juin, le Sénat votait le projet Constans réduit à

14 articles.

Le 12 novembre, sans s'arrêter à quelques critiques, la Chambre, sur les conseils de M. Léveillé et de M. Pourquery de Boisserin, consacrait le principe de l’instruction ouverte.

La loi ne fut promulguée que le 8 décembre 1897 et parut au Journal Officiel le 10 : il avait fallu, en effet, à la Chancellerie, un délai d'environ un mois pour rédiger une circulaire en réglant les détails d'application.

8. — Vue d'ensemble. Les réformes sont-elles suffisanles ? — La loi de 1897 constitue une des plus belles concessions qui aient jamais été faites à la liberté individuelle dans les conflits entre les particuliers et la masse sociale. Le juge d'instruction du Code de 1808 ressemblait trop, en la forme, au lieutenant criminel de l'Ordonnance de 1670 (1) et cette procédure secrète et non contradictoire, compréhensible et seule admissible sous la monarchie absolue (2), n'était plus en rapport avec nos institutions actuelles, avec notre liberté de la tribune et de la presse.

Désormais, l'individu, protégé jusque dans les détails de l’investigation judiciaire a, plus qu'auparavant, garantie d’une justice équitable et impartiale. Mais, en mettant l'inculpé à même de connaître les moindres incidents de la procédure ; en lui permettant de ne plus rester isolé et de communiquer toujours avec son avocat, même lorsque le secret est prononcé, enfin, en l'assu-

(1) Voy. Léveillé, De la Réf. du Code d’instruct. crim., 1882, p. 18. (2) Voy. M. Garçon, Revue pénitentiaire, 1899, p. 21.

INTRODUCTION 7l

rant de la présence de son défenseur lorsqu'il est interrogé, la loi a-t-elle assez fait? L'avocat est, comme nous le verrons, un contrôleur, un surveillant de l'instruction : sa surveillance s’applique-t-elle à un nombre d'actes suffisant ? Nous ne le pensons pas.

4. — Dépositions des témoins. — C’est ainsi qu’une réforme qui nous paraît de la plus grande urgence est l'admission de l'avocat aux dépositions des témoins ; en effet, c'est bien là qu'il est plus que jamais nécessaire de contrôler l'instruction ; non que les juges d'instruction soient capables de surprendre la sincérité des témoins par des questions captieuses ou des menaces (hypothèse qui serail à peine admissible en théorie et fort heureusement ne se présente pas dans la pratique), mais parce qu'étant donné la fragilité de la preuve testimoniale, il serait bon qu’elle fût entourée de toutes les garanties possibles.Car la preuve testimoniale ne réside pas seulement dans la parole, mais dans l'attitude, les gestes,les physionomies, les hésitations, toutes choses qui peuvent échapper à l’attention du magistrat et qu'il peutsouvent être utile de consigner au procès-verbal : il est donc bon que l'avocat soit là pour surveiller,non pas le juge d'instruction mais le témoin et faire remarquer et consigner certains détails,dont seul il peut comprendre toute l'utilité et dont le magistrat n'aurait pas tenu compte, les jugeant indifférents. L'ulilité de sa présence serait plus grande encore, en particulier, dans les affaires où des enfants sont appelés

à déposer comme témoins ; rien n'est plus fragile que

ce genre de déclarations ; il est toujours difficile d’obtenir des enfants des réponses spontanées et nettes ; 1ls ne procèdent que par oui où par non, au hasard souvent, et suivant la facon dont on leur pose la question on peut leur faire dire tout ce que l’on veut (1).

De plus, il arrive souvent que les juges ne sont pas suffisamment rigoureux sur la façon de rédiger le procèsverbal de la déposition. Il suffit pour s’en convaincre, d'ouvrir quelques dossiers: on y rencontre souvent de véritables morceaux de littérature qui ont la prétention de reproduire les dépositions de témoins illettrés et qui n’ont parfois signé que d’une croix, ne sachant écrire. Il est bien certain, d’ailleurs, qu'il n’y a pas lieu de transcrire littéralement, phonographiquement, le langage souvent peu juridique de ces auxiliaires momentanés de la justice ; mais il peut arriver qu'en rectifiant la forme, le juge modifie, sans le vouloir, le fond : la présence du défenseur sera donc utile pour mettre le magistrat en garde contre ses erreurs possibles.

Certains juges emploient d’ailleurs, pour entendre les témoins, des méthodes qui nous paraissent vicieuses :

Les uns, sans s'arrêter aux versions successives d’un témoin qui, pressé de questions, a varié dans le cours de sa déposition, se contentent de ne pas tenir compte des

déclarations sur lesquelles il est revenu et rédigent le pro-

(1) Voir à ce sujet l’intéressant mémoire du D' Brouardel: Des causes d'erreur dans les expertises relalives aux atlentats à la pudeur, Paris, 1883,

cès-verbal de telle sorte qu'à la lecture, le témoin paraît avoir déposé de suite, spontanément, sûr de lui, alors qu'en réalité sa déclaration n’a été qu’une suite d'hésitations et de réticences. Entre toutes les versions, c’est d’ailleurs toujours la plus favorable à l'accusation qui vient la dernière et c’est, par conséquent, celle-là seulement qui est au procès-verbal.

D'autres juges d'instruction ne font même pas déposer le témoin : ils lui lisent la déclaration qu'il à faite à l’enquête du commissaire de police et ajoutent : « Vous persistez dans votre déposition » ? Sur la réponse affirmative du témoin, au lieu de relater l'incident comme il s’est passé en réalité, ils rédigent le procès-verbal comme si, véritablement, la déposition avait été faite : « Le témoin déclare... » et ils font une paraphrase de ce qui a été dit chez le commissaire de police et qui n’en diffère que par la qualité du style qui est généralement supérieure.

Et les magistrats qui agissent ainsi sont si réellement de bonne foi qu'il nous a été donné de constater ces abus par nous-mêmes, dans des circonstances où, par pur scrupule et peut-être pour devancer la loi future, ils nous ont volontairement donné dans leur cabinet un accès auquel la loi actuelle ne nous donnait pas droit. Mais, où le défenseur admis officieusement ne peut rien dire, le défenseur officiellement imposé par le législateur pourrait faire remarquer aux magistrats le vice des procédés qu'ils emploient et obtenir des rédactions plus scru-

puleusement exactes,

Il est donc à souhaiter que l'instruction devienne plus ouverte encore et que l'avocat puisse, s'il le juge utile, assister aux dépositions des témoins.

5. — Admission du ministère public et de la partie civile. — Serait-il bon, comme dans le projet Ricard, d’admettre à l'instruction, concurremment avec le conseil de l'inculpé, un représentant du ministère public et la partie civile? Nous n'hésitons pas à répondre par la négative (1). D'abord, en ce qui concerne le ministère public, il est incontestable qu'en fait, ila, comme il le veut, communication du dossier (2) ; si le Procureur de la République veut conférer avec le juge d'instruction 1l l'appelle dans son cabinet (3}et il est bien certain que, malgré toute l'indépendance des magistrats instructeurs, leur enquête serait gênée par la présence constante de leurs supérieurs hiérarchiques.

Et sans aller jusqu'à prétendre qu'il y a entre le juge et l'inculpé un véritable duel judiciaire, comme on l’a dit avec exagération, il faut bien reconnaître que le juge d'instruction n'est pas seulement un juge: il ne statue pas sur des éléments à lui présentés et en présence des-

quels 1l n’a qu'à rendre sa sentence ; bien au contraire, il

(1) Voir à ce sujet dans les Pandectes françaises, 1898 : les discours de rentrée en 1897 par J. M. — Discours de MM. Guyon, avocat général à Pau ; Ribet, avocat général à Bordeaux ; Page, substitut du Procureur général à Chambéry ; 127 cahier, pp. 12 et suiv.

(2) Voir Louis Dulac, avocat à Lyon. Discours d'ouverture de la Conférence des avocats, le 2 mars 1885: De la réforme de l'instruction criminelle, p. 13.

(3) Revue pénitentiaire, 1899, p. 9.

cherche lui-même à réunir ces éléments, c’est lui qui constitue le dossier et qui, il faut bien le dire, cherche à faire apparaître la culpabilité de celui qu'il croit coupable. Il est officier de police judiciaire, il n’est donc pas besoin de lui adjoindre un magistrat du parquet.

Est-ce une critique que nous faisons? Bien au con: traire. Nous estimons que le juge d'instruction doit chercher la culpabilité et cela seulement. En effet, il n’a pas à rechercher l’innocence qui est admise à priori: s'il a une conscience absolue de son devoir, il présume tout inculpé non coupable et ses investigations doivent tendre à assurer qu'il ne s’abuse pas. S'il n’a pas de preuves satisfaisantes, cela suffit : le prévenu est innocent.Cela ne veul pas dire que s’il découvre une preuve d’innocenceil doive la négliger : en effet, elle vient renforcer encore la présomption primitive et hâter la solution favorable à l’inculpé ; mais en la recueillant il n'agit pas autrement que le ministère public ne le ferait lui-même.

La présence du ministère public à l'instruction serait donc absolument inutile et même souvent nuisible à cause des conflits qu'elle pourrait soulever.

6. — En ce qui concerne la partie civile, bien qu’elle défende quelquefois des intérêts fort élevés, nous ne pensons pas qu'on doive l’'admettre à l'instruction à cause de la passion qu’elle met toujours dans la poursuite. Il nous semble qu’elle doit se fier entièrement à l’action du ministère public ; tous deux poursuivent le même but:

ne vaut-il pas mieux laisser la direction de l'affaire à

celui des deux poursuivants qui n’est guidé par aucun intérêt personnel et n'a d'autre passion que l’équitable administration de la justice (1) ?

Quant à la législation fiscale qui oblige la partie civile à faire l'avance des frais, nous la trouvons injustifiable mais elle ne saurait servir de base à l'opinion adverse: il faut la changer, voilà tout.

7. — Enquêles officieuses. — Dans quelle situation la loi nouvelle met-elle le juge d'instruction ? Le premier acte auquel elle l’oblige est de prévenir l'inculpé qu'il peut ne pas répondre. Comment compter, avec cela, obtenir l’aveu ? c'est impossible. Il faut donc, désormais, chercher d’autres moyens de preuve qui suffisent, comme celui-là, à tranquilliser pleinementla conscience du juge. Mais où les trouver ? Comment le juge peut-il arriver à les réunir sans compromettre par des actes de police son caractère élevé de magistrat ? Le seul moyen est qu'il soit secondé, qu'à côté de lui une police bien organisée recherche, assemble les preuves et les lui fasse connaître. À Paris, cela existe déjà et jamais une affaire ne vient devant le juge d'instruction avant d’avoir été préparée par le commissaire de police : il faudrait donc étendre à la France tout entière, la même organisation.

8. — Mais une grave objection se présente : « Que faites-vous, nous dira-t-on, de la loi de 1897 qui crée en faveur des accusés de si grandes garanties? A quoi bon

(1) En ce sens André, procureur à Chartres : Régime modifié de l’instruction judiciaire, p. 85,

avertir l'inculpé qu'il peut ne pas répondre, à quoi bon convoquer l'avocat à ses interrogatoires si, déjà, il existe au dossier des déclarations écrites et signées de lui, des procès-verbaux dressés sans l'assistance de son défenseur ?

L'innovation consistera précisément en ceci, que l’enquête policière ne sera pas écrile el ne pourra plus désormais servir de suprême recours contre l'insuffisance des preuves apportées à l'instruction, lors du jugement définitif, Mais laissons la parole à M. Garçon dont nous ne faisons qu'effleurer le système : «.. Il est impossible d'admettre que le commissaire de police puisse interro ger un inculpé, qui n'est même pas encore inculpé, sans l'assistance de son avocat. Il est ridicule d'imposer ces formes au juge d'instruction si on peut, avant qu'il intervienne, obtenir un aveu de l'individu soupçonné, aveu écrit et signé authentiquement. D'un autre côté, il est impossible pratiquement d'interdire au commissaire un interrogatoire qui, très souvent, suffira pour prouver l'innocence de l'individu soupçonné et qui sera suivi d'une mise en liberté immédiate, très souhaitable d’ailleurs. Mais la conciliation est toute trouvée, si vous admettez les idées que je viens d’énoncer, si l'interrogatoire ne laisse aucune trace. Pas d’écrit d'aucune sorte ; Lout écrit, tout rapport présenté par la police et soumis au juge doit entrainer la nullité de la procédure. La police,

telle que je l’entends, recherche la preuve, ne la constate

pas ; la constatation est faite par le juge, publiquement et contradictoirement (1). »

Nous ne pouvons entrer dans des détails qui sortiraient de notre cadre ; mais nous pensons, conformément à l'opinion de M. Garçon, qu'il y aurait lieu, pour rendre absolument efficace l'application de la loi du 8 décembre 1897, de réformer l'organisation policière, de créer dans tous les grands centres des postes de commissaires aux délégations judiciaires qui seconderaient le juge d’instruction ; mais de laisser à leurs enquêtes un caractère purement officieux, se manifestant par la prohibition de toute espèce d’écrit dans la recherche des preuves. De cette façon, les juges d'instruction ne seraient pas désarmés et, d’autre part, les formes à eux imposées ne seraient pas illusoires.

En somme, l'utilité incontestable des réformes que nous proposons prouve que la loi du 8 décembre 1897 n'est qu'une loi d'attente encore très imparfaite ; mais cependant une des plus importantes qui aient été promulguées depuis près d’un siècle, puisqu'elle est le premier coup de pioche donné dans le roc désagrégé du Code de 1808.

(1) Société des Prisons. Rev. pénit., 1899, p. 31.

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