‹ Sanctions fiscales et correctionnelles: de la dissimulation et des insuffisances de prix dans les ventes d'immeubles, de fonds de commerce et les cessions d'offices ministérielsChapitre 1 sur 31 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De tout temps, l'Administration et le législateur ont pris des mesures diverses pour obvier aux sous-estimations involontaires des redevables où à leur ingéniosité répréhensible en vue d'échapper à l'impôt. Ges mesures se multiphent aux époques d’aggravation de la fiscalité. Elles resteront aux yeux de l’historien comme l’un des traits significatifs de notre temps.

Gette lutte du fisc contre l’erreur et la fraude a été particulièrement sensible dans le domaine des mutations d’immeubles et de fonds de commerce et des cessions d’offices ministériels, qui constituent une source importante de perception et à propos desquelles les contribuables se sont beaucoup trompés eux-mêmes et ont beaucoup cherché à tromper l’Enregistrement.

Il existe actuellement, en cette matière, trois ordres de sanctions : la sanction civile, les sanctions fiscales, les sanctions correctionnelles.

La sanction civile consiste dans la nullité de l’acte ayant pour objet la dissimulation de prix. Sanction grave, assurément, mais que nous écartons délibérément de notre étude, parce qu’elle a été examinée sous tous ses apsects dans de nombreux travaux. Rappelons seulement que la pénalité de la nullité, édictée par la loi fondamentale de l’Enregistrement du 22 frimaire an VII, abrogée par

de Saint-Denis 1

5) INTRODUCFION

l’article 1321 du Gode civil relatif à l'effet des contrelettres, fut remise en vigueur par la loi du 27 février 1912 (art. 7).

Notre attention se portera uniquement sur les sanctions de nature fiscale et pénale qui offrent d’ailleurs par ellesmêmes un assez vaste champ à notre analyse et à notre appréciation.

Notre travail se répartira très naturellement en trois chapitres :

Dans le premier, nous établirons les notions fondamentales du sujet et surtout la distinction capitale de l’insuffisance et de la dissimulation.

Le second sera consacré aux sanctions de l'insuffisance et le troisième aux sanctions de la dissimulation.

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