OU MONSIEUR SON LIEUTENANT CIVIL
Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du Roi que l'établissement des carrosses pour la commodité du public ayant été fait en conséquence des lettres patentes de S. M., vérifiées en la cour du parlement, dont les bourgeois reçoivent beaucoup d'utilité et de satisfaction, il serait arrivé que quelques laquais ont dit des injures aux cochers et frappé, en passant, des laquais desdits carrosses publics; et même qu'à une dispute pour un passage de rue, un laquais a eu l'insolence de j(3ter des pierres à un desdils cochers publics, dans la rue des l'rancs-Bourgeois, le )2" du présent .. ois, quoique ledit carrosse filt armorié des écussons de la ville, et ledit cocher couvert d'une casaque bleue avec les armes du roi; en sorte que ledit cocher aurait été blessé à la tôte avec effusion de sang ; ce qui était nécessaire de réprimer. Nous, ayant égard à ladite remontrance, avonsordonné et ordonnons que le commissaire Mesnier sera incessamment informé des faits ci-dessus, circonstances et dépendances, pour l'information faite et rapportée être ordonnée ce qu'il appartiendra , cependant, faisons défense à tous laquais, vagabonds et gens sans aveu, de commettre aucune insolence ni excès contre lesdits cochers et, laquais desdils carrosses, à peine du fouet, et de plus grande punition s'il y échoit, et à toutes sortes de personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, de leur apporter aucun trouble ni empêchement, ni de faire aucune violence aux co-
chers, soit pour les faire avancer sans avoir préalablement payé, ou de les vouloir contraindre à se détourner de leurs routes, ou sous quelque autre prétexte ou occasion que ce puisse être, à peine de cinq cents livres d amende. Enjoignons à tous les commissaires des quartiers d'y tenir la main, et à tous huissiers , sergens et archers de se saisir des contrevenans; et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée aux carrefours de cette ville, et partout où besoin sera, et exécutée nonobstant opposition ou appellation quelconque et sans préjudice d'icelles. Signé Dauuray et de Riantz. Fait et ordonné par Messire Dreux Daubray, chevalier, comte d'Offemont, seigneur do Villiers, conseiller du Roi en ses conseils, et lieutenant civil en la ville, prévôté et vicomte de Paris, le samedi quinze avril 1662.