OCTOBRE
Comme Sa Majesté prend plaisir à donner diverses commodities à ses sujets^ et surtout aux habitans dosa bonne ville de Paris, cela donne occasion aux esprits d'en rechercher tous les jours de nouvelles, comme enlr'autres celle de porte-Qambeaux et porte-lantornes à louage pour conduire et éclairer de nuit ceux qui voudront s'en servir, pour aller et venir partout où bon leur semblera, dont sa dite Majesté par ses lettres patentes du mois de mars dernier, vériliées et enregistrées, au parlement le 2G" jour d'août suivant , a permis l'établissement dans sa ville et f.nibourgs de Paris et autres villes de son royaume, avec défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de s'immiscer en pared
établissement, sans avoir sur ce la permission par écrit du propriétaire qui a obtenu ledit privilège, et dont privativement et à l'exclusion de tous autres, à peine de mille livres d'amende.
Pour donner l'intelligence de la commodité qwe doit apporter au public cot établissement, il faut premièrement savoir, à l'égard des porte-dambeaux, que lesdits porte-flambeaux se placeront aux environs du Louvre, du Palais, lieux d'assemblées, carrefours et places publiques, afin que ceux qui n'auront pas de valets et flambeaux à point nommé, puissent se retirer chez eux, à toute heure qu'il leur plaira, et être conduits et éclaiiés partout où bon leur semblera ; lesquels Dam-
BîBLÎOTnÈOVE CHOISIE.
beaux seront du poids d'une livre et demie de bonne cire jaune, aQn que la bonté et durée d'iceux oblige un chacun à s'en servir, et marqués des armes de la ville, pour êtro connus de louage.-
Et afin que ceux qui voudront être conduits et éclairés par flambeaux, le puissent ôtre à si peu de frais qu'il leur plaira, la cour, par son arrêt dudit jour 26 août dernier, ordonne que losdits flambeaux, du poids et qualité ci-dessus, et marqués des armes àa la ville, comme dit est, seront divisés par marques en dix portions égales, sur lesquelles seront réservés trois pouces, qui seront enclavés dans un morceau de bois, afin que lesdites dix portions puissent brûler cnlièrement pour faire service; pour chacune desquelles portions ceux qui voudront servir desdits (lambeaux, payeront cinq sols; et pour éviter toutes contestations, ordonne que celle desdites portions entamées, sera payée comme si elle était consommée, et quelesdits flambe.iux ne pourront être faits ni fabriqués par autres que par les maîtres épiciers de celte ville de Paris.
De sorte quo, tant pour le flambeau que pour la peine et salaire de celui qui le portera, il ne sera payé que cinquante sols, quoique ledit fianiblean (du poids et qualité ci- dessus, pris chez les marchands épiciers) reviendra à trente-cinqsois, et lorsque l'on se voudra servir desdits porte-Qambeaux, on leur payera, par avance, la première portion.
Et à l'égard des Purlc-laïUertifs, il faut aussi savoir qu° leurs lanternes seront à huile, et que la lampe d'icclles sera composée de six gros lumignons, qui feront autant de clarté qu'au- CU.1 flambeau, l'huile desquelles ne se peut répandre, quelque mouvement violent que Ion puisse fiire, ni le feu s'éteindre, pour quelque pluie ou vent que ce soit, ce qui ne se rencontre pas toujours dans un flambeau; et lestiites lanternes seront à plusieurs luBiiôroi, pour être distinguées Je celles des bourgeois, comme il est porté par lesdites lettres-patentes et arrêts do ladite cour de parlement.
Et afin que ceux qui voudront être conduits et éclairés par lanternes, lu puissenlôtreavec bien moins de frais qucparflambeaux, la cour, par son dit arrêt, a réglé le salaire desdits porte-lanlern-s. savoir pour les gens qui vont à pied, à trois souspoiirquart-d'heure, et pour les gens qui vont en carrosses et en chai.-^os, il cinq sous, et à cot effut ordonne quo Icsdils porte-lanternes auront un sable juste d'un quart-d heure, marqué aux armes de la ville, qu'ils porteront à leurs ceintures; et lorsque tant les gens de carrosses et de ch ises que ceux qui vont à pied se voulront servir desdits porte-lanternes, ils leur payeront d'avance la susililo taxe, en suite de quoi lesdits porte-lanternes tourneront leurs sables et marcheront.
Et comme il n'y a point de carrosses ni de chliises qui, dans une traite d un quart d'heure, ne se rendent où bon leur semble, en quelque endroit do la ville qu'ils puissent ôtre, ils trouveront un grand avantage h se servir de celte commodité, tant pour le [icu de frais qu'il y a, que parce que ces lanternes feront aut.int do clarté qu'aucun llambeau, et quo-leur feu ne se peut éteindre, comme il est dit ci-dessns.
Lesdits portc-ldulernes seront pnslé.^ paicilloment aux environs du Louvre, du Palais, lieux d'assemblées, carrefours e' places publKpu'S, et à mesure que leur nombre auf^niLMitera, on les dispersera dans les autres lieux plus passans et plus nécessaires.
Et s'il arrivait que le nombre d'iceux allait jusqu'à quinze ou seize cents, pour lors on pourra les poster aux coins cl au milieu des rues, do trois cents à trois cents jias; ce qui donnera une troisième comnioililô au public, d'être éclairé do poste en poste ; pour cluiciin desquels postes il sera payé un sou marqué, suivant le règlement de la dite cour. Lesquels porte-lanternes se relayeront les uns lesautres. clri'tourneront onmême temps au poste d'où ils seront partis; ot en cas que dans le
poste où ils auront conduit et éclairé, il ne se trouve aucun porte-lanterne, à cause qu'il serait parti de son poste pour éclairer d'aulres personnes, ils poursuivront àéclairerde poste en poste, jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un autre porte-lamcrne, et prendront pareillement pour chacun desdits postes un sou marqué : de sorte qu'en quelque endroit de la vi.le villftet faubourgs que l'on puisse être, on pourra trouver dis porte-lanternes qui éclaireront et escorteront do rue en rue, et de poste en poste.
Et celte commodité de pouvoir aller ei venir, et d'être éclairé à si peu do frais, fera que les gens d'affaires et de nég ce sortiront plus librement, que les rues en seront bien plus fiéquenlées de nuit (ce qui contribuera beaucoup à exempter la ville de Paris des voleurs) et que l'on pourra fort souvent rencontrer des occasions d être éclairé sans qu'il en coûte rien, en suivant 11 sdits portc-Qambeaux et porte-lanternes, lorsqu'ils éclaireront d'autres personnes.
Outre les commodités que cet établissement apporte à ceux qui se feront éclairer, il en donne d'autres à ceux qui seront employés à cet exercice, par exemple à quantité de manœuvres, de beaucoup de sortes de métiers, qui, dans la sai^on de l'hiver, ne peuvent trouver aucun travail pour gagner leur vie, et à quantité de pauvres gens d'y faire occuper leurs enfans de quinze à seize ans, qui bien souvent ne font rien, et leur sont à charge.
Ceux qui voudront être employés à porter lesdits flambeaux et lanternes, s'adresseront au bureau établi à cet effet, où leur sera donnée la permission par écrit, et paieront audit' bureau pour le droit quatre sous par jour. ,
Et aux porle-lanlerncs sera fourni une lanterne avec une lampe de laiton, à ^ix lumières, un sable d'un quart-d'houre et une affiche do forblanc, où sera peinte une lan'erne, qu'ils attacheront eux-mêmes aux postes qui leur seront distribués, et n'avanceront pour ladite lanterne, lampe, sable et affiche, que six livres, quoique le tout revienne au maître du bureau à onze livres ; et même ils seront dispensés et exempts pou/ lo premier mois de payer ledit droit de quatre suis par jour; après lequel temps ils commenceront à le payer par avance de quinze en quinze jours , et seront tenus , lesdits porte-lanternes, en cas qu'ils quittent, de rapporter au bureau ladite lanterne, lampe et sable, et d'en donner bonne et suffisante caution. On prétend aussi que tant les porto-fiambeaux que porte-lanternes soient gens connus et aient leur domicile en cette ville ou faubourgs de Paris, sans quoi ils ne seront point reçus.
Pour ce qui est de la dépense d'huile que lesdits porte-lanternes feront, quand même les six lumières de leurs lanternes seraient toujours allumées, elle ne va qu'à neuf deniers par heure, et ils no seront obligés à les tenir toutes allumées que lorsqu'ils seront employés.
Si ceux qui ont le soin des carrosses à cinq sous veulent se servir de la commodilé dosdites lanternes, ils s'adresseront au bureau établi à cet eflet, où leur sera donnée la permission par écrit pour leurs valets, en payant le droit do quatre sous par jour pour chacun d iceux.
Le bnrciiu est cttMi rue S'int-IIonoré, près les oiliers des halles, et sera ouvert le 14 octobre <C62.
Ce fut seulement en 1667 que Colbert, ayant fait créer la charge de lieutenant de police, et désigné Lareynio maître d' s requêtes, pour remplirce nouvel emploi, ce magistrat s'occu|ia d'abord du nétovago général des rues de Paris, réforma le guet, et établit au mois de septembre de cette môme année, les lanternes publiques rem|ilacées plus tard par les réverbères, il qui chaque jour disparaissent, éclipsées par léclairage au gaz.
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