RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
Le sauvetage et l'assistance des navires doivent être encouragés par tous les moyens possibles et faire l'objet d’une législation uniforme dans tous les pays maritimes.
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Tous services rendus à un navire en danger donnent droit à une rémunération. Ils peuvent être qualifiés sauvetage ou assistance, suivant leur importance. Il -n’y a pas lieu toutefois, pour la fixation de la rémunération, d'établir une distinction entre le sauvetage et l'assistance qui restent régis par les mêmes principes.
La rémunération comprend deux choses : 1° L'indemnité des dépenses et des pertes; 2° Une prime spéciale pour le service rendu.
Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.
Toute convention d'assistance ou de sauvetage passée au moment du péril n’est pas nulle de plein droit. Sa nullité ou sa validité est laissée à l’appréciation du juge, qui statuera suivant les circonstances.
Si la convention est reconnue valable, elle devra être exécutée dans son intégralité.
La convention nulle ne peut plus être attaquée si, après que le service aura été rendu, ladite convention a été approuvée soit expressément, soit tacitement, soit par l’expiration du délai fixé par la loi.
La demande en nullité peut être formée par toutes personnes intéressées.
À défaut de convention, la rémunération sera arbitrée par le Tribunal, qui allouera en premier lieu à l'armement une indemnité pour toutes les dépenses et pertes résultant du sauvetage ou de l'assistance. Il déterminera ensuite la prime due suivant les circonstances, en prenant principalement en considération :
1° La nature du service et le résultat obtenu ;
2 Le zèle déployé;
3° Les dangers courus réellement par le sauveté ou l'assisté ;
4° La valeur du capital en danger ;
5° Les dangers courus par le sauveteur et les dangers qu’il pouvait courir ;
6° La valeur du navire sauveteur, de sa cargaison et de son fret ;
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et
7° La destination du navire sauveteur comme navire de sauvetage ;
8 L’abandon du navire en pleine mer ;
9 Le nombre des personnes sauvées.
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La rémunération est due par le propriétaire du navire pour le navire et le fret en danger ; par le pro-
priétaire de la cargaison, pour celle-ci.
La répartition entre les différents débiteurs de la rémunération aura lieu suivant les principes des avaries particulières ou communes établis par les articles 401, 404, 407 du Code de commerce. Toutefois le navire, au lieu de contribuer pour la moitié de sa valeur seulement, contribuera pour la totalité de sa valeur au port de déchargement.
Le secours aux personnes doit être rémunéré. Cette rémunération est à la charge du propriétaire du navire qui les portait.
Tous ceux qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, au sauvetage ou à l'assistance d’un navire et de sa cargaison, ont droit à une part dans la rémunération accordée pour le service rendu. Il en est
de même de ceux qui ont coopéré au sauvetage des
personnes.
Lorsque deux ou plusieurs navires auront coopéré au sauvetage ou à l'assistance il sera tout d’abord alloué à chacun d'eux leurs dépenses et frais respectifs ; la prime fixée par le tribunal se divisera ensuite ‘suivant les principes établis au n° 6.
Lorsqu'il n’y aura qu'un seul navire sauveteur ou assistant, l'indemnité appartiendra à l'armement et la prime sera partagée entre les divers ayants droit de la façon suivante :
1° La moitié à l’armateur.
2° L'autre moitié à l'équipage.
Cette deuxième moitié se divisera entre les officiers et les hommes d'équipage suivant les services rendus par chacun d'eux. La répartition sera faite par l’armateur sur un rapport dressé et signé par le capitaine, les officiers, le maître d'équipage ou le matelot qui le remplace. En cas de désaccord, le Tribunal de commerce tranchera la question.
Lorsqu’aucun homme ou officier n'aura rendu de services signalés, la moitié se divisera dans la proportion des salaires figurant au rôle d'équipage.
Toute convention portant que l'équipage n’a aucun droit dans la rémunération de sauvetage ou d'assistance est nulle.
En cas d’affrétement du navire à temps, l’affréteur n’aura pas droit à la part revenant au propriétaire du navire, mais simplement à une indemnité pour la perte de temps que lui a occasionné le sauvetage ou l’assistance.
En cas d’abordage, le navire fautif qui prétera assistance à l’autre navire désemparé n’aura aucun
- droit à la rémunération d'assistance.
Toutefois, l'équipage du navire fautif qui aura accompli son devoir et ne sera pas cause de la collision,
. pourra réclamer à son armement la part de prime qui
lui eût été accordée pour assistance dans les mêmes circonstances en dehors du cas d’abordage.
La rémunération ne cesse pas d’être due quand le secours est prêté par un navire appartenant au même propriétaire que le navire en danger.
La rémunération n’est pas due si le service rendu reste sans résultat utile.
Les personnes qui ont coopéré au secours sont déchues de tout droit à une rémunération si elles ont imposé leurs services, à moins de cas exceptionnels laissés à l’appréciation des Tribunaux.
Tant que les hommes de l'équipage sont à bord du navire en danger, ils doivent travailler jusqu'au bout pour sauver le navire, la cargaison et les passagers. Ils n’ont alors aucun droit à une rémunération quelconque, quels que soient les dangers qu’ils aient courus et les services qu’ils aient rendus.
Lorsque le naufrage est accompli et le contrat d’engagement rompu, ils peuvent être considérés comme des tiers vis-à-vis du navire et toucher, en cette qualité, une rémunération de sauvetage.
Le pilote n’a droit à une rémunération, au-dessus de son tarif, que si volontairement il a rendu un service et couru des risques extraordinaires ne rentrant pas dans les devoirs de sa profession.
Le remorqueur n’a droit à une prime pour assistance donnée au navire qu'il remorque que : 1° s’il n’a contribué en quoi que ce soit par sa faute ou sa négligence à mettre le navire en danger, et ® s’il lui a rendu un service exceptionnel qui ne puisse être à aucun titre considéré comme l’accomplissement de son contrat de remorquage.
Les Tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations relatives au sauvetage ou à l'assistance.
Toute action en règlement de rémunération de sauvetage ou d'assistance sera portée, au choix du demandeur :
1° Devant le Tribunal du domicile du défendeur ;
2° Devant le Tribunal du domicile du demandeur lorsque le défendeur sera étranger ;
3° Devant le Tribunal du lieu où le secours a été offert et rendu, lorsque l'assistance ou le sauvetage a eu lieu sur les côtes ou dans les eaux territoriales;
4° Devant le Tribunal du premier port où le navire assisté ou sauveteur aura été conduit par l'assistant ou le sauveteur.
Le sauveteur ou l'assistant a une action solidaire, pour le paiement de sa créance, vis-à-vis du propriétaire du navire et des propriétaires de la cargaison.
Les indemnités et primes sont privilégiées sur le navire sauveté ou assisté, sa cargaison et le fret,
Le privilège viendra en deuxième rang, immédiatement après les frais de justice.
Le sauveteur ou l'assistant a un droit de rétention sur les objets sauvés jusqu’au paiement de la rému-
nération ou jusqu’à ce qu'il lui soit donné bonne et valable caution. — Il pourra également, avec l’autorisation de justice, faire saisir conservatoirement navire et cargaison au port de refuge ou d'arrivée, jusqu’à ce que la rémunération due lui soit payée ou que bonne et valable caution lui ait été donnée.
L'action en paiement de la rémunération de sauvetage ou d'assistance n’est subordonnée à aucune formalité préalable. Elle est prescrite un an après la fin du voyage du navire assisté ou sauveté, si ce voyage peut être achevé, et, s’il ne peut l'être, à partir du moment où l'intéressé aura pu agir librement.
L'action en nullité d’une convention sera prescrite par un an, du jour où le service est terminé.
L'assistance, en cas d’abordage, reste régie par l’article 4 de la loi du 10 mars 1891, dont les dispositions pourraient être adoptées par toutes les nations.
Dans les autres cas de détresse, le capitaine d’un navire français, ou son remplaçant, a l'obligation stricte, autant qu'il peut le faire sans danger soit pour son navire, soit pour son équipage ou ses passagers, de prêter secours à toute personne, même étrangère ou ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.
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