‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 99 sur 111 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Prescription.

Aucune loi ne parle de la prescription des actions nées du sauvetage et de l'assistance ni n’établit de fins de non-recevoir. Dans le silence de la loi la seule prescription applicable est la prescription trentenaire (art. 2262 C. c.).

Le Congrès international de droit maritime réuni à Bruxelles en 1888 s’est cependant occupé de la question. Il a pris à ce sujet la résolution suivante : « L’action en paiement de l'indemnité d’abordage ou d’assistance n’est subordonnée à aucune formalité préalable. Elle est prescrite deux ans après la fin du voyage du navire abordé ou assisté, si ce voyage peut être achevé, et, s’il ne peut l'être, à partir du moment où l'intéressé aura pu agir librement. »

Nous pensons toutefois qu’une année serait suffisante, comme nous l'avons décidé pour l’action en nullité de la convention passée en pleine mer.

Der

Page 1