CHAPITRE IV
Prescription.
Aucune loi ne parle de la prescription des actions nées du sauvetage et de l'assistance ni n’établit de fins de non-recevoir. Dans le silence de la loi la seule prescription applicable est la prescription trentenaire (art. 2262 C. c.).
Le Congrès international de droit maritime réuni à Bruxelles en 1888 s’est cependant occupé de la question. Il a pris à ce sujet la résolution suivante : « L’action en paiement de l'indemnité d’abordage ou d’assistance n’est subordonnée à aucune formalité préalable. Elle est prescrite deux ans après la fin du voyage du navire abordé ou assisté, si ce voyage peut être achevé, et, s’il ne peut l'être, à partir du moment où l'intéressé aura pu agir librement. »
Nous pensons toutefois qu’une année serait suffisante, comme nous l'avons décidé pour l’action en nullité de la convention passée en pleine mer.
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