‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 76 sur 111 · CE QUE L’ON POURRAIT ADMETTRE · texte numérisé non relu

CE QUE L’ON POURRAIT ADMETTRE

Nous avons vu qu’une convention pouvait intervenir entre les parties intéressées. Si elle est reconnue valable, on s’en référera à ses dispositions. Il pourra donc se faire que le sauveteur ne puisse rien prétendre en cas d'insuccès, quelques dépenses qu'il ait faites, « no Cure, no pay », ou qu’au contraire il ait droit à une rémunération déterminée. Dans ce cas il ne peut y avoir de difficultés.

Nous raisonnons dans le cas où il n’y a pas de convention valable. Le résultat obtenu par le sauveteur ou l’assistant peut être complet, partiel ou nul.

Lorsqu'il sera complet, c’est-à-dire lorsque le navire abandonné ou en détresse sera conduit dans un port, la rémunération due sera déterminée et payée suivant les principes que nous avons exposés ci-dessus. Nous venons de voir que les différentes législations exigeaient, pour l'attribution de la rémunération, ce résultat définitif et complet. C'est aussi l'opinion de M. Simonsen (Danemark). « Si vous supprimez, dit-il, les risques et /’aléa du sauvetage, pourquoi accorderiezvous, en cas de succès une rémunération particulièrement élevée? » et celle de M. Dahlstrom (Allemagne), directeur d’une des plus puissantes compagnies de sauvetage du monde: «le principe véritable, dit-il, doit ètre que là où il n’y a pas eu de réussite, il n’y a pas lieu à indemnité. »

Ce principe, suivant nous, est trop restrictif : son application pourrait nuire aux intérêts de la navigation. [1 ne faut pas, en effet, oublier que le sauvetage et l'assistance maritimes ne sont pas obligatoires et qu'il sera assez difficile d'établir cette obligation; d’où il résulte que si l’on fait du succès définitif une condition sine qua non de rémunération, le marin se gardera bien de courir des risques et de perdre du temps pour sauver une épave ou assister un navire en détresse.

Lorsque les efforts faits n'auront abouti à aucun résultat; lorsque, par exemple, après deux ou trois jours de remorque, le navire sombrera, le sauveteur, suivant nous, n’aura droit à aucune indemnité ni à aucune rémunération. Ce n’est pas l'opinion de l’Association française de droit maritime, Elle a, en effet, dans sa séance du 11 avril 1900, décidé que, même en cas d’insuccès, à défaut de conventions spéciales, l’assis-

tant, suivant les circonstances, pourrait avoir droit au remboursement de ses dépenses et même à une certaine rémunération. Mais alors, en cas de perte après tentatives de sauvetage ou d'assistance, le propriétaire du navire naufragé sera tenu au-delà de la valeur de ce navire et par conséquent sur sa fortune de terre ? ce qui n’est pas conforme aux principes de notre droit maritime.

Nous préférons l'opinion qui admet?que le sauveteur ou l'assistant, lorsque ses efforts auront été utiles et auront modifié la condition des choses en péril, de façon à rendre possible le sauvetage définitif, aura droit à une rémunération proportionnée au service rendu, au résultat atteint, en un mot suivant les circonstances, et cela sans préjudice de la réparation des dommages et des frais.

Cette opinion, qui était celle de presque toutes les Associations de droit maritime, a été sanctionnée par le Congrès de Paris de 1900 qui a admis la résolution suivante : « La rémunération n’est pas due si le service rendu reste sans résultat utile. »

Page 1