‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 75 sur 111 · ÉTAT DE LA QUESTION DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

ÉTAT DE LA QUESTION DANS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

1° Angleterre. — En Angleterre, le succès des opérations de « salvage » est nécessaire pour l’attribution d'une rémunération. « The very principle of salvage is to give reward for services which have been successful » (Kennepy, À frealise on the law of civil salvage, p. 28 et suiv.). Mais la jurisprudence qui admet ce principe ne le pousse pas à ses dernières limites.

C'est ainsi que la Haute Cour de justice, Division de l’'Amirauté, a jugé le 27 janvier 1887 (Journal du droit international privé, 1886, p. 357) qu'un navire qui en a remorqué un autre et a été ensuite obligé, par les circonstances particulières dérivant des conditions de temps et de la nature de la cargaison, d'interrompre l'opération, peut toujours faire valoir son droit en justice, quand par les services déjà rendus il a sauvé le navire assisté du péril imminent qui le menacçait, en le mettant en état de sécurité relative et si le navire, dès lors à l'abri, s’est sauvé. Des services utiles, bien qu'ils n'aient pas abouti directement au sauvetage, à la mise en sûreté dans un port, donnent cependant droit à une indemnité. Mais cette même Haute Cour de justice (Division de l’Amirauté) a jugé que quand le navire qui a assisté un autre navire en détresse n’a pas réussi à le conduire en lieu sûr, la rémunération à lui allouer doit être restreinte en considération : si le navire sauveteur s’est fait des avaries, la rémunération ou plutôt l'indemnité peut être inférieure à limportance des avaries subies. — Des 29, 30 et 31 mai 1895, Haute Cour de justice (Division de l'Amirauté, Rev. Int., XI, p. 356).

Lorsque l’assistance a été réclamée par le navire en détresse et que c’est grâce à la négligence de l’équipage de celui-ci que les efforts faits sont restés infructueux, une rémunération est due (Affaire du Melpomène et du remorqueur Resolute).

2° Allemagne. — En Allemagne, le Code de commerce du 5 juin 1869, article 742, $ 1, exige que le navire soit mis en sûreté en matière de sauvetage (wird... genommen und in sicherheit gebracht) et tiré de

détresse en matière d'assistance (wind... gerettet) article 742, 8 2. Le succès est donc nécessaire. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens. « Le droit du sauveteur naît du sauvetage effectif du navire et non de l'opération de sauvetage. L'objet de l’activité employée au sauvetage est donc l’opus et non les operæ. Il en est de mème pour l'assistance, En ce cas aussi il est nécessaire que le navire et le chargement soient effectivement sauvés du péril, et que ce sauvetage soit opéré par des tiers (BurcxarD, Berqung und Hülfeleistung in Seenoth, p. 178).

3° Hollande. — Les articles 561 et 562 du Code néerlandais établissent que pour qu'il y ait sauvetage, il faut que le navire soit conduit à bon port. La commission d'arbitrage d'Amsterdam a, le 20 février 1888, reconnu que le sauvetage était accompli lorsque le navire était conduit au port et remis entre les mains du capitaine (art. 565 du Code néerlandais), peu importe que quelque temps Muse le navire ait sombré (Revue Int., IV, p. #74).

4 Le Cd de l'Uruguay, dans ses articles 1474 et 1475, et le Code Portugais, dans ses articles 681 et 682, parlent de conduire à bon port. Il en est ainsi dans le Code de commerce Chilien (art. 1163, $ 5).

5° Italie. — L'article 134 du Code de la marine marchande du 24 octobre 1877 dispose : « Ceux qui auront trouvé en haute mer un navire abandonné et qui auront réussi à le mettre en sûreté dans un port de PÉtat... Pour ce qui regarde l’assistance, la condition du succès de l'opération pour obtenir les réparations des dommages et l'indemnité, résulte implicitement de tout l'ensemble des dispositions relatives à la matière :

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si le secours prêté par le capitaine n’a pas eu d'effet pratique, le capitaine n’a droit qu'à la réparation du dommage éprouvé (art. 120 et 121) (BENFANTE, Revue Int., V, p. 570).

6° Amérique. — Il est de jurisprudence constante aux États-Unis, que, pour que la rémunération soit due, il faut que le navire naufragé, abandonné ou en détresse, soit mis à l'abri dans un port de refuge : « Les intentions, dit l’américain Dixon, quelque bonnes qu’elles soient ;les efforts, quelques héroïque qu'ils puissent être, pe suffisent pas en cette matière. En decà comme au-delà de l'Atlantique, le sauvetage ne serait pas accompli. »

7° Russie. — Le succès de l'opération est nécessaire (art. 499, 500 et 501 du Code de commerce).

SECTION III

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