‹ Sauvetage, Assistance et Obligation de Secours en Droit MaritimeChapitre 79 sur 111 · CE QUE L'ON POURRAIT ADMETTRE · texte numérisé non relu

CE QUE L'ON POURRAIT ADMETTRE

Nous pensons que les principes admis par les législations étrangères dont nous avons parlé et les Congrès sont trop restrictifs et que la rémunération pourrait être admise dans certains cas où les services auraient été rendus, malgré la volonté du capitaine. Ce serait une question d'appréciation pour les tribunaux, qui statueraient suivant les circonstances spéciales à chaque espèce.

Lorsque les services auront été imposés violemment et malgré l'opposition justifiée du capitaine et de l’équipage, le juge devra évidemment refuser toute rémunération au trop ardent sauveteur. Mais pourquoi n’en accorderait-il pas une, lorsque l'opposition du capitaine n'est pas justifiée, lorsque, par témérité, il refuse toute assistance? Certains : MM. Martin (Allemagne), Rahusen (Pays-Bas), Gotheil (Italie), Augier (Angleterre), de Grandmaison (France), disent qu’il serait dangereux de porter une atteinte quelconque à l’autorité du capitaine, qui doit être le seul juge de la situation. Oui, mais lorsque son jugement fait défaut, faut-il, par respect pour son autorité, le laisser consommer un désastre ? Evidemment le sauveteur ou l'assistant qui prétendra à

une rémunération dans ce cas sera obligé de faire la preuve des faits qui justifieront les services qu'il aura rendus malgré la volonté du capitaine.

Lorsque le sauveteur aura pris possession du navire en détresse, sans violence, et avec le consentement de ceux qui étaient à bord, il devra accepter leur concours à moins qu'il ne soit nuisible au salut du navire. Dans le cas contraire, le refus du sauveteur, en entraînant pour lui une grande responsabilité, pourra être une cause de diminution et même de suppression de la rémunération à laquelle il aurait eu droit.

L'Association française et la plupart des associations étrangères ont, à l’occasion du Congrès de Paris, émis, sur notre matière, l'opinion que nous venons de développer. On pourrait donc ajouter à la résolution prise par le Congrès : « Les personnes qui ont coopéré au secours sont déchues de tout droit à une rémunération si elles ont imposé leurs services, 4 moins de cas exceptionnels laissés à l'appréciation des tribunaux. »

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