PRINCES ET PRINCESSES DE LA MAISON DE SAVOIE
l'exactitude, Tattention et la vivacité désirables dans Tcxécution de tout ce qui a été commis à ses soins. Ce secrétaire aura ordre de demeurer à Turin aussi longtemps que l'ambassadeur du Roi jugera son séjour de quelque utilité.
Ce dernier, dans tout le cours de son ambassade, informera le Roi, le plus régulièrement qu'il lui sera possible, de tout ce qu'il apprendra et de tout ce qu'il fera en exécution des ordres de Sa Majesté, dont l'intention est que tous ses ministres au dehors, lui rapportent, au retour de leurs emplois, une relation exacte de ce qui se sera passé dans les négociations qu'ils auront conduites, de l'état des pays oit ils auront servi, des cérémonies qui s'y observent, soit dans les entrées, soit dans les audiences ou en tout autre rencontre : et, enfin, de tout ce qui peut donner une connaissance particulière des lieux où ils auront été employés et des personnes avec lesquelles ils auront négocié. Âinsj, le comte de Cambis aura soin de préparer un mémoire de cette sorte, en forme de relation, de l'emploi que Sa Majesté lui confie, pour le remettre, à son retour, entre les mains de Sa Majesté.
Fait à Versailles, le 25 février i 725.
(Signé.)
Louis.
Fleuriau.
UEMANDES, AU NOU DE SA XAJESTlî LE ROI DE SARDAIGNE, POUR QUE LES ARTICLES EN SOnLHT INSéRlSs DANS LE TRAITÉ DE PAIX A FAIRE EN DÉPENDANCE DE CELUI DE LA QUADRUPLE ALLIANCE SIGNÉE A LONDRES LE 2* AOUT 17m.
(Annexe à rinstruction du comte de Cambis.) Aflf. Étr. Fonds divers. Mém. et Doc, vol. CCCCLXXXVI, fol. 168.
5» mai 1724.
Que Sa Majeslé Impériale pour elle, ses héritiers et successeurs, confirmera et ratifiera, en faveur de Sa Majesté le roi de Sardaigne et de ses héritiers et successeurs mâles à perpétuité, la cession du royaume de Sardaigne et de tout ce qui en dépend, comme aussi de tous les droits qu*elle
y atoit, el de loua ceux que Sa Majesté le Roi Catholique loi a cédé» cor ledit Royaume.
Que TEmpereur confirmera, pour lui et ses successeurs, et promettra de donner en toute occasion à Sa Majesté le Itoi de Sardaigne «t & »ea bériliers et successeure tous les honneurs et titres de la Royauté de la niêiD« manière queSoM^esté Impi^riale les accorde aux autres Rois contractants, el fera rendre ensuite aux ministres des Rois de Sardaigne du premier et second ordre, tous les honneurs qu'elle lïit rendre aux ministres desdils ~ Hois contractants sans aucune dilTérence.
Que Sa Majesté Impériale promettra pour elle, ses héritiers et sticew-
' senrs, de défendre et garantir le Royaume do Sordaigne et dépeadaOMS
euTers tous et contre tous en faveur de Sa Majesté le Roi de Sardaign* et
de ses héritiers et successeurs, comme aussi de le maintenir dans la libre
possession et jouissance dudit Royaume et de tontes ses dépendances.
Que Sa Miyesté Impériale promettra pour elle, ses héritiers et successeurs, de laisser et maintenir Sa Majesté le Roi de Sordaigne, ses héritiors cl successeurs, dans la libre possession et jouissance du duché de JIoDt- Tcrrat et des Provinces détachées de l'État de Milan, qui lui ont été cédées par lo feu Empereur Léopold, par le traité du B novembre 1703.
l'rometiant en outre à Su Majesté Impériale pour elle, ses héritiers et successeurs, de garantir envers tous et contre tous lesdites cessions et de ne point permettre que Sa Majesté le Roi de Sardaigne, ses héritiers et successeurs soient troublés ni molestés dans la possession des États compris dans lesdites cessions, et fera cesser les troubles que l'on apporte â Sa Majesté le Roi de Saidaigne dans la possession de Campo Maggiorc, Torre deTorti.Travedo et San Kedele, qui sont quatre petits liam eaux de la l.timelline qui est une des provinces comprises dans lesdites cessions.
Que Sa Majesté le Roi de Sardai^e ait et porte privalivement â tons le titre de Roi de Sardaigne, el que, si l'Empereur le retient ou celui de quelque province et ville dudit Royaume, le Roi de Sardaigne puisse prendre le titre de Roi de Sicile après celui de Sardaigne.
Que Sa H^esté Impériale pour elle, ses héritiers el successeurs, couBrmera et ratifiera l'appellation de Roi de Sardaigne et de tons ses héritiers et successeurs de la maison de Savoie à la succession de la monarclije
d'Espagne et des Indes, ainsi ([u'il est porté par le traité , .
et confirmé par celui de la Quadruple Alliance.
Que les guranties générales et particulières qui ont été données à Sa M^csté le Roi de Sardaigne, tant it l'égard du Royaume de Sardaigne que de ses anciens États et pays cédés, seront conlirmées et ratifiées dans le traité de paix h faire.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne se réserve d'expliquer et de spécifier plus amplement les susdites demandes, et de les augmenter selon que la négociation lui en donnera lien, et qu'il lui semblera convenir.
A Ombrai, le fi nui im.
(Signi) Lt CoHTi PnoTMA.
LB ROI A M. DB SAINT-C0NTI8T * ET AU COMTE DE ROTTBMBOURG >, PUSnIPOTEN-