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Dans le cas, néanmoins, où il ne lui scroit pas libre d'éluder cette contestation, il se servira pour la soutenir d'une manière convenable de la connoissance qu'il a de tout ce qui s'est pass^ dans l'examen et les délibérationa sur cette allaire qui ont eu lieu ici depuis qu'il y est; comme aussi de ce qu'il trouvera dans trois mémoires qui seront joints à celui-ci.
L'un contient le rapport fait au conseil du Roi, et sur lequel Sa Majesté a pris sa résolution. Les deux autres sont des relations de ce qui se passa concernant le droit de Villefranche. pondant l'ambassade du comte de Briord h Turin, et durant celte du marquis de Prie.
Le conte de Canibis saura bien, sans qu'il soit nécessaire de le lui thire observer, démêler dans ces mémoires, les choses dont il pourra tirer avantage, d'avec celles dont le roi de Sardaigne et ses ministres pourroient se prévaloir.
De quelque manière que la proposition qu'il doit faire au nom du Roi soit reçue, il aura attention de ne rien donner par écrit ; Sa Majesté jugeant que, dès qu'il y a une offre de sa part, ce seroit une espèce de r^connoissance du droit en question, que tout écrit qui porteroil cette offre. Elle se propose raOroe lorsque l'on sera d'accord, de donner ses ordres, pour que l'acte d'abonnement soit conçu de telle manière que les prétentions du roi de Sardaigne n'en acquièrenl pas plus de force qu'elles u'en ont acquis des articles des traités de Turin et d'Utrecht. qui font mention du droit de Villefranche : bien entendu, qu'elle n'exigera point aussi du roi de Sardaigne, d'admettre dans ce même acte aucune clause, ni*aucun terme qui puissent lui préjudicier.
Enfin, l'intention de Su Majesté est de contenter actuellement ce Prince, et de prévenir tout embarras dans le commerce de ses sujets, sans fortilier ou détruire les prétentions respectives. Il reste à instruire le sieur comte de Cambis, du cérémonial qu il doit observer avec les envoyés, soit de Fenipereur, soit des autres tètes couronnées. Les ambassadeurs du Roi, recevant chez eux en cérémonie les envoyés des Princes étrangers, enjyiient à leur rencontre aux premières marches de l'escalier tfxs gentilshommes, y vont eux-mêmes jusqu'à la poile de
Tantichambre, et prennent la main sur ces ministres d'un ordre inférieur.
Les ambassadeurs leur donnent cependant le fauteuil. Le comte de Cambis doit soutenir cette prétention, d*autant plus fortement, que Ton sait dans toutes les cours de TEurope, que le roi a ordonné à ses envoyés, de ne point prétendre la main chez les ambassadeurs.
Après la visite, les envoyés sont reconduits jusqu'au même endroit où ils ont été reçus.
Les ambassadeurs, après avoir reçu la première visite des envoyés, la rendent avec un seul carrosse sans cortège, les invitant à venir les voir aussi sans cérémonie. Les envoyés qui ont prétendu recevoir des ambassadeurs autant de visites qu'ils leur en rendroient, se sont fait moquer d'eux.
Fait à FonUinebleao, le 12 octobre 1725.
ISignéJ
Louis.-
Flbubuu.
MÉMOIRE JOINT A l'iNSTRUCTION DONNÉE AU COMTE DE CAMBIS ,
Aff. Élr. Corr. Turin, voJ. CXLII, fol. 134.
Le 12 octobre 1725.
Le roi de Sardaigné prétend renouveler le droit de deux pour cent de Villefranche qui avait été ci-devant aboli, principalement depuis 1669, que le feu roi par un édit, avoit défendu à ses sujets de payer aucun droit.
Pour bien connoître quel est ce droit, et quel avoit été autrefois son établissement, il est nécessaire d*en reprendre l'origine.
Le duc de Savoie faisoit ci-devant lever le droit de deux pour cent sur les vaisseaux et bâtiments marchands, et ne Texigeoit pas seulement sur ceux qui alloient négocier à Nice et à Villefranche, mais encore sur ceux qui passoient dans les mers de
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Nice €l de Villefranche, cl avec des frégates que ce Prince tendit sur les côtes, il faisoit poursuivre les bâlimeDls jusqu'il cinq milles en mer, faisoit conGsquer les vaisseaux et les marchandises de ceux qui refusoient de payer, et même mettre à la chainc les matelots, plusieurs y ayant passé le reste do leurs jours; et pour qu'aucun vaisseau n'échappât, on tenoit des gens h GCnes et à Ligourne, qui donnoient avis des bâtiments qui passoîent sans payer ce droit. Et, si dans !a suite, CCS mdmes bâtiments revenoient à Nice ou à Villefranche, on les confisquoit, et les marchandises dont ils étoient chargés : ce qui est non-seulement contraire au droit des gens et aux lois civiles, mais mi>me à tous droits d'hospitalité.
Ces raisons ayant été plusieurs fois représentées aux rois prédécesseurs de Sa Majesté, les troubles dont le royaume fut agité pendant une longue suite d'années, empêcha que l'on y fit attention. En 1613, Louis XIII ayant ordonna à M. de Guise, gouverneur de Provence, d'empflcher les habitants de Nice et de Villefranche de lever ce droit sur ses sujets, ils répondirent qu'ils attendroient sur cela les ordres du duc de Savoie.
Quelques années après, M. le duc de Guiae ayant voulu reprendre la suite de cette affaire, il trouva que le duc de Savoie, ayant été instruit de cette vexation, i'avoit fait cesser et ne faisoit plus prendre sur tous les vaisseaux et bâlimeots que quatre ducatons pour droit d'ancrage.
Les choses demeurèrent en cet état jusqu'au mois d'avril 1624, qu'un vaisseau marchand venant de Seyde. ayant été contraint par la tempi>te de relâcher à Nice, fut obligé de payer trente pistolcs pour le droit de deux pour cent, les gableurs lui en ayant même demandé jusqu'à cent. Le capitaine de ce bâtiment porta ses plaintes au parlement de Provence en l'absence de M. de Guise, et, le premier président en ayant écrit à Sa Uajesté. Elle s'en plaignit au duc de Savoie; mais uu lieu de répondre à Sa Majesté, ce Prince renouvela ses prétentions, et "voulut rétablir et maintenir ce droit qu'il avait supprimé depuis plusieurs années, et fit présenter un mémoire à Sa Majesté pour en expliquer le fondement, ■^iuoique les François ayent toujours prétendu n'être point
Bii
LE COMTE DE GAMBIS. 17aB-)7â8,
assujettis au droit de deux pour cent qui se levoit san^ titre à leur égard, il fut cependant stipulé par le traité de paix conclu ù Turin en 1696, que les bâtiments françois continueroicnt da payer l'ancien droit de dace ou de Villefranche, comme i) se pratiquoil du temps de Charles-Emmanuel : auquel temps le feu rot avoit défendu par un édit, aux capitaines et palroas do barques de Marseille, de payer ce droit. Charles-Emmanuel qtû régnoit alors ne s'y opposa point, el, étant mort en 1615, cet édita subsisté sans aucune opposition de la part du roi de Sardaigne jusqu'au dit traité de 1696, qui, ayant donné lieu h 1% Chambre du commerce de Marseille de faire des représentatiouF, Sa Majesté jugea que la prétention du droit étoit sans fondement, et M. de Pontchartrain' écrivit & la chambre le 16 juillet ]698, pour l'informer de cette décision, et que M. le duc de Savoie y avoit aquiescé.
Cependant, le Roi s'étant rendu maître de Villefranche c la dernière guerre, Sa Majesté donna le droit ô M. le prince da Monaco, qui le faisoit lèvera son profit, mais sans l'exiger dei bâtiments françois qui ne faisoîent que passer ou qui abordoieot par relâche; il n'étoit pas payé, non plus pour leurs marcban-dises débarquées et destinées pour Villefranche et Nice.
Dans le traité de paix d'Utrecht en 171.3, l'article 10 ronou* velle celui de Turin de 1696, et porte que les bâtiments françois paieront l'ancienne dace, communément appelée droit <{ Villefranche, ainsi qu'il se pratiquoit du temps du duc Cbarlea- Emmanuel, tors duquel. Il ne se payoit point, ainsi qu'il a été ci-dessus observé.
Depuis ce dernier traité, la patache du fermier du droit I arrêté et détenu en dilférentea occasions des bâtiments fraib çois. Sur les plaintes et réclamations, le roi de Sardaigne la a fait relâcher par les menaces de représailles et d'enlever I patache: mais depuis deux ans, ce fermier n'a plus gardé d mesures; il a enlevé plusieurs bâtiments françois qui passoienl h la cdte ou au large, sans distinction. Us ont été coofisquéSf sous prétexte d'avoir passé en contravention, et quelquea-uai
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n'ont été relâchés qu'en piiyanl le droit, une forle amende et tous les frais des procédures et de détention. Ce qui. ayant donné lieu à Sa Majesté de faire renouveler ses plaintes, il a été convenu avec le roi de Sardaigne qu'on examineroit le fonds du droit, et la manière d'en user, et, cependant qu'il ne seroit fait aucune entreprise de part ni d'autre pour cette
MM. le prince de Monaco et le Bret ont envoyé chacun en particulier la copie d'un édit fait le 28 février 1558 par Emmanuel-Philibert duc de Savoie. Il porte que, pour garantir son Etat des hostilités de ses ennemis, il étoit ohligé de fortifier le port de Villefranchc ; mais que, ne se trouvant pas en étal d'en faire la dépense, il étoit juste de la faire supporter à ceux qui en recevroient le hénéfice. Pour cet effet, il a ordonné qu'il seroit levé un impôt sur les choses qui passeroient et seroienl apportées sur le rivage et port de Villefranche ; de sorte cependant qu'il ne fut pas permis d'exiger plus de deux pour cent sur l'estimation qui seroit faite des marchandises. Ce titre ne paroit 6tre fait en conséquence d'aucun autre antérieur, quoiqu'il semble par les premières disrussions, qu'il y en ait de beaucoup plus anciens.
Quoique Sa Majesté pût, par toutes sortes de raisons, soutenir que ses sujets ne peuvent être assujettis au droit dont il s'agit; néanmoins par les considérations qu'elle ne peut jamais manquer d'avoir pour le roi de Sardaigne, elle estime que, pour prévenir toute occasion d'incident dans la perception d'un droit qui en atltreroit de continuels, de quelque mani^re qu'elle fût entendue, il seroit à propos de l'anéantir à regard des François, par un a1)onnement dans lequel elle voudra bien faire entrer la chambre du commerce, comme le parti le plus convenable aux intérêts du roi deSardaigneetà la liberté età la tranquillité du commerce des François; que, pour régler cet abonnement, il seroit nécessaire que les baux à ferme du droit de Villefranche fussent rapportés, et qu'après avoir fait de tous un prix commun, on pût estimer quelle est la partie que les François en ont pu payer par la proportion de leur commerce avec celui de toutes les autres nations qui y doivent ^trc également
su LE COMTE DB CANB1S, I7S:>-I738.
sujettes et, sur la liquidation de cette partie pour une anai^e
commune, on fixeroit le capital de l'abonnement.
MiHOlU CONCKIin*NT I.K DROIT OK vlLUIPIU.tCBI, JOIITT A L'WRKCCTIW DON.ltB AD COMTE DE CjUIBIS LE IX OCTOBRE 1733
Le traita de Tarin et celui d'Dlreclil établissenl que les hAtimeots françois paieroul le droit de Villefraiiche, comine il se pralitiuoil da temps di Charies-EminaiiDel second.
Avant que d'ordoDUer à ses sujets de pay^r ce droit, il a paru nécessaire k Sa Majesté que la Cour de Turin lit connoltre par des preuiei claires, quel étoit l'usage auquel ces traités se rapportent, et elle les a [ait demander en divers temps au roi de Sardaigne. Les mémoires que M. la marquis del Borgo a remis en dernier lieu à H. le comte de Cambis, n« font point voir quelle étoit la règle qui a"observoit du temps de Charles- Emmanuel pour la perception de ce droit.
Il n'y est question que de quelques faits qui font connoltre seulemeal que dans le commencement du règne de ce Prince, on a arrêté et flsqué quelques bâtiments françois qui n'avoient pas payé le droit de Villefranche.
Le Roi auroit pu avec Justice insister sur de plus grands éclaircissements; mais Sa Majesté, ue consultant en cette occasion que les mouTe' ments de son amitié pour le roi de Sardaigne, et l'euTie qu'elle a d'entretenir et de cimenter la bonne intelligence avec ce Prince, ne s'est attachés qu'à chercher des tempéraments qui pussent terminer promptement cette alTaire, et d'une manière à éviter toutes sortes d'altercations et de disputes entre les sujets des deux nations.
Parmi les expédients qu'on lui a proposés, elle n'en a point troavé d« plus propre à remplir cet objet, que celui d'ordonner au commerc Provence et de Languedoc, de s'abonner sur cela avec le fermier du droit. de Villefranche.
Pour parvenir à cet abonnement, il ne paroit pas que l'on puisse se vjr d'une règle plus juste et plus équitable que celle d'examiner les dilT^ rente baux qui ont été faits avec ces fermiers depuis un certain temps de prendre un milieu entre les différents prix auxquels ils ont été passés» «t sur cette somme réglée, convenir ensuite amiablement de la qualité qnî peut en compéler au commerce de France, puisque diverses nations sont aussi sujettes au paiement de ce droit.