PROJET DE COOPERATION MILITAIRE
les troupes de Sa Majesté le roi de Sardaigne, passeroient par les Etats appartenant aux susdits alliés.
Art. 13«. — Par rapport aux quartiers d^hiver, comme ils ne pourroient être pris que dans des pays qui appartiendront à Tun ou à l'autre des Princes intéressés qu'il convient respectivement de ménager, il est convenu que les troupes respectives seront distribuées par Sa Majesté le roi de Sardaigne avec l'attention nécessaire à l'exigence de la guerre, et au bien desdites troupes; mais que les pays où elles seront ne devront leur fournir que le simple logement, et rien au-delà, ni à titre de quartier d'hiver, de contribution, de bien vivre, ou à quelque autre titre, ou sous quelque prétexte que ce soit. Sa Majesté Très Chrétienne, Sa Majesté Catholique, et les Princes leurs alliés aussi bien que Sa Majesté Sarde, s'obligeant de faire fournir chacun aux siennes à ses propres frais tout ce qui leur sera nécessaire et tout ce qu'elles trouveront bon de leur accorder.
Art. 14^. — En considération des frais que Sa Majesté le roi de Sardaigne sera obligée de faire en exécution des engagements portés par le présent traité, et de ce que ses Etats ont été jusqu'ici foulés par les armées et surchargés d'impôts et contributions. Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Catholique s'obligent à lui payer pour une fois et en même temps que se fera l'échange des ratifications du présent traité, la somme d'un million de livres, argent do Piémont, et, de lui continuer à titre de subsides, la somme de
par mois, payable à l'avance de trois mois en trois mois au commencement de chaque quartier, à compter depuis le jour de la signature du présent traité jusqu'à la conclusion de la paix.
Art. Id". — Comme il a été représenté à Sa Majesté Très Chrétienne que la France a souffert quelque préjudice dans la dernière démarcation des limites de Provence et de Dauphiné, il sera nommé des commissaires de sa part et de celle de Sa Majesté le roi de Sardaigne, pour vérifier les susdits préjudices et les redresser suivant la justice et l'équité, et conformément aux traités précédents, nommément celui d'Utrecht.
Art. 16*. — Sa Majesté le roi de Sardaigne ayant accordé sa protection aux peuples de Corse, et sa dignité ne lui permettant pas de les abandonner sans leur procurer les sûretés convenables au cas qu'ils rentrent sous l'obéissance de la république de Gênes, Sa Majesté Très-Chrétienne ayant égard, non seulement aux susdites considérations, mais encore à la protection qu'elle a autrefois accordée elle-même aux susdits peuples, a bien voulu promettre que, dans le susdit cas, elle s'engagera à ce que la convention qui fut publiée dans l'île de Corse en l'année sous l'autorité
et la médiation de M. le maréchal de Maillebois, sera religieusement observée tant de la part de la susdite république, que de la part des susdits peuples sous sa garantie. Sa Majesté le roi de Sardaigne promet de ne plus donner aucun aide ou assistance aux susdits peuples contre la susdite république.
Art. 17^. — Le but que les hauts contractants se sont proposé par la conclusion du présent traité, ayant été d'établir le repos et la tranquillité