‹ Savoie-Sardaigne et MantoueChapitre 6 sur 224 · RECOMMANDATIONS POVB LA CORRESPONDANCE. I · texte numérisé non relu

RECOMMANDATIONS POVB LA CORRESPONDANCE. I

derra sorvir que pour les dépêches de l'ambassadeur au Roi ou an ministre des AlTaires étrangères ; l'autre pour les pièces communiquées, et la troisième pour la correspondance ft entretenir avec les ministres du Roi, employés dans les autres cours. Mais le marquis de la Chétardie ne sauroit renfermer cette correspondance dans dos bornes trop étroites de prudence et de circonspection, par rapport aux nouvelles et aux réflexions dont il croira devoir leur faire part.

Le mémoire instructif sur la manière de cbiS're, dont on remet ici une copie au marquis de- la Cbétardie, doil lui servir de règle invariable, et il doit veiller à ce qu'on ne s'en écarte point dans sa secrétaîrerie.

Les iustmctions et les ordres plus circonstanciés dont il pourra avoir besoin dans la suite sur les différents objets de sa mission, lui seront envoyés successivement suivant que les conjonctures paroîtronl l'exiger.

Le Roi ayant ordonné que tous ses ambassadeurs et ministres dans les cours étrangères, lui remettent à leur retour auprès de Sa Majeslé. une relation exacte et détaillée de tout ce qui se sera passé de plus important dans le lieu de leur résidence, soit par rapport aux négociations dont ils auront été chargés, soit sur le cérémonial, sur l'état du pays oil ils auront été employés, sur le caractère et les inclinations des Princes et de leurs ministres, enfin, sur tous les objets relatifs aux affaires publiques, le marquis de ta Chétardie, aura soin de préparer d'avance un mémoire qui renferme tous ces détails.

Le Roi veut aussi que ses ambassadeurs et ministres, lorsqu'ils sont revenus de leurs missions, remettent en original les chiffres et tous les papiers concernant son service, le tout avec un inventaire sur la véri6cation duquel il leur est donné une décharge.

Paît i PoDUinebUau, te H aoiembrc 1749.

ao LE MARQUIS DE LA CHÉTARDIE. 1749-17152.

idHOIHI BUH Ut DROIT DE VILUTRAKCBE JOrnT A (.'iNSTHUCTION DU MAnQDIS DE LA CH^AROR, DD 6 NOVEHBRE 17t9

Aff. Etr,, Corr. Turin, ïoI. CCXVI, fol. tt.

Le droit on dace de VUlefranche, connu par les diffêreatea discossîi auxquelles il a donné lieu, n'a d'autre origine qu'une ordonnance du duc Emmanuel-Philibert de Savoie, qui établit en 1598, un droit de deux pour cent BUT les marchandises qui seraient portées sur les cAtes de ses Étals et dans le port de Villefrauche. Ses successeurs ont ensuite dénaturé ce droit, en le faisant lever sur les bâtiments qui relâchoient à Villefranche ou touchoient à la côte, et l'ont depuis étendu Jusque sur les bàtimenls qui passolent à la vue de ce port.

La levée d'un pareil droit paroit injuste dans ces trois dilIérenU cas; mais elle est surtout odieuse dans le troisième. Il est injuste qne les bâtiments qui relâchent dans les ports ou sur les côtes d'un Ëlat par besoin, ou autrement, et ayant une autre destination, paient au souverain deux pour cent de la valeur de leur chargement, et il est, de plus, odieux que des bâtiments qui passent â la vue d'un port, paient aussi deux pour cent de péage, quoique ayant une destination ultérieure. C'est ce droit, aussi indécent pour le pavillon du roi, qu'injuste et onéreux pour le commeri de aes sujets, qu'il conviendroit de faire supprimer dans ces trois obji ' par le traité de paix à venir.

On ne disconvient pas que le duc Emmanuel-Philibert et sessuccesseï n'aient pas pu légitimement faire lever un Jroitde deux pour cent sur marchandises qui seroient portées dans le port de Villefranche, ou sur les cAtes de leurs Etats, pour y être déchargées, et entrer dans le commerce du pays (étant libre & tous les souverains d'établir les droits d'entrée qu'ils jugent à propos sur les marchandises et denrées de l'étranger); mais il est inoui qu'aucun Prince, sauf les droits d'ancrage et autres menus droits, ait assujetti les bâliments étrangers dans leur relâche, A payer un droit sur la valeur de leur chargement, et encore moins à payer un semblable droit pour leur passage à la vue de ses Étals : ce qui ne .se pralii pas, pa<s même pour le passage dans les détroits privilégiés.

Cependant, comme les cas de la relâche des bâtiments dans le port Villefranche ou sur les côtes du comté de Nice, sont asseï rares, les m' ciants de Marseille ont moins insisté sur ces deux objets, dans les représentations successÎTes qu'ils ont faites contre la levée de ce droit, que aar le troisième qui concerne le passage de leurs bâtiments à la vue du port de Villefranche ; attendu que cette imposition porte en soi quelque chose d'humiliant, en ce qu'elle trouble la navigation de tous les bàtimente qui font le commerce d'Italie et même du Levant.

Ce n'est pas que les François, à l'exemple des autres nations, n'aient cherché k s'exempter de ce droit. Les Anglois et les Hollandois qui naviguent dans ces mers avec de gros navires, n'ont jamais voulu s'y assujettir. Hais la patache des fermes de Villefrancbe y a souvent contraint les petits bâtiments françois et espagnols, trop foibles pour lui résister.

Cetle vexation a été plusieurs fois interrompue et renouvelée, suivant les circonstances des temps. Les ducs de Savoie ont quelquefois modéré la perception de ce droit. Les rois de France ont aussi défendu de temps en temps ft leurs sujets de le payer, et ont même fait armer des galères, ponr

ussi

DROIT DE VlLLBPRANCHIi. Il

i Mfcnd f» les UlîBents fr«Bço«s des iiradlcs «le b paltche te VîDefrukcIt*. Kl eafla il 7 k ea des négocâuits Ae llaneilfe, qw, pow m pas s'Msq}eUir UMtt i bit u paicBCAt i* ce droit et sarnnr en neiu tenps Inm maecbuidïtws de li eoafiscafioa, eat tnité avcc les fenwers de TiUefrutche povr te cafgvMB de lean Utimeab. Hais Tmi peal dira qoe si les farmien se aoBt loqjoars oliatiBés à ex^er oe droit smt des Ulbàeab fra^^ois, ceox-ci se sont constaaiaeat ofipesés 1 celte nntkai et ae s'y sont soanis qne par U fon:e-

Les fcTBiien de rdleftaadM a'oat ca, jasqa*ea ICK, d'iam litre pour saoteoir leais [M^lentioa* qae rordeaiUBee da doc EnuiuiHet-PlûlibeTt, citée «a coatmeacemeol de ce méfflMtre. à Idtfatear de bqoelle ils caBfoD- JoieBl Ions ce& difflfreola dmitf. Hab les dues de Savate qai a'oal juaais ftcfda leur objet de rac: parrioient, c«tte aanée, k obtenir qne, par \é i* article dn Irailê de Tarin, le$ bâtiments bançob paieroat le droit de deux peur cent, élabli à ViUefncche. tans antre spédficalioB. De sorte que tes fenniers, Ironruit leur aranta^ i conToailre les droits établis ponz rentrée, arec ceu de reliche et de passa^. continnèrcnl arec ce notprean titre, à les exi^r comme ai^araïuil.

Deux ans aprj« ce traita. c'est-«-dire en IGM, cette affaire ajrani été de mnata agitée et discniée entre les coinrs de France et de Turin, par ptasiean ménMHres qui furent remis de part et d'aiUre; et le doc de Satsie s'en élanl npporté à la décision do fea roi. Sa Majesté jugea el ordooiu que le£ Utiioeats de ses snjeis ne seroient plus assnjeUis i payer UKSn droit poar leat passage dennt le port de VilleArancbe ; et le dnc de Savoie acqnies^a i cette décision, comme il parait par h coine d-joinle de la lettre de H- le comte de Pontchartrain aox écherins el députés dn ooBtncrce de Marseille, dn 16 juillet 1698, qn'ib enrent ordre de faire enregistrer dans leurs archiie^. Mais les fermiers de Villeb-ancfae n'y délièri-n'nl qa'antanl qn'ib ne parent s'en dispenser.

Des coitsidérations particolières et relations à ta cour d'Espagne ayant déterminé lefenroi.ea 1713, àconGnDerauducdeSaroielaleTéedudroil de >1Uefnkiiclie sor les bilimeats françots, elle fut stipulée en ces lennes par l'article 10 dv traité dX'trechl : Ut bâtiment* franeoit pairrtmt autii Fanrîea date, eomtmméme»! ajtpeU droit dt VilUfranehe. comme H tepnttiqtêoix d» Uwtpa é» dite Ciarin-EmmaMutt ; à quoi il ne ttra plut fait aucune op~ pnntioa pur fin qme et soil, eomnu Ton pourroit ru avoir fait juiqu'à préttnt. Cet article, qwuqae diclé par des méQagemeDls particutiers, ne Cut ancune mention de la levée dn droit sor les bâlimeots de passage et ne c«nli«nt rieo qui déroge à la décision du 16 juillet 1698. Hais les fermiers de Villefranche, l'interprétèrent en leur faveur, et conliauèrenl A exiger par force le même droit sur l'andea pied, nonobstant le refoa et les oppoattions des bdtimenta françois.

Par tout ce qo'on vient de rapporter, il est aisé de voir que le droit de Villefranche o'a loujoors été en litige que parce que le duc de Savoie ou leurs fenniers, faaie de titres clairs et solides, ont roulu confondre sous l'ordonnance d'Emmanuel-Philiberl et sous les ordonnaDces des traités de Toho et dX'lrecht. deux droits très disUncIs. L'un qui est juste et reconnu par tontes les nations qui est celui d'entrée sur les marchandises qu'on introduit à VïUefranche el dans le comté de Nice ; et l'autre chimérique, contraire au droit des gens et k la liberté de la navigation, toujours prétendu et toujours contesté, auquel les fermiers de Villefranche veulent assujettir tous les bâtiments de relAche ou de passage.

Pour soutenir cette dcmifere prétention, l'auteur, du mémoire du duc

Érii

s LE SASQEIS DE LA CHETABDIE, l74V-l7Si.

de Scraie, grttat^ en ItW, qoe ce Ptiou XToât p* JUkfir ce A«H tmmmt sosvenÎB dob seoloMSt 4cs ÉU1> qu'il possède, mûa esean des OM» a^fseeales. Il j a plas d'ostesUtioa qne de sotidilé dans ceUe idée, tfm immke dutb qœstiao de Harv cbMao bqBeOe a pea de putiaBS t» Btoope. D'uHeoB Its tuts da r«t de Sardaigne dans le continent sent tÊàim» «ttcepttks qae bw le> aaltcft d'an parut pcirO^ ; pnisqne le caalê de Sec et TSefranclke fbciBcnt nne cMe saine avec ta Proretiea d'âne p*ft, «t TétU et GCnea de l'antre et qu'Us ne fonnenl point de filfc fmmt enbcaflMr m e^nce de mer qm pal lenr devenfr propre.

t» MfT aatrar ^tmle qne la F'nncc amil recounn ce droit, en faisant hTpotWqner les dots de MaqRiente ■ et de Orislinc de Fnnce ■ snr les Bâta da dne de Savoie et snr les droits uaritiiBes. Hais ce droit panût abÊÊtmmewA Sfentarf, pwsqn'il n'est bit aunlion, dans lenr contint de ■nfbge, foe dn Dnce etGabefledelGceetpèase deSnse. qni n'ont ancnn E rantonnaïkce de PhîHbert de Savoie snr le droit de Tille-

&ib, rantenrdn nénnire n'a pndter d'aalre titre de p<MS«ssiaa deçà droit, qne fes registres des fermiers de VUlefrancbe, où fon a narqui les [■innmtt fails en différents temps par des UlimeHts françob, en acqnillownt de ce droit. Hais des «oaes de fait et de cAatrainte ne sanroicBt étaUv la léptimité et bpowwriond^ndroilde cette espèce, qni, reconna pw la FnBce, aecordenùt ea qnelqne b^n an coaté de Nioe, nnc sonranineté snr la Bcr.

L'^ prénme qne les dns de Saroie, mievi instmits qne ranleor da mém o ire , des droits de ccUe préiendoe sonrerBineté. ne se sool obstinfe i Un lever cehnde VHIeftnikche, snr les Ulîments de passage. <fa« pour liininii t l'entretien <es galères de ce port, qni ponniienl dans ceteinp»U les protéger eonlre les cofinnes de Barbarie, et qne c'est de là qnfe ce droit tire sa TâritaUe ori^ne. Hais, comme la France est en paix a*ec ces réfcnees, et qne le pnTïIkm dn Roi est i conveit des insnltes de leors corsaires, cette nison ne peut avoir tien ponr les mhwi.^i» francoîs, et elle pawniêiatt encore pins la nécessite de la sonstnire à cette espèce d« tribnt qni —M— «M Mre payé pour ans proteclM» an moins appnrente, dent tes bâtiUMnlB banfon n'ont pas besoin.

bln, la demiire objectioD qu'on plusse faire an snjet de ce droit de la port dn roi de Sardaigue, c'est qne ta France paroit raroir recounn anthentiqBenwnt par la convention on Tabonnement de 1736. En effet, les d^ocxanta de Harseille m vojnnt vivement lésés, par les vexations des fermiers ds TiHefranche. qu'ils avoient porté en ca£ de refus on d'omissioD de paie- ' s bÛments avec leurs cbarxementf. et m^me à s en prison on snr les !^èr«s, l'on estima i pro- 9 réitérées, de faire abonner la ICTve do droit de TOefianche par b dumbre da commerce de Harseille ; afin qu'il ne parftt pn» qne b Roi se nnAt, en qnelqne fafoa, tributaire dn Roi de Sardaigne «n bisanl cet abannement, mais, par une démarcbe bien opposée avec ^Mitit, H. le Bret, intendant en Provence et ins^ctenr dn commerce dn Ijevant, btcbargé,debpartdn Rai, de se transporter à Antibes, ponrconvoâr de cet abonnement avec H. Sapellanî, îDlendant du cotnli^ de ?{ic«,

1. MargMÔle de nnaKe, de da Fraatois Iv, ouriée m ISW an dae Etamunnel-

Fuacrt.

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