DROIT DE VILLEFRANCHE
el Doroiné à cet effet par le roi de Sardaigne ; eten vertu de leurs pouvoirs respectifs, ils réglèrent, le 30 novembre 17ÏÔ, par une convention rédigée en sept articles, que la chambre de commerce de Marseille paieroit annuelleroenl pendant vingt années au Roi de Sardoigne ou h ses Tcrmicrs pour l'aliânDement du droit de Villefranche, quarante mille livres, monnoJe de Piémont, faisant il 52t I. la roonnoie de Frauce, que la chardbre du commerce a payé réellement jusqu'à la conquête du comté de Nice. Celte convention fut approuvée par des lettres ratiflcatoires qui furent échangées au bout de six semaines. De sorte qu'on peut dire que c'est le Itoi lui-même qui 3 abonné ce droit et que la cbamhre du commerce a été chargée de le p«]rer, oonobstant toutes les représentations qu'elle Ht pour lors sur cet abonnemenl.
Toutes ces opéralioDs font assez connollre que Sa M^esté ne se dûlermïna h cooTeair de cet abonnement avec le roi de Sardaigne que par des motifs supérieurs qui obligent quelquefois A sacrifier de moindres objets, lorsqu'ils sont en concurrence avec d'autres plus considérables ; que la •*harabre de Marseille ne Ht que prêter son nom dans cette affaire ; et que le droit de Villefranche ne fut qu'un pri'lcxte pour couvrir un présent de 8«0 mille livres, qu'on vouloit faire au roi de Sardaigne, puisqu'il est constaul qne, non sealement le Roi a abonné suivant les ordres donnés à M. le Bret, mais qu'ils, de plus, fourni k la chambre les fonds nécessaires pour acquitter cet abonnement.
L'on doit encore observer que l'abonnement n'a été fait que pour vingt ans ; qu'il est expiré à la fin de 17*6, et que la convention, dont on joint ici une copie, n'a point de suite et ne porte aucun engagement pour la renouveler au delà du terme de vingt années, Enfin, cet abonnement n'empéchc pas de conclure que les ducs de Savoie souverains du comté de Nice, n'ont Jamais eu aucun titre légitime, et ne peuvent se prévaloir d'aucun traité pour soutenir la levée du drut de Villefranche sur les bAtiments françois qui p.tssent à la vue de ce port ; qu'au contraire ce droit a été formellement annulé par la décision du feu Roi de 1698, à laquelle le roi Victor a voit acquiesce ; et, qu'au défaut de toutes ces preuves, le droit est trop iiyusle et trop iodéceut par sa nature pour ne pas prendre tous les moyens possibles pour le faire supprimer, étant sans e.iemple, parmi toutes les nations, que, dans une mer ouverte de toutes parts, l'on soit obligé de payer uoe imposition en passant h la vue des États d'un souverain.
CO:*Vlan07i ou ilU ^O^EMBHR 1726 JOINTE .\ l.'l.-»STBUcriON nu IIAttWIS DE Lk CB^TARDIK, DU 6 HOVEMBOE (749
Aff. Élr., Corc. Turin, vof. CCXVl. fol. 5,
La chambre du commerce du Levant estimant que le moyen le plus con- «-en-ible de faire cesser les incidents qui surviennent k l'occasion de la levée du di-oil de deux pour cent de Villefranche, sur les bûlimenls ^ançois, étoit (le conTenîrd'unesommeQieanmoyendupaiementde laquelle par ladite chAmbrt! du commerce aurai de Sardaigne ouàse^ fermiers, ta perception du droit cesseroit pendant le temps qui seroil convenu ; elle en a demandé
la pemiiasîon au Itoi, qail'aaccordée, d'autant plus volontiers que Sa H^est^ sait que cette proposition sera afir^able au roi de Sardaigne, et pour l'exéculjou de ce projet et régler les couditious de la couvenUon. U a été nommé savoir de la part de Sa Majesté le roi très chrétien : le sieur le Bret, conseiller en ses conseils, premier président du parlement de Provence, inleadanl de justice, police et finance en ladite province, et inspecteur du commerce de Levant, et de celle de Sa Majesté le roi de Sardaigne : le sieur Sapellani, intendant en le comté de Nice et la principauté d'Oneille, . et conservateur général de toutes les termes auxdits pays, pour se transporter & celte fin en la vilie d'Antlbes. Nous dits commissaires, y Étant assemblés en vertu des pouvoirs à nous donnés, et respectivement communiqués, sommes convenus et avons réglé ce qui suit : '
L'ancien droit de deux pour cent de Villerranche ci-devant perçu bâtiments françois et leurs chargements ; ainsi qu'il a été reconnu par les traités de paix faits entre la France et la Savoie, à Turiu en 1696, article â, et à Ulrecht en 1713, article fO, cessera d'élre exigtl sur Jcsdits bâtiments françois et leur chargements, à commencer du jour de la date de la présente convention, moyennant quarante mille livres de Piémont, nionnoie reçue et courante audit pays, Faisant la quantité de miUe marcs d'argent, de onie deniers, ou de neurcenlsei^e marcs deux tiers d'argent tlo de douze deniers de ladite monnoie que la chambre du commerce de Levant sera tenue de payer par forme d'abonnement pour ledit droit dans ladite ville de Villefrancbe ou de Nice, an roi de Sardaigne uu aux fermiers ou receveurs qu'il désignera cbaque année de six en six mois et pendant vingt années; au moyen de quoi, lesdits bâtiments franroîs et leurs chargements en quoi qu'ils puissent consister qui entreront dans ledit port de Villefranche, toucheront à la cdte, ou passeront devant icelui, allant k leur destination, ou en revenant, seront exempts et alTranchia dudit droit pendant lesdites vingt années, et pour la sûreté duquel paiement de quarante mille livres monnoie de Piémont faisant la susdite quantité de mille marcs d'argent de onie deniers ou de neuf cent seiie marcs et deux tiers d'argent fin, de douïe deniers de ladite monnoie, ainsi qu'il est ci-dessus stipulé, ladite chambre du commerce passera les obligations et soumissions qui seront jugées nécessaires.
Pour empêcher les abus qui pourroienl se commettre de la part des bâtiments étrangers pour s'affranchir dudit droit, en se servant indûment du pavillon de France et du nom de françois, la patache ou autres bâtiments armés pour percevoir ledit droit sur lesdils bâtiments étrangers qui y sont sujets, rencontrant à la mer des vaisseaux ou bâtiments portant pavillon de France, pourra envoyer sa chaloupe avec deux hommes seulement à leur bord sans que ladite patache puisse en approcher de plus près que la portée du canon, et sur la simple représentation qni sera faite à l'oflicier de ladite chaloupe qui pomra entrer dans le vaisseau ou bâtiment françois, de la [lart du capitaine ou patron dudit vaisseau ou bâtiment, de son congé de l'amirauté ou du rôle de l'équipage, conformes aux modèles qui en seront remis et insérés à la fin de la présente convention. Ledit vaisseau ou bâtiment qui ne devra se dispenser de ladite représentation passera 9
DROIT DE VILLEKBANCHE.
cootinoera la route sans pouvoir être arrêté, visité ni iuquiélê pour quelque caose que ce soit, sous peine, en caâ de contraTenlioD. de punition du commandanl de la patache, el de^ dépens, dommages et iatérets, en cfts d'une injuste iléleution coutrc ceux qui y donneront lieu.
Si le capildioe ou patron du bâtiment, portant pavillon de France, n'est pas muni et ne représente paâ lesdils congé et rôle dans le» formes susdites, il sera libre au commandant de la Patache, d'arrêter le vaisseau ou bAtiment, de le mener au port de Villefranche ou de Nice.
Cn cas que quelque bâtiment rran!,'ois vienne de Levant, des ports de Barbarie ou d'Italie uprès son congé expiré, il ne pourra être arrêté ni inquiéta sous ce prétexte, de la part du commandant de la patache, particulièrement si le capitaine ou patron est muni d'une prolongation de congé <Ju consul de France du port où de l'échelle d'où il sera parti : attendu que la contravention qu'il auroit commise à cet égard aux ordonnances de Sa lU^esl^ Très-Chrétienne, qui auroit soûl le droit de lui en faire subir la peine, n'eu seroit pas une à la présente convention.
'.sa survenoit quelques incidents ou contestations sur les cas d'arrêté*œettl on de détention de bflliments fran^ois ou étrungers, portant indûment le pavillon de France, il y sera fait droit à Villefranche sans que, pour raison de ces incidents particuliers, il puisse y avoir la moindre interruption & la navigation des biitiments fram^ois, pourvus de leurs expéditions ordinaires, ni à l'exemption du droit, non plus qu'au paiement que devra faire ladite chambre.
Tout ce qui est contenu dans les susdits articles 6 et 10 des traités de TariD et d'Ulrecht, sera observé de part et d'autre, en ce qui n'est pas conmire i la présente, touchant le droit de deux pour cent de Villefranche.
La présente convention sera approuvée par Sa Majesté leHoi Trés-Chrétieo, et par Sa Majesté le roi de Sardaigne, et l'approbation échangée dans le terme de su semaines. En foi de quoi, nous soussignés commissaires du Boi Très-Chrétien et du roi de Sardaigne, avons signé la présente convention, de notre main, el y avons fait apposer le cachet de nos armes.
Fui k Anlibea. le 30 novembre 1726.
(Signé :) E Bhet. — Sappïlla
ae LE MARQUIS DE LA CHETaRDIE, I7*a-t75î.
DU 6 NOVCHBU iH9
Aff. Élr., Corr. Turin, roi. CCXVI. toi. 18.
Le droit de Villefraucbe est uo droit que les fermiers du Roi ezîgenl im bâtiments qui passent dons les mers de ?iice, soit qu'ils naviguent du coacbant au levant, ou du levant an couchant.
H n'y a que les bâtiments excédant la portée de dean cents tonneanx, qui sont exempts de ce droit. Tous les autres d'une moindre portée, de quelque nation qu'ils soient, y sont soumis, et le paient à raison de deux pour cent des marchandises el effets dont ils se trourent chaînés.
Dès le temps qne les augustes prédécesseurs de Sa M^esté ont commencé de posséder le comté de Kice, ils ont été aussi dans la possession de hire exiger le droit dont il s'agit ; et ils l'ont fait exiger sans discontinuation comme nn des revenus royaux annexés à la même province. C'est ainsi qne Sa Majesté l'a toujours Tait exiger depuis son artnemeut an trdne.
Avant rétablissement du Port-franc à Nice et Villefraucbe, le droit étoit payé indistinctement par tes bâtimcnis qui ahordoient àtSîce et Villefranche et par ceux qui ne faisoient que passer en pleine mer. Mais, depuis rétablissement du Port-franc, ou a fait une distinction entre les uns et les aulres, ptiisqu'en me de favoriser le commerce à Nice et Villefranche, on a exempté du paiement du droit, les bâtiments qui y auroient abordé pour commercer ; et ou a déclaré que ceux qui ne feroieut que passer en pleine mer, on qui aborderaient simplement de passage pour se rafraîchir et non pour commercer, continueroienl à payer le droit. Cela est constaté par plusieurs édits imprimés et publiés entre autres par ceux de Charles-Emmanuel 1", du 26 et du 2S mars 1036 article S, du 18 novembre de la même année article 5, du 30 octobre 1627 article 6, de Victor-Amédée 1" du 30 octobre 1633 article 9, el de Charles-Emmanuel 11 du 19juiUet 1658, et a tonjours été ainsi observé.
Aucune nation n'a jamais été exemptée du paiement de ce droit. La Cour de France en a reconna la justice par deux traités publics, savoir : par celui de Tarin du 1696, et par celui dX'trecbtdu 1713 : songeant uniqnement K faire dispenser les bâtiments fran<;ois de' l'obligation d'aborder à Nice et Villefranche pour payer le droit : ce qui interrompoit le conrs de leur nangation. Elle a autorisé en 1736, l'intendanl de Provence à faire avec l'intendant de Xice, muni des pouvoirs de la Cour de Turin, une convention par Laquelle les bâtimeuLs françois étoient exemptés de payer le droit moyennant la somme de 40 mille livres de Piémont, que la Chambre de Slarseille s'obligeoit de payer tous les ans aux finances de Sa M^esté.
Celte convention, dont la dorée avoil été llxée à vingt ans étant expirée en 1746, pendant que les armes espagnoles et françoises occupoient le comté de Hice, dès que les troupes du Roi sont rentrées dans ce pays-là, ensuite du traité de paix, Sa Majesté empressée de témoigner son attention et tous les égards possibles envers le Roi Très-Chrétien, el de concourir an maintien d'un bon voisinage entre ses sujets et ceni du Roi son neveu. Elle a fait écrire, dès les derniers jours du mois de fétTier, par rinlendanl de Nice à l'intendant de Provence, pour l'inviter à se prêter à quelque arrangement provisionnel touchant l'obligation des bâtiments franrois de