PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT ET DE GARANTIE DU DROIT DE DÉFENSE
J'ai rendu compte des vertus altérées par l'état de guerre et devenues des droits relatifs à cet état, relatifs en même temps à l'état de paix qui ne laisse pas de substituer comme idéal, et auquel elles appartenaient exclusivement par leurs premières notions. Cette transformation, nécessaire à cause de la donnée du mal, correspond à la thèse antique de l'impossibilité de la vertu pure ou de la non-existence du Sage. La sagesse engagée dans la solidarité de la démence ne représente plus que le travail plus ou moins heureux de l'agent raisonnable pour maintenir ses droits personnels dans l'état de guerre, en les conciliant avec les droits d'autrui, et tâchant de remonter de la morale appliquée en cette sphère de désordres à la morale des relations normales et parfaites, autant qu'il lui est possible de restituer celle-ci par une pensée qu'il s'efiPorce de rendre indépendante de l'empirisme des hommes et des choses.
Nous avons vu aussi des droits en général sortir du .seul droit de défense conçu dans sa généralité ; il nous reste à étudier la manière dont ils se développent et trouvent des garanties, en passant de la considération des individus à celle des associations, libres et naturelles en principe, au fait et historiquement plutôt contraintes, où les individus sont classés dès leur naissance. Le grand moyen de l'établissement et du maintien des droits, comme effectivement valables, est la société, sans laquelle on n'atteindrait pas au degré de sécurité compatible avec l'état de guerre, et qui devient de la sorte aussi utile et indispensable en cet état qu'elle est rationnellement nécessaire en celui de la paix. Avec la société paraissent les institutions qui la définissent, et par exemple la propriété sanctionnée, remarquable
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entre toutes à ce double titre de devoir sa g-arantie et sa force au lien social et de servir de garantie et de défense à l'individu contre la tyrannie de ce même lien.
Si la société était née d'un accord délibéré et d'une convention formelle, hypothèse inutile et d^ailleurs contraire en général à la saine intelligence du jeu des fonctions instinctives, hypothèse qu'on a crue à tort inhérente à la théorie du contrat social, les hommes se voyant dans l'état de guerre et sans autre garantie contre leurs entreprises mutuelles qu'une justice débattue et communément violée, ou des forces individuelles toujours insuffisantes, ils auraient usé des restes de leur raison pour s'entendre et s'assurer le repos jusqu'à un certain point pendant et malgré la guerre, de même qu'ils eussent pu l'employer pleine et entière dans l'état de paix pour régler entre eux leurs travaux, l'usage de leurs biens et l'échange de leurs devoirs. Mais sans admettre la première supposition, non plus que la seconde, à l'égard d'une époque quelconque, il suffit de concevoir en tout temps, à la place de la raison développée en acte, la raison obscure et latente, assez efficace pour dicter sous l'influence combinée des notions morales, et des faits «subversifs et du sentiment du droit de défense, les mêmes mesures qu'aurait pu suggérer l'étude réfléchie du problème de la sécurité. 11 n'y a nulle hypothèse à affirmer que les institutions dues à l'activité sociale, si spontanées qu'on les veuille, ou spontanément obtenues par la transformation graduelle des formes d'association les plus élémentaires, ont été aussi des moyens rationnels et convenus de permettre à chacun l'exercice de son droit et d'exiger de chacun l'accomplissement de son devoir, dans les limites où le devoir et le droit se renfermaient. Sans cela, sans une convention implicite dont l'existence d'une propriété quelconque, et les litiges et les jugements suffisent à faire foi partout et à toutes les époques, on n'eût pu dire que l'homme fût à aucun degré un être raisonnable.
Une fois la société donnée comme force contrai-