THÈSE DU CONTRAT SOCIAL. RÉSUMÉ, DÉFINITIONS
Il n'en est pas ainsi. La détermination du droit suppose la notion du devoir, et la suppose appliquée aux •cas particuliers d'un ordre social de fait. Pour des raisons que j'ai exposées et qui se résument dans la donnée générale de Tétat de guerre, le devoir, et tout «pécialement la justice, reçoit des déterminations en grande partie empiriques, dont les concepts de la morale pure, troublés, agités, contestés, mêlés d'éléments étrangers ou contraires, ne fournissent qu'un idéal obscurci, réduit à des mots sur lesquels on dispute. De là les oppositions et ce grand conflit de la liberté et de l'autorité qui domine tout, cette impossibilité générale pratique de composer un état moyen, un état commun des consciences, une somme de leurs autonomies, à l'aide des états individuels, ou des arrêts des autonomies personnelles. Il faudrait, pour ainsi parler, une intégration d'éléments homogènes de détermination de •conscience, et c'est une résultante de forces divergentes qui se présente ; encore ne peut-on la fixer qu'empiriquement et pour des rencontres particulières, quand on le peut; et il arrive que l'emploi delà contrainte ^st réclamé par le droit, précisément au moment où il devient plus difficile de s'assurer que ;la contrainte .sera juste, et par la raison même que cela est difficile I
L'opposition qui se présente ici au premier rang entraine les autres que j'ai énumérées en définissant les états de paix et de guerre (chap. i à lu) : savoir, i* celle de la justice de run et de l'injustice de l'autre, car si celleci n'existait pas à la racine, il ne pourrait non plus exister aucune opposition entre la liberté et l'autorité ; 2° celle de l'autonomie de la raison et de l'excellence des fins externes, attendu qu'une telle opposition devient éminemment spécieuse et troublante au moment où la personne aperçoit un défaut de conformité entre sa raison, sa volonté, et des raisons, des volontés étrangères; entre sa liberté, comme elle l'entend, et les libertés des autres, comme ils les entendent ; entre la liberté et l'autorité ; 3° celle de la raison et de la pas-
3a8 LE DROIT PERSONNEL EN GÉNÉRAL
sion, et celle du libre arbitre et des motifs de détermination nés des antécédents et des circonstances ; et en effet, quelle que soit déjà la force des conflits internes auxquels la loi morale est exposée dans la personne, ils s'aggravent inévitablement et pourraient au besoin procéder de cela seul que Taccord ne s'établit point entre les raisons des hommes, telles qu'elles se trouvent en fait constituées, c'est-à-dire altérées et mélangées.
En d'autres termes, les pétitions de fait de la morale théorique ne sont point concédées à la morale appliquée ; pour éviter les pétitions de principe, familières aux moralistes, il faut faire entrer dans la théorie les données de l'expérience et déterminer les modes et mesures de transformation des préceptes.
De tout ce qui précède, il est aisé de déduire une méthode pour l'analyse et rétablissement théorétique des droits et, en même temps, pour l'examen critique de leurs possibilités et valeurs d'application dans le monde de l'expérience et de l'histoire. Commençons par rappeler des divisions du droit généralement admises et qui n'off*rent aucune difficulté.
Le droit se divise en droit naturel et droit positif. Le droit naturel, qui serait peut-être plus clairement, si ce n'est, au fond, mieux nommé le droit rationnel, est celui qui peut se formuler d'une manière abstraite et générale et se fonde sur des principes, indépendamment de toute convention spécialement intervenue entre les personnes. Le droit positif naît et procède de contrats formels de ce dernier genre, soit, quand la constitution sociale leur reste étrangère, de l'expression de certaines volontés légiférantes qui en tiennent lieu et semblent plus ou moins acceptées à ce titre par les membres de la société donnée empiriquement.
Le droit rationnel ou antérieur, car il se déduit des seuls éléments de la nature humaine placée dans les conditions universelles de l'expérience, est celui qui doit être ici l'objet d'une étude systématique. Le droit positif est toujours postérieur, au contraire, toujours