CHAPITRE LXXII
Les difficultés et contrariétés que je viens d'exposer dans rhypothèse d'une institution sociale injuste, une fois établie, ne sont point particulières à la question de l'esclavage ; nous les retrouverons à peine modifiées dans tous les grands problèmes du droit public et même privé. Il suffira souvent d'y renvoyer, sans les exposer à nouveau. La solution, non plus, ne saurait être spé« ciale pour cette question. 11 n'est possible de l'obtenir qu'en généralisant les termes, au point de les rendre applicables aux autres recherches. En effet, s'il était besoin d'entrer dans les détails de chacune, d'énumérer des condions sociales variables et des conditions de conduite personnelle encore plus modifiables et compliquées, l'analyse aurait à peine des bornes et le sujet serait plein de casuistique. Mais il s'agit de formuler une loi générale de morale appliquée, et de l'adapter au milieu trouble, incertain, agité des opinions et des mœurs, sans néanmoins permettre aucune alliance qui la défigure. Or ceci est possible.
L'essence de la loi reste pure et contient un précepte sans réserve : cultiver la raison, tenir les regards constamment fixés sur le devoir et l'idéal, et ne jamais
souffrir que les faits quels qu'ils soient apportent la moindre altération dans l'idée de ce qui seul moralement peut et doit être.
Ce précepte exigeant la conservation de la représentation morale pure au milieu de la vie active et du conflit des hommes, est analogue à celui qui prescrit de conserver la liberté de Tarbitre, c'est-à-dire de se la représenter incessamment à soi-même dans la mêlée des jugements personnels et de tous les motifs de détermination possibles. Il en est le complément. Nous supposons l'agent placé dans une société qui soit parvenue, dont un assez grand nombre de membres du moins soient aptes à dégager les grands principes de la raison morale. Ce que le précepte veut, c'est donc que ces principes et la notion pure du juste restent toujours francs et à découvert, que nulle considération d'utilité ou même de nécessité ne vienne les vicier et que la conduite qui les viole n'essaye point de les sophistiquer. La contradiction est ici préférable au sophisme et le crime avoué au crime qui ment. L'habitude du mensonge en pareil cas conduit à l'ignorance du bien moral, et celle-ci plus excusable en apparence, est pire en son origine et dans ses effets puisqu'elle anéantit progressivement la représentation du devoir. Mais des hommes quineperdraientjamaisde vue cette représentation sincère arriveraient nécessairement à réformer leur pratique ; à tout le moins la soutiendraient-ils à un certain niveau, aulieu qu'ils ne le peuvent plus quand ils ont une fois altéré leur théorie.
La loi de la morale appliquée a naturellement pour second terme la conformation de la conduite à l'idéal, ou, quand il s'agit de bien commun, la conformation des institutions à la raison. Le précepte est encore sans réserve en tout ce qui dépend de la personne seule. Mais ce cas n'appartient qu'à la conduite privée. 11 implique, dès qu'il se réalise, la soumission de l'utilité, des passions et de leurs fins quelconques à la loi, la direction résolue de la liberté dans le sens des motifs internes et rationnels. Nulle contrariété réelle n'est
possible sur ce terrain, si ce n'est que l'agent voie le principe de la conservation et de la défense engagé ea ce qui le touche ; mais cette circonstance sort de Thypothèse et ne peut se présenter qu'autant qu'il s'agil d'actes dont la réalisation exigerait l'intervention sociale et dès lors ne dépendent plus de la personne seule.
La morale légifère pour la personne, ou, si c'est pour la société, c'est encore en adressant ses préceptes à la personne qui, au fond, est tout. Si donc il est question de résolutions et de mesures impliquant la volonté de plusieurs, elle ne peut ordonner à chacun que de conformer le fait à la raison autant que cela est possible, ou, en termes nécessairement équivalents, autant qu'en conscience il le juge possible. Le malheur attaché à l'inévitable intervention de l'idée de possibilité n'est pas qu'on ouvre ainsi la porte à la mauvaise foi, car il faut bien après tout que la conscience soit juge, en cela comme en autre chose, et que la morale soit œuvre de vie et de liberté. Le vice est ailleurs et provient de la difficulté même d'appliquer la raison, quand il faut pour cela apprécier des faits latents, estimer la moralité, prévoir les actes d'autrui, spéculer sur l'avenir et porter des jugements comme sûrs qui ne peuvent être que probables. C'est une étrange conséquence du mal moral inégalement réparti entre des agents associés, une forme inextricable de la solidarité du juste avec l'injuste.
Tâchons de bien définir la nature de ce jugement de possibilité qui, difficile en lui-même, est d'autant plus sujet aux applications vicieuses et engendre la plupart des sophismes de pratique et desgrands dénis de justice dans les relations humaines.
Le but moral à atteindre se présente sous deux faces: 1® passer du droit positif au droit rationnel, ou du moins s'approcher du droit rationnel avec les ménagements voulus par les faits acquis, faits qui ont introduit dans le droit positif des éléments de justice, éléments que le droit rationnel ne peut méconnaître; 2** choisir entre tous les moyens propres à donner satis-
faction à des nécessités existantes et, eu un mot, parmi les actes où continueront de se marquer les conséquences de l'état de guerre et les applications du principe de défense, ceux qui s'éloigneront le moins de la justice pure et seront les plus favorables au progrès vers Télat de raison et de paix.
Sous l'un comme sous l'autre point de vue, il faudrait pouvoir obtenir le consentement actuel des membres de la société, ou le supposer suffisamment certain, et présumer avec juste raison leur suffisante aptitude à vouloir avec constance ce qu'ils veulent et à supporter les conséquences des résolutions adoptées. C'est dans ces conditions que réside la possibilité de tout moyen à employer pour la réalisation d'un idéal quelconque au sein d'une société donnée. Nous pouvons maintenant, pour plus de clarté, appeler les moyens possibles ainsi entendus des moyens utiles, h'utiliié, prise en un sens différent de celui où nous en avons jusqu'ici fait usage pour la morale, mais parfaitement clair, sera donc la convenance d'un moyen en tant que réellement propre à faire atteindre la fin: réellement, eu égard aux faits et à la situation morale des hommes qui ont à intervenir dans l'emploi de ce moyen, et non pas seulement suivant l'appréciation d'un agent seul qui ne consulte que la raison et ce qui devrait être. Ainsi le jugement d'utilité, contrairement au pur jugement moral, a à s'enquérir des suites probables des actes ou des mesures prises, et celui qui le porte doit notamment se demander si le but manqué par suite d'une erreur sur les faits ou d'une conviction trop individuelle cl d'une précipitation passionnée, ou enfin d'une décision qu'il ne lui appartenait point de prendre seul, ne rendra pas plus lent et plus difficile que jamais le progrès qu'il avait à cœur de réaliser.
Le jugement d'utilité est essentiellement pratique. On doit éviter en le portant un écueil que ne comporterait jamais un jugement de théorie, je veux dire l'excès dans l'application du principe même sur lequel il se fonde. Une préoccupation exagérée de la puissance des
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habitudes, une disposition à trop croire les hommes irrévocablement attachés à celles qu'ils se sont faîtes, à les croire aussi trop dénués de bonne volonté, enfin Textréme défiance de ce que peuvent les eflForts individuels auraient pour effet de rendre toute réforme impossible, tandis que l'expérience constate le changement des hommes et des choses et Teflicacité d'une action personnelle résolue. Il ne faut donc pas ici moins de courage que de prudence chez l'agent, et la ferme vision de l'idéal doit s'allier à la froide considération iies réalités.
Examinons maintenant en face le point le plus délicat, la question des moyens utiles comparés à la loi morale. Si les moyens devaient être rigoureusement avoués par la loi, ils porteraient avec eux leur justification constante, mais rien ne subsisterait de la recherche difficile où je me ^uis engagé. Rappelons-nous que nos prémisses sont dans l'état de guerre, que cet état nous est encore donné en fait, tout amendé et affaibli qu'on le suppose, que le retour du mal au bien, ou d'un droit positif injuste au droit rationnel, n'est généralement possible que moyennant des actes que le droit rationnel n'aurait pas permis et qui, s'il n'eût été violé, ne seraient pas devenus nécessaires: nous verrons clairement que les moyens utiles peuvent, dans une mesure ou dans une autre, s'écarter de la loi morale. Quelle est cette mesure ? Elle appartient dans les cas particuliers à la conscience déterminée par l'état de guerre tel qu'il est et par les besoins de la conservation, de la défense et de la revendication, d'une part, de l'autre, par l'idéal de la raison et de la paix ; et elle ne peut d'une manière générale comporter que les seules règles énoncées plus haut: ménagements pour le droit positif et pour tout ce qu'on nomme droits acquis; choix, entre les actes possibles, de ceux qui s'éloignent le moins de l'ordre de la paix ou sont les plus propres à y ramener.
L'observation consciencieuse de ces règles n'empêche pas, on le voit, que le droit invoqué dans l'emploi des
PRiCEPTES APPLICABLES A UN RÉGIME SOGLAL QUELCONQUE 35 I
moyens utiles ne puisse porter plus ou moins le stigmate <le la guerre et ne mérite en cela le nom de droit révolutionnaire. Une révolution est en effet un ensemble <i'actes ou moyens employés, utiles pour atteindre un but déterminé, dans le cas où le but est juste, mais où les moyens en eux-mêmes ne sont pas justes. Les règles sont-elles observées, les moyens sont-ils probablement utiles, suivant le sens de l'utilité définie ci-dessus, alors le droit révolutionnaire est admissible en morale appliquée à Tétat de guerre, je ne dis pas justifiable ou moral. Si au contraire il y a violation des règles et inutilité probable des moyens, le droit révolutionnaire est de toute façon condamnable, c'est-à-dire que le nom de droit ne lui convient en aucun sens.
Il ne faut pas dire que la fin justifie les moyens dans le droit révolutionnaire. Ce qui n'est point juste n'est point justifiable. Comment ferait-on qu'une chose fût <îe qu'elle n'est pas ? Cette contradiction ne s'explique qu'en ce qu'elle est pour ses auteurs une espèce de forme, et assurément mauvaise et peu franche qu'ils donnent à la négation de la justice ou de sa valeur rationnellement obligatoire. Ce qu'on peut dire c'est que certains actes qui ne sont pas justes sont utiles et quelquefois nécessaires dans l'état actuel des relations humaines, et plus propres que d'autres à conduire à un état de justice actuellement absent. Ceci est un fait qui résulte de faits étrangers à la morale pure et que, en tant que pure, elle n'aurait point à considérer. En l'admettant, on doit en marquer les limites et demander à la morale appliquée de les faire connaître, autant que cela est possible en termes généraux.
Une grande vérité concrète, historique se cache sous cette théorie que je suis forcé d'établir sur des notions abstraites, puisqu'il n'y a jamais théorie qu'à telle condition. La voici: les hommes qu'on peut supposer sortis de la justice ou de l'idéal par une violence faite à leur conscience, du moment que suivant eux ils pourraient et devraient être dans l'ordre et qu'ils n'y
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sont point, les hommes obligés de se mouvoir solidairement, les justes avec les injustes, ne peuvent eo fait y rentrer ou s'en rapprocher qu'à l'aide de quelque autre violence mêlée à des actes de droit véritable. Ils peuvent aussi s'en éloigner davantage, et toute l'histoire des vicissitudes de la vie sociale est là. Si l'usage du droit révolutionnaire, cette forme du droit de guerre au sein d'une société donnée, ne restreint pas la victoire en la soumettant à des règles semblables à celles que je me suis efforcé de formuler, la révolution est exposée à demeurer vaine, à être emportée pardes réactions, à produire enfin par ses renouvellements Fanarchie et par l'anarchie un état pire que celui qu'elle a voulu détruire. Mais si l'usage du droit révolutionnaire est suffisamment réglé par l'application de la morale, la révolution peut être durable et féconde. C'est ainsi que par le fait on a vu s'accomplir beaucoup de g^randes réformes, toujours préparées d'ailleurs par le long et persévérant emploi de moyens d'accomplir rigoureusement légitimes.
J'ajoute maintenant que la plus dangereuse des erreurs capables de mettre l'inanité dans le fruit des révolutions est aussi celle qui implique l'oubli ou le mépris le plus accusé de la loi morale. Elle consiste à penser que dans un milieu constitué des relations humaines, lequel a ses antécédents, ses coutumes, -ses croyances et ses droits de contrat, d'opinion ou d'habitude, le droit personnel pur peut être moralement revendiqué par la force pure: que la violence su£Bt pour faire reconnaître et régner la justice et qu'enfin il n'est rien dû que la contrainte, et peut-être la mort, à ceux qui pourraient en conscience la méconnaître.
Tout au contraire de ce faux principe, avec lequel s'est malheureusement identifié parfois le droit révolutionnaire, il faut admettre que la double règle des ménagements et du choix des moyens utiles est d'une souveraine utilité en même temps qu'elle est seule morale : morale, c'est-à-dire ici marquée de toute l'em-
preinte de moralité compatible avec les conditions de l'état de guerre.
La société dans sa perfection suppose l'idée de k paix; elle suppose en outre une certaine mesure de solidarité de ses membres. La société imparfaite et troublée conserve dans la guerre une part de paix, dans la désunion un degré de solidarité quelconque, et, d*^ plus, la solidarité s'étend du bien au mal et à tout ce qui donne à l'injustice une existence constitutionnelle et sociale. On voit par là que la règle des ménagements^ et du choix des moyens utiles a le caractère moral du respect de la société, à la fois telle qu'elle doit être et telle qu'elle est devenue, et d'une reconnaissance de \n solidarité à laquelle on ne tenterait d'échapper qu'en s'exposant à des maux pires qu'elle n'en enferme. En effet, cette règle prescrit les actes les moins éloignés de la paix qui se puissent et les plus propres à conduire à la véritable paix; et les ménagements commandés no sont que l'aveu de ce que la solidarité a d'inévitable. L'un des plus importants de ceux-ci, par exemple, qui s'élève presque à la hauteur d'un principe, consiste dans l'indemnité accordée en certains cas à ceux des membres d'une société dont les droits positifs, et qu'ils pouvaient se croire acquis, sont atteints par une réforme que d'autres veulent leur imposer. Or, la solidarité en est la véritable raison, parce que les hommes qui ont vécu sous la foi d'une justice convenue, ne doivent pas souffrir seuls des conséquences de la vraie justice inaugurée, quand il y a eu consécration par le temps et complicité générale. Ce n'est pas que l'indemnité soit jamais due à l'injustice avérée ; mais c'esl qu'on peut demander une part de sacrifices à la société complice, et par conséquent à ses membres. Il faut que ce principe, où l'utilité semble toutefois plus frappante que le droit, ait été bien naturellement indiqué comme approprié à l'ordre troublé des relations des êtres raisonnables, pour qu'on l'ait cru souvent applicable ù ces cas mêmes dans lesquels la vérité et la juslictî éclatent aussitôt que le problème moral est sérieuse- Science de la morale, I. a3
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ment posé, en un mot, au cas de la transformatioB d'un État à esclaves.
J'ai dû généraliser des règles amenées dans mon sujet par la question de resclavage, mais qui s'adapteot parfaitement à toutes les questions analog-ues. Celte dernière n'était point écartée pour cela, mais pouvait servir d'exemple et d'éclaircissement aux propositions formulées. Il ne reste plus qu'à la reprendre afin de se rendre compte des droits et devoirs modifiés des personnes sous le régime de l'institution condamnable.
11 est clair par tout ce qui précède que le problème des droits et devoirs particuliers est loin d'être exempt de casuistique, encore qu'il soit ici des moins difiîciles. Essayons cependant de dégager quelques idées essentielles. La première sera la constatation d'une espèce de loi de progrès des consciences, qui veut que le droit positif du maître sur l'esclave diminue et que le devoir positif d'affranchissement tende à se déclarer à mesure que s'établit l'empire de la raison et que se fait sentir la force de la loi morale. En même temps le devoir positif de soumission de l'esclave va s'affaiblissant, et son droit à l'affranchissement, qui augmente, constitue enfin pour lui un devoir correspondant de revendiquer la liberté. Irons-nous de ce côté jusqu'au droit et au devoir de la révolte ?
La liberté, droit rationnel de la personne, ne peut, si elle est niée, entrer immédiatement dans la pratique que par la guerre. Mais si nous consultons la règle des moyens utiles, nous voyons sans peine les maux qui naîtront de la révolle vaincue et même victorieuse, l'incertilude et le danger de Favenir, l'horreur du présent. L'esclave est placé par le fait dans l'état de guerre, quant à son for intérieur, et le principe de la défense est assurément applicable à son cas, si sa volonté est que la guerre éclate au dehors, ou ne le serait à aucun. Mais n'a-t-il contracté de liens d'aucun genre avec son maître ? S'il en a contracté, l'emploi des ménagements et le choix des moyens lui sont tout particulièrement
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imposés, quand même il n'éprouverait pas la répugnance morale que doil inspirer le parti pris de l'extrême violence, impuissante souvent. Les guerres serviles sont de nature à rendre tout droit des gens impossible enlre les combattants. Or la renonciation à tout droit des gens, c*est-à-dire à tout devoir mutuel quelconque, est l'acte le plus contraire qui se puisse à la morale. On ne saurait donc l'excuser que par la plus absolue nécessité.
Trois cas sont supposables en général : le cas de protestation constante et violente, ou de pure guerre, lequel supprime toute question morale et, par cette raison même, ou n'est pas admissible, ou ne s'introduit pas sans crime dans une société régie par des coutumes, si basses soient-elles; le cas de consentement, qui met fin à la recherche du droit et du devoir d'insurrection, pour ne la laisser revenir qu'au moment où d'autres sentiments se sont fait jour chez l'esclave; et le cas moyen de la guerre sourde, avec les incertitudes, les doutes, les nombreux degrés qu'il comporte, les sentiments mêlés et la dissimulation recouvrant le tout. Ce dernier est le cas commun et vraiment général. On y rapportera aisément ce que j'ai dit des règles de la morale appliquée. Mais la ruse et les habitudes vicieuses qui s'y rattachent, altérant le& notions morales dans l'âme de l'esclave et tendant d'autre part à engendrer le mépris dans celle du maître, amènent un état de choses où il faut convenir que le droit et le devoir appliqués ne se démêlent plus qu'avec une difficulté extrême.
Si la violence est le premier des caractères de la guerre, la ruse en est le- second qui tantôt se joint à l'autre et tantôt le remplace en entier. C'est la punition ordinaire des relations injustes passées en coutume, une fatalité, du sein de laquelle un passage aux relations rationnelles est introuvable, si ce n'est par un effort systématique et persévérant de ceux qui possèdent les lumières et le pouvoir. La même situation se présentera à nous dans plusieurs autres questions capitales. D'un côté, la dissimulation est la forme naturelle de la défense, et d'une défense très nécessaire, et par consé-
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qiient devient excusable. D'ailleurs Télat de conscience des victimes de Tinjustice est souvent une excuse d? plus. Le malheureux qui s'exposerait aux derniers dangers en abandonnant les voies souterraines de la lutk n'a pas même la pensée d'une revendication possible, franche et ouverte. D'un autre côté, le maître et le coupable est loin de voir l'étendue de son crime ; il est trompé par les vices acquis de l'esclave et les prend volontiers pour des faits de nature, tandis qu'il n'aperçoit qu'impossibilités ou menaces pour lui et pour la société dans les tentatives qu'on ferait en vue d'établir un ordre rationnel. Après l'excuse de la victime, on a donc Texcuse du bourreau, et ces deux excuses se corroborent mutuellement.
La seule conclusion générale qui nous soit permise est un retour au premier principe de la morale c'est-àdire à l'obligation de chacun de faire son devoir et de revendiquer son droit, dans la mesure où le travail constant de sa raison lui permet de les dégager ; c'est ensuite la règle du possible et de l'utile dans les applications, telle qu'elle a été définie, en observant toujours qu'il n'y a point lieu d'invoquer cette règle, et que tout recours qu'on y aurait ne serait que faux prétexte, dans les cas où l'accomplissement du devoir dépend de l'agent seuL Ce dernier est alors tenu d'exposer jusqu'à sa vie, s'il le faut, puisque son droit de défense, s'il est enjeu, ne l'est pas du moins vis-à-vis de ceux que l'on suppose ici avoir des droits à faire valoir sur ses résolutions. Le devoir personnel du maître en fait d'affranchissement est donc parfaitement clair, aussitôt que la conscience est éclairée. Elle l'est chez plusieurs qui extérieurement n'en témoignent rien, et dont tout l'effort s'emploie à justifier des maximes perverses. Ils croient y parvenir sans doute, mais c'est ce dont tout criminel est capable comme eux.
Si l'esprit qu'on nomme conservateur, chez les hommes qui dirigent les évolutions des sociétés humaines, n'excluait pas le franc et énergique aveu du devoir, la pleine reconnaissance de la raison, s'il n'alléguait
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point d'autres impossibilités pratiques et d'autres utilités que n'en admet une conscience pure, le progrès des institutions et des mœurs serait assuré et rapide. Mais le bien, Futile et le nécessaire sont des sujets perpétuels de sophisme et de mensonge, suivant les errements ordinaires d'une politique de conservation. La perversité des hommes d'Etat s'appuie même de l'aveugleinent des philosophes. Parmi ceux-ci, les uns et les plus excusables ne voient pas comment le droit serait possible ou la raison applicable, et mettent au compte de la nature Tinjustice qu'ils se dissimulent: voilà ce qu'Aristole et la plupart des anciens ont fait en traitant la question de l'esclavage. Les autres, à qui l'histoire et la morale devraient enfin donner de meilleures lumières, cèdent, au fond, à des intérêts de caste ou à de fausses notions d'autorité, et voyant le mal très distinctement le justifient par le mal même et le déclarent nécessaire. C'est ainsi que saint Thomas, dans ses théories, a rivé au nom du péché les chaînes du serf et de l'esclave.