CHAPITRE LXXIV
LE DROIT DE COMMUNIQUER, DE CONTRACTER, DE S'ASSOCIER ET DE SE GOUVERNER
Les droits de conservation et de défense du corps et de l'âme, qui viennent d'être examinés, sont aussi personnels que possible par essence; ils sont liés cependant au droit public et politique par les institutions qui peuvent les dénier ou les confirmer. Les droits qui restent à énumérer se rattachent de plus près et plus universellement aux questions sociales, puisqu'il n'y a pas de société qui ne les soumette tous ou presque tous à des restrictions quelconques, dans le but d'assurer la fixité d'un ordre une fois établi. Ceux-ci ne laissent pas d'être d'une nature toute personnelle, en ce que la personne n'est pas séparable de ses relations avec autrui, et qu'ils ont pour objet de lui conserver la possibilité de s'entendre avec autrui sur les sujets de bien commun. Nul ne pourrait s'en démettre entièrement en faveur de la communauté, de quelque manière ^ue la communauté se trouvât représentée, sans abdiquer sa qualité d'homme, abandonner ses plus grands moyens de défense et supprimer le droit de ses descendants, qui ne lui appartient point.
Le droit de communiquer comprend, dans l'extension sérieuse du mot, non seulement le droit d'aller, de venir et de parler librement à autrui, mais encore celui d'étendre la communication à l'aide de tous les suppléments imaginés ou imaginables de la parole :