LE DROIT QUANT AUX RAPPORTS SBXUELS
des passions à régler et des possibilités à prévoir! On doit donc rejeter Topinion de l'école romanesque, opinion, on ne sait s'il faut dire trop idéale ou brutale, de ceux qui livrent tout à l'instinct ou au sentiment, et sous le prétexte de vouloir la passion plus pure et plus noble, en écartent la moralité. I^a raison est forcée d'intervenir, et comme elle intervient à la fois pour deux personnes, comme il y a de l'une à l'autre des attentes naturelles, des illusions faciles, des devoirs supposés sur lesquels il se trouve ensuite aisément qu'on ne s'est pas entendu, la raison réclame le contrat. Si quelque chose répugne ici, qu'est-ce au fond, si ce n'est l'absence de mœurs universelles solides qui permettraient de compter sur des obligations non formulées, et d'en bien connaître la mesure? Ce motif est le seul qui s'oppose à ce que les relations sexuelles observent une forme d'entier désintéressement qui leur conviendrait en qualité de phénomènes esthétiques. Or, le contrat, qui ne devrait pas être formellement nécessaire, s'offre pour remède à cet état d'immoralité ou d'injustice habituelle. Ce n'est donc pas dans son franc emploi qu'est le siège du mal. Plus, au contraire, il s'attachera de réflexion et de stipulations claires à un acte dont la pure spontanéité est incompatible avec le milieu moral actuel, plus le droit sera respecté et le devoir rempli. L'objet essentiel de l'éducation des deux sexes devrait consister à les pénétrer de cette vérité, en môme temps qu'à les informer de Tétat réel des faits et des mœurs, afin que leur liberté pût s*exercer pleinement dès la jeunesse.
La partie du devoir relative à la procréation contingente introduit une autre condition, une autre restriction dans le droit des unions sexuelles. Ce que la justice exige entre les sexes, on vient de le voir. Quel que puisse être leur contrai, en ce qui dépend d'eux seuls, et consistât-il explicitement à n*en faire aucun, il faut toujours que le droit des enfants sur chacun d'eux soit réservé. Ce droit semble n'être essentiellement dans l'enfant, lequel n'existe pas encore et sera longtemps
privé de raison quand il viendra à exister, qu'une forme d'un devoir des parents envers eux-mêmes : il serait impossible autrement d'établir une base de droit proprement dit, car tout ce que nous appelons de ce nom suppose une relation mutuelle de deux agents raisonnables donnés. C'est pourtant quelque chose de plus encore, mais toujours un devoir : celui qui lie l'agent raisonnable à la société générale de ses semblables, et tout particulièrement à ceux qui naîtront de lui pour y entrer et pour la perpétuer. La raison va nécessairement jusque-là dans le concept d'une société des êtres qui la possèdent. Mais, quoi qu'il en soit, le devoir siii generis, le devoir actuellement envers soi et envers les hommes en général, et qui pourtant se rapporte à un être particulier ayant des droits en puissance, ce devoir est à la fois fondé sur la raison et confirmé par un sentiment extrêmement puissant. Dès qu'il est admis, la nature de son objet lui donne une contrepartie représentée en la personne future, et c'est ce qu'il est permis de nommer le droit de cette dernière. Cela posé, le droit sera vain, ou, si l'on veut, le devoir anéanti par voie de conséquence, au cas où des relations sexuelles, aptes à conduire à la procréation, se multiplieraient entre des personnes dififérentes de manière à ce que la connaissance de la paternité cessât d'être possiblç ou assurée.
Il y a donc, outre les bornes qui proviennent des conventions et de la nécessité morale de faire des conventions, une stricte limite apportée à la liberté qui peut moralement appartenir aux sexes. Et si nous considérons les choses sous le point de vue social, non plus seulement des personnes; si nous remarquons que la société a un intérêt considérable dans les suites des relations sexuelles plus ou moins réglées ou déréglées, un vrai droit de défense au nom de tous contre les effets de la licence; si nous portons notre attention sur le fait de la mauvaise foi commune et du peu de solidité des promesses, même solennelles, à plus forte raison particulières et secrètes de la femme à l'homme
et surtout de l'homme à la femme, et en un mot sur le désordre et sur Tinjustice des mœurs, il nous paraîtra naturel et juste (juste au moins quant au droit de la guerre) que les limites morales de la liberté des unions deviennent contraintes en quelque mesure et soient fixées et maintenues par Faction sociale. Les conditions essentielles dues à cette intervention de la société sont au nombre de deux, Tune portant sur la publicité du lien, l'autre sur la durée qu'il aura, ou, si l'on veut, sur la détermination positive ou négative des cas et manières de sa rupture. Tout le reste, si important qu'il puisse être, n'est qu'accessoire ou en partie désavoué par la raison (Voir le chapitre suivant). Tel est l'esprit de l'institution du mariage.
Nous sommes ramenés par le mariage à la question de la fidélité. Le mariage, ne fût-il que temporaire, exige la constance au moins matérielle d'un lien exclusif et le respect mutuel des unions qu'il cimente. La fidélité en elle-même, ou comme libre promesse, nous l'avons déjà jugée légitime, sans la déclarer nécessaire apriori pour la moralité d'un rapport sexuel quelconque. Il faut maintenant rechercher si, tout considéré, nous devons la tenir ainsi pour un devoir uniquement dérivé de l'état de fait des relations humaines et des exigences de la justice répressive, ou pour quelque chose de fondé encore plus profondément et de conforme à l'idéal le plus élevé des affections et de la raison dans Vétat de paix. Nous reviendrons ensuite à Vétat de guerre, pour rechercher les conditions juridiques du mariage tel qu'il peut être.