‹ Science de la moraleChapitre 142 sur 147 · CHAPITRE LXXVn · texte numérisé non relu

CHAPITRE LXXVn

DU GOUVEHNEMENT DOMESTIQUE

Si Tassociation de deux personnes de sexe difTérenU dans le mariage, devait entraîner nécessairement 1» subordination formelle d'une volonté à une volonté et le précepte d'obéissance comme règle de conduite d'un agent raisonnable, il faudrait dire que la loi du mariage est contraire à la loi morale et inacceptable en principe, même pour Vétat de guerre, puisqu'elle tendrait à perpétuer cet état. Nous devrions alors regarder la monogamie comme destinée à disparaître à mesure de nos progrès vers Vétat de paix, travailler par suite à l'abolir, ainsi que toutes les autres conditions qui maintiennent le servage de la personne. C'est, en effet, un principe incompatible avec l'autonomie de la raison et avec la liberté, que celui du commandement dévolu à l'un et de la soumission implicite de l'autre^ alors même que cette soumission serait volontairement promise ensuite volontairement subie. Sans doute, la raison peut céder et se rendre, et pour bien des motifs^ dans les cas particuliers; mais elle ne saurait se rendre en général, a priori, sans abdiquer, et l'abdication de la raison est la violation de la loi morale.

Je ne reviendrai pas sur la question de l'égalité morale de l'homme et de la femme, en tant que personnes, de l'égalité de leurs droits comme possédant essentiellement la raison et capables de contracter. Pourquoi donc le contrat d'union exigerait-il ici la stipulation d'obéissance d'un sexe à Tautre? Est-ce à cause d'une différence de degré ou de mode d'expression dans la raison ? Je ne discute pas cette différence, mais dès qu'elle est seulement de degré ou de forme, et non d'essence et de fond, elle n'infirme pas le droit et l'autonomie de la raison moindre ou autrement exprimée, qui est toujours la raison. C'est à la raison qui

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Veslime plus forle ou plus pure à faire valoir son autorité par les voies de raison. Or nous voyons précisément les choses se passer de la sorte entre agents de même sexe, dont les relations ont à se régler sans .<;esse, nonobstant des différences du même genre, souvent très considérables. S'ils ne peuvent s'entendre, ils entrent en lutte en s'aidant de moyens plus ou moins avoués par le droit de défense : il n'y a rien là -de particulier au mariage et qui puisse l'infirmer en général non plus qu'aucune autre relation sujette à trouble, car elles le sont réellement toutes. Est-ce donc ici la nature particulière de l'association qui réclame l'obéissance de l'un des associés, et dès lors de celui d'entre eux qu'on répute communément le plus faible des deux en raison ? La loi de sujétion matrimoniale ne serait pas même alors une cote mal taillée, car se réglant sur l'ordinaire, elle soumettrait dans des cas encore assez nombreux, la volonté du plus raisonnable à celle du moins raisonnable, et, dans les autres cas, traiterait ce dernier comme n'ayant point du tout de raison.

Quant à cette nature particulière de l'association, si souvent alléguée, et à la nécessité prétendue de donner une direction unique à l'intérêt commun des époux, ^t enfin au danger plus grand de la mésentente et de la division, là où l'union naturelle est la plus étroite, il y a une distinction à introduire. La question que je traite est celle du droit de la personne sur la personne, -et non du droit de régir les objets extérieurs, duquel je parlerai après. Or si ce droit sur la personne était «ne condition du mariage, je conclurais contre le mariage, par le motif exposé ci-dessus, plutôt que je ne voudrais conclure en faveur de la condition dans le mariage. Mais en est-il ainsi? Consultons la pratique et négligeons une théorie dont le fondement n'est après tout que l'habitude de la prépotence mâle et le souvenir d'une formule de droit positif émané de cette habitude. N'est-il pas vrai que le monde moderne et le inonde ancien lui-même nous offrent une foule d'exem-

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pies d*associatioo de mariage^ et ce sont les meilleurs, où se réalise Tunion suffisamment morale de deux vies et de deux personnes obligées en fait de se mettre d'accord pour agir en une foule de cas, et, pour cela, d'exercer l'une sur l'autre également les influences que les facultés variées de chacune en sensibilité et en raison apportent dans la délibération commune ? D'autres exemples nous montrent un renversement marqué de l'ordre légal et accoutumé du commandement ; d'autres, le gouvernement viril, abusif ou non, facilité par la résignation à la fois passionnelle et raisonnable de la femme, qui se témoigne ainsi digne de n'être point en servage ; d'autres enfin, le conflit régnant^ avec les fautes tantôt d'un côté tantôt de l'autre, et le plus ordinairement des deux côtés à la fois. La loi de l'obéissance n'est donc pas assez pratiquement la loi du mariage pour valoir comme nécessaire en théorie, touchant les personnes ; elle ne résout pas moralement les cas de conflit, puisqu'il y a conflit; le conflit luimême ne saurait prouver contre le principe d'égalité plus qu'il ne fait en des relations quelconques de justice entre associés; ce principe demeure donc le vrai fondement du mariage comme de ces autres relations, et la rupture de l'association, le divorce, est le remède extrême, relativement moral, des cas où l'entente commune, cette condition du contrat, ne peut être réalisée (Voir le chapitre précédent).

Ce que le mariage réclame des époux, c'est, en un mot, qu'ils se mettent d'accord sans jamais s'imposer réciproquement leurs plus pures volontés. C'est cela aussi que la morale exige, et ils manquent l'un ou l'autre ou tous deux à la morale quand leurs raisons sont impuissantes pour cette œuvre à laquelle ils se sont obligés en s'unissant. Il n'en est pas autrement en cela de ce petit élément de la société qui est la famille, qu'il n'en est de la grande société, considérée dans l'idéal deVetai de paix, car celle-ci comme l'autre» et sur un théâtre autrement vaste et difficile, implique le respect mutuel de la dignité des personnes, et.

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