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DU GOUVERNEMENT DOMESTIQUE

par suite, le consentement libre de tous les associés pour les résolutions d'intérêt commun. Hors de Tentente commune, il ne s'agit plus de droit pur, mais bien de faits de guerre plus ou moins mitigée, ici domestique et là civile. On reconnaîtra la justesse d'une telle assimilation, dès qu'on saura se soustraire à l'habitude invétérée de trancher par l'institution d'une volonté maîtresse tous les débats nés de la divergence des passions humaines, et qu'on réfléchira combien la solution par le consentement et la paix est plus complexe et difficile pour la société générale, où toutefois on l'estime possible quand on accepte les vrais principes républicains, qu'elle ne l'est dans la société de mariage, la plus bornée de toutes, où l'on persiste à réclamer pour le sexe fort le droit a priori de commander.

La question du gouvernement matériel, ou des biens et des choses, est loin d'intéresser au môme degré la morale, par la raison toute simple que les personnes ne peuvent abdiquer moralement ce qui est de leur nature, au lieu qu'elles peuvent toujours, sans encourir de reproche, abandonner leurs droits sur les choses qui leur appartiennent. Ceci est essentiellement matière à contrats, tant pour les biens acquis avant le mariage que pour ceux qui peuvent survenir aux époux grâce à leur travail ou autrement, et que pour l'administration des intérêts, soit particuliers, soit mis en commun. La rédaction formelle d'un contrat de mariage est indiquée par la morale comme le moyen le plus juste et le plus sûr d'obvier aux difficultés et aux conflits ; et plus loin sera portée la précision dans les stipulations et dans la prévoyance des cas éventuels, plus la justice sera satisfaite. En fait, il se forme des conventions de ce genre, mais trop communément limitées à quelques classes de personnes, souvent coutumières plutôt que formellement volontaires, souvent ramenées par les dispositions de la loi à des règles dont Téquité n'est pas entière, et qui laissent une grande part à des habitudes iniques et aux théories qui les sanctionnent. Quoi qu'il en soi, la question n'a rien

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pour nous d'obscur ou de douteux. Des contrats aussi formels, aussi développés et aussi libres que possible; li leur défaut, des lois qui supposent Tég^alîté des sexes, cjui la respectent, qui appliquent le droit commun en réservant convenablement les droits des enfants et des tiers, voilà ce que le moraliste peut envisager en général, et dont il ne dépasserait pas l'examen sans aborder des questions techniques de jurisprudence.

Le droit des enfants se divise en deux parties profondément distinctes : droit quant à leurs personnes, droit quant aux biens dont la libre disposition n'existe que limitée entre les mains de leurs parents. Ce droit en son entier est d'ailleurs basé sur un devoir préalable, comme je l'ai déjà fait voir, puisqu'il ne pourrait appartenir proprement qu'à une personne qui nest pas telle encore; et le devoir préalable dont je parle a cela de particulier d'exister envers la personne future, non présente, de trouver son vrai fondement dans le devoir que l'obligea envers soi-même, et, de plus, dans la raison qui lie l'agent raisonnable à la société de ses semblables, tout spécialement à ceux qui naîtront de lui pour y entrer et la perpétuer. C'est précisément ce point de vue de la personne future qui va nous conduire à la formule du droit des enfants dans le devoir des parents, en ce que ce dernier se détermine par cette idée que, dans l'enfant, une personne se forme et sert d'objectif moral à tous les actes qui le prennent pour but ou pour moyen.

Si l'on ne peut dire que l'enfant possède la dignité de personne et doive être respecté à ce titre, on est du moins forcé d'avouer que, selon les voies de la nature et les vues actuelles de la raison, il la possédera et devra être respecté. Il s'ensuit de là qu'on lui doit dès à présent tout le respect à défaut duquel sa dignité future aurait à souffrir. On lui doit en outre, comme à un être encore tendre, impressionnable et sans défense du côté de l'esprit non moins que du côté du corps, cette révérence particulière excellemment exprimée par

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-un poète. Toutes les règles de l'éducation morale peuvent se tirer de la convenance de traiter l'enfant comme digne autant que possible, afin qu'il le devienne; et, ne sachant jamais bien jusqu'à quel point et en quels sujets il a dès aujourd'hui la raison qui vient graduellement à tous, il est meilleur de la lui supposer plus que moins; sans oublier que le sentiment du juste est précoce du côté du droit et précède de beaucoup la connaissance rationnelle des devoirs.

Ainsi les parents n'ont pas le droit de faire servir leurs enfants de simples moyens à leurs propres fins, ou en tant que les fins propres de ceux-ci pourraient se trouver manquées. Ils ont le devoir de consulter en tout ces dernières, qui ne sont pas connues de ceux qui les ont en puissance, et de suppléer pour cela la raison qui fait défaut à ces agents encore mus par le seul instinct, mais que Tinstinct ne suffit point à conduire à leur destinée d'hommes, non pas même à guider et à préserver dans la vie animale. A cet effet, ils ont le droit de leur imposer leurs justes volontés à l'aide des moyens de douceur que la passion de part et <l'autre rend généralement efficaces ; par la contrainte au besoin, puisqu'un emploi mesuré de la force n'est contraire au respect que de deux manières, ou vis-àvis des êtres pleinement raisonnables, ou comme nuisible aux fins des êtres appelés à devenir tels. D'un autre côté, si nous considérons l'enfant au point de vue de l'animal, le devoir particulier d'une sorte de respect, la pitié, la bonté pour lui, le soin de son bonheur dans les limites voulues par les nécessités de la raison, sont des mobiles moraux qu'il ne faut pas omettre et que renforcent singulièrement ici les sentiments naturels de la parenté.

Cette dernière considération et ce devoir de l'homme envers soi, qui consiste à se préserver des atteintes de toutes les passions odieuses, nous font exclure absolument du nombre des moyens de force et de contrainte, supposés nécessaires et bien appliqués, tous ceux qui comportent des sévices sur la personne de l'enfant,

toutes les mesures prises contre lui dans lesquelles on sentirait la passion et en un mot autre chose que Tarrêt d'une justice à la fois systématique, inflexible et paternelle. Un acte de brutalité suppose toujours, soit la colère, qu'il faut réprimer dans le double intérêt moral des parents et des enfants, soit un aveu d'impuissance à atteindre autrement les fins de l'éducation. Mais, premièrement, l'impuissance ne saurait s'admettre en principe, car il est facile de concevoir des moyens plus efficaces d'agir sur l'imagination des enfants, et de créer des mobiles plus propres à retenir ou exciter leurs passions; et, en second lieu, il est plus que douteux que les procédés auxquels on se croit réduit aient la puissance demandée, quand il est certain que par eux-mêmes ils posent et font valoir l'exemple le plus accusé de l'irrationalité et de la réduction du droit à la force. Maintenant, que des parents soient souvent incapables d'élever rationnellement leurs enfants, que beaucoup de pédagogues se trouvent dans le même cas, que les sociétés les plus éclairées jusqu'à ce jour aient fait bien peu d'efl'orts pour élever à la raison ceux de leurs membres qui sont de véritables enfants chargés d'élever d'autres enfants, c'est un fait incontestable ; mais il ne résulterait de là pour nous que des questions de casuistique réductibles en somme à celle-ci : Quand les moyens rationnels de l'éducation ne sont pas mis en œuvre, quels sont les moins mauvais parmi les irrationnels, et tels ou tels des plus mauvais valent-ils mieux encore qu'une totale négligence de tous?

En tout cas les principes sont clairs. Observons seulement que celui d'une sage contrainte, aidé de la recherche des moyens moraux d'agir sur l'enfance et de rendre la contrainte même le plus souvent inutile, emporte la condamnation du relâchement et de la faiblesse des parents, non moins que de la sévérité outrée et des actes brutaux. 11 est assez connu que les enfants ont à souffrir de l'absence de règle certaine et de loi chez ceux qui ont charge de les conduire, autant ou

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plus que d'une loi trop dure on cruellement appliquée.

Ce qui précède est un résumé, non de la matière et du contenu, .qui ne serait plus de mon -sujet, mais de la forme morale de Téducation. Cette formo, en effet, se réduit à des droits et à des devoirs renfermés dans le principe de l'acheminement de l'enfant à l'être raisonnable par la raison d'autrui. Le devoir de l'enfant proprement dit, ou encore dénué de raison, n'existe pas à parler strictement ; si on lui impute des devoirs, c'est en manière d'actes qu'on lui propose d'autorité comme les meilleurs et à l'égard desquels on intéresse ses passions; c'est aussi pour l'amener graduellement à les comprendre. Son droit n'est également qu'implicite et potentiel, et, en attendant, le devoir des parents le représente. Les droits et devoirs de ceux-ci sont enfin liés comme on vient de le voir, et se déduisent de la charge de l'éducation qui leur incombe, que la nature leur donne, que la raison leur confirme, et qu'ils ne peuvent rejeter sur autrui puisque leur responsabilité est première et inévitable.

Ici se présente la question de la juste limite des influences exercées sur l'enfant dans la famille, à l'endroit des idées générales, ou des passions religieuses ou des sentiments nationaux susceptibles de lui être communiqués. Et il y a deux faces de cette question : l'une, la plus simple, concernant le droit et le devoir purs ; l'autre, complexe et difficile, qui regarde les conflits possibles entre l'individu et la société.

Il est conforme à la nature des choses et à la solidarité des hommes, naturellement plus étroite dans la famille que dans le monde, que des influences s'exercent et que des habitudes d'esprit et de cœur se transmettent des parents aux enfants. Nulle éducation ne serait praticable dans l'hypothèse d'une abstraction totale des idées ou croyances des éducateurs. On ne doit pas regretter d'ailleurs qu'il en soit ainsi, à moins de vouloir condamner tous les moyens d'agir sur l'entendement et la passion dès qu'ils ne sont point exclusi-

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vcment rationnels et transmissibles par voie de démonstration rigoureuse, à moins de nier les autres sources légitimes de conviction et de persuasion et de prétendre soustraire les hommes à des pressions intellectuelles et morales dont il n'est au pouvoir de personne de les affranchir. Mais, d'une autre part, on doit considérer que la raison de Tenfant, à Tétat de formation, se trouve relativement sans défense, incapable de réagir, et qu'on manque de respect à sa personne future quand on abuse de sa condition présente pour exagérer les effets naturels de l'autorité sur lui et le trop plier à des manières de voir qu'il faudrait avant tout le rendre apte à apprécier un jour. C'est ce qu'on fait quand on lui présente comme absolument certaines des choses jusqu'à un certain point douteuses, comme criminelles toutes celles qu'on désapprouve, et qu'on lui fait aflSrmer ce qu'il ne saurait comprendre, pratiquer ce qui n'a pour lui aucun sens. L'influence naturelle et légitime s'exerce toujours assez d'elle-même et sans être expressément voulue, quand elle part d'une conviction sincère et forte, elle augmente avec le temps, s'il y a lieu, et alors dans la mesure où celui qui la subît devient en état de la juger ; en la voulant forcer, ou seulement en l'établissant systématiquement, on viole le devoir, qui consiste avant tout pour une personne libre à former d'autres personnes libres. En un mot, l'éducation de la volonté est la première de toutes, parce qu'elle est aussi l'éducation de la raison, et pour élever la volonté, il faut lui apprendre à chercher plus qu'à assurer, et même à savoir douter plus[qu'à croire tenir. Laissons donc, en fait d'éducation d'idées et de croyances, sans préjudice de l'instruction positive toujours bonne, laissons l'autorité, les influences naturelles agir spontanément; elles se produiront toujours assez; mettons le système à former une raison capable d'y échapper ou de les embrasser librement !

Mais les choses ne se passant pas de la sorte^ il arrive <jue l'autorité abusive exercée dans certaines familles peut être en antagonisme avec celle que la société,

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que rÉtat, justement ou non, représente et veut faire prévaloir. L'Etat, selon les cas, professera Terreur, j'entends ici des vérités prétendues dont la connaissance dépasse sa mission vis-à-vis de la liberté des personnes, et s'efforcera d'en introduire renseignement dans les familles ; ou, au contraire, il prendra son appui dans la morale, dans la raison, dans les principes essentiels de justice inhérents à l'idée sociale, et il exigera alors des familles qu'elles professent ces mêmes principes ou qu'elles n'inculquent pas abusivement aux enfants des croyances incompatibles avec la justice dont il est le représentant. 11 pourra faire mieux et réclamer pour lui-même la charge de cette éducation de ses membres, que les familles ne sont pas dignes d'assumer.

Dans le premier cas, les familles sont à l'état de juste défense. Nous ne pouvons apporter, pour le discernement des droits et devoirs individuels dans le conflit, que les règles que nous avons exposées pour des cas analogues, quand nous considérions une société fondée sur des lois injustes puis des membres de cette société parvenus à la connaissance des lois rationnelles et des véritables droits des hommes. Ce sont : la fermeté dans la représentation constante du devoir à remplir ou du droit à revendiquer, en dépit de toutes lois positives et de toutes habitudes sociales; la distinction nette de ce qui dépend ou ne dépend pas en cela de nous seuls ; le jugement consciencieux du possible en ce qui concerne autrui, relativement aux faits acquis et aux résultats à atteindre ; le choix des moyens utiles dans les actes de résistance ou de révolution suggérés par la défense : utiles et de plus moraux suivant le critère de Véiat de guerre, c'est-àdire les moins éloignés qu'il se puisse de la justice pure et les plus propres de tous à procurer Vélat de paix (V. chap. lxxii).

Dans le cas inverse, on doit voir dans l'Etat le représentant du droit universel, qui est le droit de chacun ou la condition que chacun met rationnellement à

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sa participation sociale. Ce droit peut donc aussi être imposé à chacun pour la défense des autres, et même par moyens de contrainte, ainsi qu'en tout autre objet de justice coercitive ou répressive. Il peut l'être aux familles, en vertu de Thypothèse où je me place, quand les familles méconnaissent le droit de l'enfant tel que je l'ai défini, soit celui des membres de la société qui prennent fait et cause pour lui au nom de la raison. Ce droit de l'enfant, il convient, pour plus de clarté, de marquer les points essentiels sur lesquels il porte. L'application immédiate du principe de la personne future à respecter et de la raison à former dans l'enfant nous signale premièrement les soins physiques, les bons traitements et la modération du travail qu'on lui demaiide ; car, au défaut de ces conditions-là, les autres serviraient peu; secondement, l'instruction matérielle et morale ; troisièmement et par voie de conséquence, l'interdiction de tout enseignement contraire aux principes fondamentaux de l'éducation et de l'ordre social rationnel.

La loi des Etats modernes les plus policés est très reprochable sur tous ces points, même en ce qui touche l'éducation physique, feignant d'ignorer les crimes qui se commettent continuellement presque partout et ne réprimant que des attentats absolument qualifiés. Quant à l'éducation morale, on la peut dire nulle en général, quand ce n'est pas subversive. Il est vrai que l'État, en conflit avec les familles, avec la coutume qui les régit, avec d'autres causes encore, aurait à apporter tout autant de réserve et de ménagements dans les moyens et d'attention à choisir ceux qui sont vraiment utiles, que les individus sont tenus de le faire dans leurs conflits avec l'Etat. Les procédés révolutionnaires sont sujets à dépasser le but, ou plutôt à le manquer en amenant des réactions et donnant matière dans l'acte et dans le fait à beaucoup d'injustices particulières. Assurément, la morale ne doit pas plus encourager rÉtat que les personnes isolées, et le danger serait même plus grand, à recourir à des mesures qui se

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prennent toujours en ceci contre la liberté. Partant du droit de défense, il ne faut pas arriver à des actes d'usurpation ; et, par exemple, ce serait poser un principe dangereux, dépassant la fin voulue, que de réclamer la communauté complète et sans réserve des enfants pour Féducation, au détriment des sentiments légitimes de la famille et en négation de la part de responsabilité des parents. Mais enfin, s'il y eut lieu jamais à rechercher les bons moyens d'appliquer à la société les lois de la raison, qui sont les siennes, si jamais Vétat de guerre appela l'emploi de la contrainte, sous les restrictions morales que j'ai formulées, le cas existe pour Téducation, attendu qu'elle constitue elle-même un moyen radical et unique d'arriver à la réforme des coutumes injustes et de rendre les hommes libres et dignes de la liberté.

Je passe maintenant de la question de l'enfance à celle de l'émancipation ou de la majorité. Qu'est-ce au point de vue moral que cette majorité, cet âge où l'espèce de devoir à demi senti par lui, à demi imposé par l'autorité des parents, l'obéissance cesse d'exister? L'époque où l'émancipation se déclare est matière d'appréciation dans les cas particuliers et peut en fait varier beaucoup. Elle ne saurait être trop précoce, pourvu qu'elle soit réelle, c'est-à-dire que l'être raisonnable soit vraiment formé dans l'enfant, puisque la fin de l'éducation est précisément de parvenir à ce point. Il ne faut pas d'ailleurs que les parents, pour juger de la raison de l'enfant, identifient la raison avec leurs propres jugements accoutumés et avec l'expérience qu'ils ont acquise. C'est la raison formelle qui fait l'homme, et non sous condition de s'appliquer de certaine manière. Sans doute l'expérience et la connaissance impartiale des faits, le moindre empire des passions, sont ou devraient être du côté des parents, et ce sont là des éléments essentiels de la raison appliquée; mais l'éducation conforme aux principes a du, d'une part, exercer celui qui l'a reçue à tenir grand compte de ces éléments et à les prendre où ils sont ;

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de Tautre, ménager une transition insensible de Ja raison encore guidée par l'autorité à la raison pleinement indépendante.

Dès que Fenfant est devenu vraiment une personne^ est en possession de la liberté morale, il est Tégal de ses parents à ce titre, ou essentiellement. De devoirs particuliers envers eux, il n'en a pas de Tordre de la stricte justice, ou pour correspondre aux droits qu'il avait et que ceux-ci ont respecté en lui, puisqu'ils n'ont fail que ce qu'ils devaient ; il en a seulement dans l'ordre passionnel, j'entends de ceux qu'impliquent des affections naturellement aptes à en engendrer. Ils se développent selon que, du côté des parents, les affections se sont mieux et plus constamment témoignées en se liant à toute une conduite propre à leur attirer l'estime autant que l'amitié. Ce sont donc des effets de passions de divers genres, et faute de ces motifs (qui ne se commandent pas), ce sont des égards qui les supposent autant que possible et suppléent les devoirs, en vertu de la pensée de ce qui devrait être et n'est peut-être pas.

Les obligations nées de ce retour passionnel ont des bornes que leur trace en général la justice et en particulier le droit rigoureux de toute personne à se faire sa propre destinée. L'affection est mal entendue chez les parents, quand elle pèse sur la volonté en empruntant d'autres moyens que ceux de la raison à faire valoir ou de la persuasion à communiquer; elle est immorale au premier chef dans ses effets, quand elle fait usage de contrainte contre le droit naturel, encore plus peut être quand elle fausse la vérité en donnant à croire la chose qui n'est pas pour déterminer les résolutions. Il n'y a pas de pire vice dans le monde et dans les familles que l'habitude que l'on a de vouloir ce qu'on appelle faire le bonheur de ceux qu'on aime, le bonheur autrement qu'ils ne l'entendent, et en les trompant pour cela au besoin ou les violentant.

L'affection chez les enfants eux-mêmes irait trop loin ou serait mal dirigée si elle les portait, contrairement

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à leur raison et à leurs passions légitimes fortement déclarées, à condescendre à des volontés que les parents n'ont plus le droit d'avoir. Le choix définitif d'un état, encore plus le choix d'une épouse ou d'un époux, sont des actes essentiellement personnels, qui n'admettent nulle substitution de motifs étrangers à ceux qui se puisent dans une réflexion propre et de propres penchants. Il arrive sans doute que le bien voir et le bien sentir, en pareil cas, sont du côté des parents ; mais s'il ne fallait qu'arguer des faits où la liberté peut errer, quelle liberté serait sûre ? il arrive aussi et trop souvent que les motifs des parents ne sont ni justes, ni bons, ni désintéressés, et leur liberté non plus n'est pas impeccable. Un des plus tristes abus de la famille et de la société dans l'état actuel des choses, un des plus graves obstacles au règne du travail et de la justice réside incontestablement dans la coutume qu'ont les parents de tout sacrifier à de vils calculs d'intérêt quand il s'agit de pourvoir à l'avenir de leur progéniture. Mais la liberté réelle des jeunes gens ne leur faciliterait pas plus de vices (on leur passe indulgemment ceux-là) et leur épargnerait souvent des crimes. Une éducation rationnelle couronnée par la liberté serait le moyen le plus propre à les préserver des uns et des autres.

En parlant des droits des enfants et de l'éducation, j'ai évité de distinguer les sexes. C'est que j'ai entendu leur appliquer indistinctement mes observations. On peut admettre une différence entre eux quant à l'instruction donnée et à ses spécialités ; je n'entre point dans cette question, que la liberté peut le mieux résoudre, je crois, comme beaucoup d'autres. Mais pour les droits essentiels, il n'y en a aucune, et pour l'éducation proprement dite, on n'en saurait apercevoir que dans la préparation pour le mariage. Encore n'y auraitil pas lieu, du moment qu'on accepterait les principes que j'ai posés touchant les relations des sexes et qu'on se proposerait pour but, dans l'éducation de rendre les jeunes hommes et les jeunes femmes capables de s'enga-

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ger en connaissance de cause et de sentir la force et l'étendue des obligations qu'ils vont être dans le cas de contracter. Je ferai remarquer en terminant combien soat opposées aux habitudes de honte et de mystère que l'éducation vulgaire apporte dans ces choses, les exigences de franchise, de clarté, de raison et de vraie pudeur qu'entraîne l'initiation normale des sexes à la direction des passions et à l'accomplissement des fonctions qui leur appartiennent.

Après avoir traité des droits des personnes et sur les personnes, il y aurait à s'occuper des droits touchant les choses. Mais les questions de propriété et d'hérédité vont venir, et je les aborderai séparément.

J'ai considéré la famille comme réduite à ses membres essentiels. C'est ce qu'en théorie elle doit être, puisque toute institution qui étend le gouvernement domestique aux étrangers est réprouvée par la loi morale ; et c'est ce qu'elle est presque maintenant dans le monde civilisé. Il est vrai que la domesticité subsiste et rappelle le servage en quelque chose. Mais quelle que soit la coutume à cet égard, le principe est du moins la liberté des contrats. De savoir ensuite s'il y a abus dans ces sortes de contrats quoique volontaires, qui attachent une personne à des fonctions de Tordre intime d'une famille étrangère, la question me reviendra à propos de l'examen du régime du commerce et des services salariés.

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