‹ Science de la moraleChapitre 34 sur 147 · GËRËRALISATION DE L'OBLIGATION. LOI UNIVERSELLE DU JUSTE · texte numérisé non relu

GËRËRALISATION DE L'OBLIGATION. LOI UNIVERSELLE DU JUSTE

En procédant comme j'ai fait pour la déduction du principe pratique de la justice, j'ai supposé, chez les deux agents raisonnables que je considérais, une loi commune, la raison même, une fin commune, la satisfaction de cette raison, une autre encore, impliquée dans les biens ou avantages communs qu'ils peuvent poursuivre d*accord, et des fins particulières. Celles-ci étant à la fois exigées et mutuellement dominées par l'existence de chaque agent comme fin en lui-même, on a vu la loi morale se formuler dans le respect de la dignité de chacun par l'autre et dans la reconnaissance réciproque de droits comme devoirs ou de devoirs comme droits.

La difficulté de l'association consistait dans une impossibilité pratique de s'entendre toujours en matière

I. Je regarde comme certain qu'il n'existerait pas d'obligation catégorie que pure, s'il fallait, pour en faire exister une, écarter du deyoir toute considération des fins, même particulières. Kant lui-même a été bien près de le reconnaître (V. ci-dessous chap. xx). Mais que le principe de l'obligation soit indépendant de ces fins en oe qu'il les domine, et doive se déterminer sans elles, au besoin contre elles en tant que déterminées particulièrement, et en vertu d'une fin supérieure, celle de la constitution générale du raisonnable et du juste dans la conscience, c'est ce que j'admets et c'est où je vois la fondation de la morale comme science. — Je continue h renvoyer plus loin (ebap. XXIX et suivants) l'examen des difficultés.

de jugements et de résolutions concernant des biens objectifs et pris en eux-mêmes. Elle a été levée, au point de vue purement moral, en éliminant ces sortes de jugements de l'essence de la moralité, et en définissant cette dernière par Tacte d'une conscience résolue, assurée, comme qu'elle juge, de juger toujours en se conformant à la loi formelle, représentative du Juste.

Ce point une fois atteint, nous sommes en présence de la société de deux hommes, et cette société a pour principe l'obéissance de chacun à une obligation qui est sa loi en même temps que la loi de l'autre, et qu'on peut dire en conséquence être pour eux une loi générale fondée sur leur nature commune d'êtres raisonnables.

Observons maintenant que tout agent de cette espèce qui se détermine à un acte particulier ne s'y détermine pas seulement par un certain motif, mais encore par un motif susceptible d'une certaine généralité dans sa pensée et apte à s'appliquer à une suite d'actes analogues et dans des circonstances pareilles, en un mot par une maxime de conduite. Nous ajouterions, s'il était nécessaire, que c'est un devoir élémentaire, et du genre de la prudence, un devoir envers soi comme doué de raison, que de combiner ainsi ses actes au lieu de les disséminer au hasard des occasions et des impulsions.

Alors la règle du Juste peut revêtir sans difficulté cette nouvelle forme et s'énoncer en précepte : Agis toujours de telle manière que la maxime applicable à ton acte puisse être érigée par ta conscience en loi gui te soit commune avec ton associé. La distinction de la maxime et de la loi se fonde sur ce que la première pourrait ne s'appliquer qu'aux propres intérêts de l'agent (intérêts de tout genre d'ailleurs), au lieu que la seconde suppose une fin commune et a la raison commune pour principe. Nous tenons donc déjà une loi générale, encore que ne portant dans ce moment que sur deux cas semblables qu'elle réunit.

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