‹ Science de la moraleChapitre 98 sur 147 · LE DROIT DE DÉFENSE PERSONNELLE · texte numérisé non relu

LE DROIT DE DÉFENSE PERSONNELLE

II existe des droits attachés à la personne, et tous essentiellement réductibles au principe de sa conservation et de son développement. Ce principe lui-même apparaît ainsi comme un droit, qui ne se nommait pas tel à regard de la nature, mais se classait plus formellement en qualité de devoir (V. ci-dessus, chap. viii €t x), et qui serait encore demeuré à l'état latent* dans la société idéale des êtres raisonnables, faute d'occasions de rinvoquer entre véritables associés. Il se manifeste brusquement sitôt que la justice est violée par Tun, et il se pose dans la justice révoltée chez l'autre. J'ai analysé les notions relatives à ce point de vue.

Le droit individuel est de plusieurs genres : il s'applique à la conservation et notamment à la défense de la personne attaquée, et, par extension, à la conservation et à la défense des personnes liées à la première par une société«pIus ou moins parfaite, mais qu'on doit ici supposer juste : famille, tribu, nation; c'est toujours à rindividu que le droit remonte. Il s'appUque ensuite à l'établissement et au maintien d'une propriété, c'est-à-dire des moyens matériels de subvenir à la conservation individuelle, moyens dont on s'entoure et que l'on s'approprie, et qui s'étendent comme ci-dessus, quand il s'agit de les défendre, à ceux d'une ou plusieurs autres personnes et d'une société entière. En troisième lieu, nous pouvons regarder comme une extension de la défense, une condition sans laquelle elle

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manquerait son but, tout ïnoyen et tout ensemble de moyens employés pour contraindre extérieurement à s'acquitter de leur débit les agents qui ne s'y portent point de bonne volonté. Autrement le crédit enverseux nous exposerait aux derniers dangers et deviendrait pratiquement impossible. Ainsi le droit de contraindre, en matière de contrats notamment, vient s'ajouter aux autres droits engendrés par le besoin de la défense. Etudions ces droits en les envisageant dansleur source exclusivement personnelle, caries difficultés ne sauraient être que de là, et il ne s'en trouve point dans Textensîon que la conscience fait d'ellemême à une société légitime dont elle est membre. Le principe social érige en devoir l'assimilation du droit de la personne à celui des personnes associées.

Occupons-nous d'abord du droit de la personne en butte à une agression violente. Il n'a pas coutume d'embarrasser les moralistes ; non pas même ceux que leurs principes d'amour pur et d'entier sacrifice sembleraient devoir condamner à ne jamais le reconnaître. Mais la îialure crie et se substitue sans façon aux révélations comme aux théories. Il est pourtant manifeste que la morale rationnelle pure ne saurait pas plus que la religion du dévouement absolu admettre un pareil droit, 11 lui est complètement étranger et scandaleux, car elle suppose l'observation de la justice entre les agents raisonnables dont elle détermine le débit et le crédit. Mais dès que le droit de guerre s'introduit au lieu du droit de paix et se fonde sur les base^ renversées de I^ justice, la morale, appliquée à des faits qu'elle n'a point constitués, embrasse le droit de défense et le justifie dans le cas le plus extrême, celui de la mort donnée pour éviter la mort^; le justifie, dis-je, par cette déclaration que l'agresseur a cessé d'être un associé et un homme aux yeux de l'assailli, et s'est classé luimême au nombre des agents aveugles et brutes vis-àvis desquels l'agent raisonnable, étant sans devoirs, n"a plus à consulter que le devoir envers soi de se 4*onserver.

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Ainsi, la morale des relations humaines se tait, et c'est une autre qui parle. Toutefois, même en se taisant -devant ce qui est, elle fait entendre au fond des cœurs des paroles de ce qui devrait être et de ce ^ui subsiste essentiellement sous les phénomènes contingents de la guerre. Cet agent que le droit -de défense traite en brute est homme cependant, ou le fut et peut le redevenir. De là l'indication de conscience de n'admettre le droit, ni en dehors de la nécessité, ni au delà de ce qui est nécessaire ; c'est-àdire un devoir qui résulterait déjà delà seule nature des devoirs envers soi-même à l'égard des agents irrai- Bonnables (V. ci-dessus, chap. x), mais qui se trouve singulièrement corroboré, dans ce cas, par la dette de tout homme envers l'humanité idéale, parî'obligation où il se sent de ne rien faire qui puisse rendre cettehumanité plus vaine qu'elle n'est et plus irréalisable dans les faits. Nous ne verrons encore ici qu'un devoir envers soi-même, sans doute, puisque la condition de dignité manque à l'un des côtés de la relation, par hypothèse ; mais envers «n soi généralisé qui e^t l'essence rationnelle de l'homme et auquel les autres hommes d'ailleurs sont censés demeurer conformes, outre jsoi-même, et à la réserve des seuls indignes.

Déterminer en quel cas il y a nécessité de se défendre, une agression étant suffisamment caractérisée, fixer les limites d'une juste défense qui ne veut point devenir agressive, ou celles d'une agression ,qui n'est au fond qu'une défense, cette question de théorie exigerait, quelque simples qu'on en prit les données, une analyse [poussée jusqu'à la casuistique : heureusement, il y a peu de points sur lesquels la conscience de l'honnête homme soit plus éclairée, dès qu'elle se consulte (au moins quand il s'agit de conflits individuels, car nous verrons que les questions politiques sont plus difficiles). S'il s'agit pourtant de donner des préceptes, on peut en formuler un très général. L'agent raisonnable doit se tenir en garde contre les passions qui naissent de la justice violée en sa personne, et qui ne sont pas plutôt

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laissées se développer qu^elIes aflfectent toutes les formes de l'injustice. Il vaudrait mieux traiter l'agresseur comme une simple chose, une force brute à laquelle on oppose une autre force, si Ton peut, avec le plus parfait sang-froid et sans intervention d'aucun sentiment, que de le traiter en homme, s'il fallait pour cela s'abandonner contre lui aux impulsions de la passion, bienveillante naturellement, et dès lors renversée, tournée à la haine. De ces deux extrémités, la première est de beaucoup la moins à craindre pour la morale, car il ne manque pas d'hommes qui loin d'incliner à abaisser des personnes au rang des objets sans raison, pour les combattre, seraient plutôt portés à élever les choses au rang des personnes, quand les choses leur sont contraires, afin de pouvoir céder librement à la colère. Il faut donc savoir que Tunique sentiment que l'humanité doive inspirer partout où elle est présente est celui de la dignité et du respect.

La plus grande difficulté du sujet n'est pas encore là. Il y a d'autres limites plus malaisées à tracer que celles de la stricte défense, et ce serait trop simplifier le problème que de le réduire tout entier au cas de l'agression flagrante. La guerre, telle qu'on l'a définie plus haut, existe ou sourde ou déclarée entre les hommes, et dès lors l'état défensif est acquis en fait général à chaque personne, et non pas seulement possible en manière d'accident. 11 résulte de là que la défense ne saurait demeurer pour ainsi dire toute défensive, ni devenir efïîcace à moins de comprendre une suite de précautions et d'actes préventifs de chacun contre les autres, universellement parlant, et plus spécialement contre certains. Les conséquences de la défense proprement dite la dépasseront, puisqu'elles s'étendent, indépendamment de l'inévitable effet des passions, à l'ensemble des moyens de la justice coercitive et répressive ; et les préliminaires ne la dépasseront pas moins, car il faut y compter les moyens et procédés qui s'adaptent aux faits d'appropriation et de monopole, et qui ont pour objet d'assurer la conservation et le

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développement d'une personne, en écartant de la sphère appropriée tous autres individus capables d'y porter le trouble, quels que puissent être leurs besoins, et même par la force.

A regard du droit de défense, ainsi généralisé, la morale posera sans difficulté ce principe, que l'agent raisonnable doit viser à concilier ses actes défensifs et le bien commun des hommes dans leurs sociétés de fait, et choisir les moyens les plus capables à la fois de sauvegarder les intérêts de la défense, et les moins sujets de tous à éloigner autrui et soi-même de Tordre idéal de moralité où nulle défense ne serait nécessaire parce que nulle agression ne se produirait. Secondement, c'est un devoir très manifeste pour le membre d'une société quelconque de combiner ses moyens de défense avec ses associés, et de n'agir de lui-même et seul qu'à la dernière extrémité, savoir dans les cas qui échappent à toute loi, ou qui ne permettent pas de délai. Dans ces termes généraux, les préceptes sont vagues ; ils peuvent n'offrir à la pratique ni de suffisantes lumières ni de vraies garanties, à cause de la complexité des faits et circonstances, et aussi de l'imperfection du lien social. Mais nous les retrouverons appliqués à des problèmes moins indéterminés, car il n'est peutêtre pas une question, parmi celles dont nous avons à traiter, qui ne se présente, au moins sous quelqu'une de ses faces, comme un cas particulier du droit de défense dans un état de guerre plus ou moins caractérisé (V. surtout les chapitres relatifs au droit judiciaire et aux peines^ ci-dessous chap. xc et xci, puis toute la dernière section, chap. xciii et suivants).

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