‹ Science des finances (volume 2)Chapitre 26 sur 38 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du revenu provenant de Domaines,

SECTION PREMIÈRE

Des Domaines en général.

Définition.

Jr ar Domaines on entend les biens -fonds qui appartiennent en toute proprie'té à l'État, et dont les revenus sont destine's à pourvoir aux dépenses publiques.

Note. Par cela même ils diffèrent (des bien - fonds qui d'après le Droit conventionnel sont à considérer comme la propriété particulière du Souverain. Parfois il est difficile de ne pas confondre ces deux espèces de biens-fonds, vu que l'origine de leur propriété souvent se perd dans la nuit des temps, et qu'il y eut une époque où dans beaucoup d'Etats les relations privées du Souverain purent à peine être distinguées d'avec ses relations publiques. A Lacédémone, à Rome, et dans d'autres antiques États où les Rois et Potentats changèrent souvent, la différence entre les biens publics de l'État, et les biens privés du Souverain fut précisée d'une manière assez positive. Mais dans les États féodaux la notion de l'État se confondit presque entièrement dans celle du Prince. Là surtout où le Prince fut Souverain héréditaire et absolu, là il fut aisé de confondre presque en totalité la propriété de l'État avec celle du Prince. L'une et l'autre restèrent plus séparées dans les pays où se développèrent et se maintinrent des États-Généraux en pos-

session de surveiller la propriété publique, spécialement dans les Royaumes électifs, ou à chaque nouvelle élection, il fallait constater ce qui appartenait à l'État, et ce qui appartenait au Prince.

De quoi les Domaines peuvent se composer. Les Domaines peuvent se composer:

1° d'un droit parfait de propriété sur des biens -fonds entiers ou simplement sur des parties du sol, telles que champs, jardins, prairies, forêts, étangs, lacs, édifices, mines, salines etc.; 2° de droits sur la propriété foncière d'autrui, droits ou bien attachés à la possession de biens -fonds, ou fondés d'ailleurs sur des titres légitimes, et par lesquels tout possesseur de biens-fonds redevables est tenu de céder à l'Etat une partie de leur produit, et de l'acquitter soit en services personnels, soit en productions naturelles, soit en numéraire.

Note. Les mines et les forêts doivent être comptées au nombre des Domaines, et non pas, comme on l'a fait souvent, au nombre des droits régaliens. Elles ne deviennent droits régaliens, que lorsque les droits sur ces mines et forêts dérivent des droits de la Souveraineté, et non pas de l'un ou l'autre des titres ordinaires d'acquisition de la propriété.

Nature ptopre des droits sur la propriété foncière d'autrui, comme élémens du revenu public.

Les services, ou redevances que l'on est en droit d'exiger de biens -fonds d'autrui sont une espèce de copropriété, vu qu'elles circonscrivent de mainte manière le droit de propriété du possesseur. En tant qu'il ont une valeur pécuniaire, ils concourent évidemment à composer un revenu au profit de celui qui est en possession de les exiger. Mais le droit de réclamer ces services et redevances, en partie, est attaché aux biens domaniaux, en partie se fonde sur d'autres titres.

28 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

Leur origine lorsqu'ils sont attachés aux biens domaniaux.

De pareils droits, s'ils sont attache's aux biens domaniaux, datent de la manière dont se sont constituée, dans les Etats fe'odaux comme dans divers autres États, le droit seigneurial, et la propriété des vassaux et des paysans, qui en dérive. Car comme les Grands et les Notables furent pour la plupart acquéreurs des fonds de terre, ils prescrivirent aux prolétaires, ou à d'autres, les conditions sous lesquelles ils consentirent à leur céder des morceaux de terre. Ces conditions consistèrent habituellement dans la stipulation de services déterminés, ou indéterminés, à rendre au Seigneur, et dans celle de redevances en nature, converties plus tard en redevances pécuniaires. De pareils droits et obligations entre le Seigneur territorial et les vassaux furent dès-lors attachés à la possession territoriale, exigés par les possesseurs des biens allodiaux, et acquittés par les possesseurs des fiefs. Des relations de ce genre subsistent presque entre toutes les terres nobles, et les terres roturières, et là où elles ne se rencontrent pas, elles n'ont été communément supprimées que dans les temps postérieurs.

Nature propre des Domaines en Allemagne.

En Allemagne, les Princes Souverains tirent leur origine des Seigneurs territoriaux les plus notables, et leurs biens-fonds domaniaux sont, en partie, de« terres seigneuriales qui leur ont appartenu dès le principe, en partie des fonds de terre qu'ils ont acquis par droit de conquête, par héritage, par donation, par achat, ou à d'autres titres. Par là, on entrevoit, comment ces droits domaniaux ont pris naissance, et comment ils se fondent sur une possession d'un grand nombre d'années.

Dîmes y comme revenu domanial.

Une autre espèce de droits sur les biens-fonds d'autrui sont les dîmes. Elles aussi composent çà et là le revenu du Prince. Car quoique dans son origine la dîme soit un revenu consacré principalement au Clergé, et qui dans beaucoup de pays lui appartient encore à l'heure qu'il est, ce revenu néanmoins demeura pareillement à ceux qui envahirent des biens et des droits du Clergé. C'est ainsi que là où les biens ecclésiastiques, les Monastères, les Evêchés échurent aux Princes Souverains séculiers, le droit de dîme passa aux mains de ces derniers, et concourut à augmenter le revenu domanial. Car de pareils droits sur une partie du revenu d'un bien rural peuvent convenablement être considérés comme une espèce de copropriété, par suke de laquelle les biens dîmables sont, par partie, censés appartenir au décimateur. Aussi rencontre-t-on des droits de dîme attachés à beaucoup de biens-fonds, où ils ne sauraient être dérivés des droits du Clergé, et où ils paraissent avoir la même origine que les droits sur d'autres espèces de charges.

Légitimité des droits sur la propriété foncière d'autrui.

Il n'est plus temps de rechercher la légitimité des titres auxquels l'Etat a acquis les droits d'exiger des services, fournitures, redevances, dîmes etc.; et quelque soit l'injustice que l'on pourrait pressentir ou découvrir dans la première origine de ces droits, on ne saurait pourtant rien changer à ces droits, vu qu'ils subsistent de fait depuis plusieurs siècles, et qu'une possession immémoriale non interrompue est, en matière d'acquisition, un titre juridique incontestable, dont la non -reconnaissance entraînerait avec elle la destruction de la plupart des relations de propriété.

Les droits d'exiger des services, des redevances et des dîmes ont toujours, quant à leurs effets, la même nature, soit qu'ils n'affectent que des biens-fonds particuliers, soit qu'ils reposent sur un autre fondement. Par cette raison nous les examinerons dans nos considérations sur les biensfonds domaniaux en général auxquels la plupart de ces droits sont attache's.

SECTION DEUXIEME

Des diverses espèces de Domaines en particulier.

De quoi se compose en réalité la plupart des Domaines.

Dans la plupart des États les principaux Domaines se composent

1° de fonds de terre agricoles ou de labour, que l'on distingue

a) en biens -fonds, avec des droits seigneuriaux et des pre'rogatives envers les vassaux, ou avec toute autre propriété foncière accessoire qui en relève,

b) en d'autres parcelles domaniales, dont le mode d'exploitation ne diffère point de celui des biensfonds de la première espèce; telles que champs, prairies, étangs, carrières etc.;

2° de forêts ;

3° de mines et salines.

Ce que l'on entend par fonds de terre agricoles. Par fonds de terre agricoles ou de labour nous entendons des biens -fonds qui ont principalement pour objet

l'agriculture. A de pareils fonds de terre sont souvent attachés des forêts, des droits de pêche, et d'autres branches d'e'conomie, qui strictement parlant ne sont point comprises dans la notion d'agriculture, et doivent dès-lors être considérées comme des branches accessoires. Comme l'économie forestière se fonde sur des principes difFérens de ceux de l'économie agricole, les forêts doivent, ainsi que les mines et salines, être l'objet de considérations particulières.

Des fonds de terre agricoles de l'Etat.

De quoi se compose en Allemagne la plupart des Domaines publics.

Dans la plupart des pays de l'Allemagne des biens ruraux investis de droits seigneuriaux ou nobiliaires constituent la plus grande partie des Domaines publics, lesquels par conséquent consistent

a) dans la possession, à titre de propriété, d'un terrain plus ou moins grand, composé de champs, de prairies, d'étangs, de forêts etc., qui tantôt sont réunis en un tout collectif, en une seule ferme ou métairie contenant les maisons d'habitation et les édifices nécessaires pour l'économie rurale, tantôt sont répartis entre plusieurs métairies accessoires, pourvues des habitations et bàtimens nécessaires.

b) dans les droits seigneuriaux attachés à la possession de pareils biens -fonds.

De quoi se composent les droits seigneuriaux attachés à la possession de pareils biens -fonds.

Ces droits seigneuriaux sont habituellement: 1° le Jus patronatus; 2° la Jurisdiction sur tous ceux qui ont des possessions

sur le territoire du bien -fonds seigneurial, ou qui s'y sont e'tablis;

3° la propriété directe et suprême sur tous les fonds de terre et biens rustiques anciennement cédés par le Seigneur territorial à ceux qui se sont établis dans son domaine, et à l'égard desquels il s'est d'ordinaire réservé les droits suivans, compris sous le nom de propriété directe, savoir: a) le droit de chasse; b) le droit de mener paître son bétail sur le champ des paysans; c) la reconnaissance du Seigneur foncier à titre de propriétaire direct, à laquelle est attaché l'acquit de certaines redevances exigibles soit annuellement, soit à chaque changement de possession, ou à d'autres occasions; d) l'acquit de certains services ou de corvées, soit gratuitement, soit moyennant de légères indemnités , lorsqu'il s'agit de biens - fonds nobles, quelquefois aussi e) des redevances en nature, ou en numéraire.

4° Toutes sortes de privilèges, tels que le droit exclusif d'établir sur le territoire domanial des moulins, brasseries, distilleries, tuileries etc., et de contraindre les colons à ne prendre les objets de leurs besoins que dans ces établissemens, de plus, le droit de tenir exclusivement des cabarets, auberges etc.

Observations sur les différentes sources de revenu que donnent les Domaines.

Maintenant si l'on porte avant toutes cîioses son examen sur les différentes sources du revenu que rapportent les Domaines, on reconnaîtra ce qui suit:

1° À la vérité, le revenu que l'on aspire à obtenir du produit des fonds de terre, tels que champs, prairies, forets, étangs etc., par sa nature est tel, que la manière dont il provient ne fait immédiatement tort à personne. Par rapport à ce revenu il s'agit simple-

ment de faire valoir de telle sorte la source d'où il de'coule, que l'on puisse en tirer le plus grand produit net possible.

Mais en ce qui concerne 2° le revenu provenant des soi-disans droits seigneuriaux, il est à remarquer que quelques uns de ces droits ne produisent aucun revenu, ou du moins ne rendent qu'un fort modique bénéfice, et que, par cela même, ils ne méritent aucune prise en conside'ration dans la science des finances. Quant à ceux de ces droits qui sont productifs, la manière dont la plupart d'entr'eux fournit ce revenu, est en opposition directe avec les principes de l'économie politique.

Des droits seigneuriaux considérés sous le point de vue des finances. 1° Jus patronatus.

Nous passons entièrement sous silence le Jus patronatus, parce que ne rapportant rien, il ne saurait être du ressort de la science des finances.

2° Jurisdiction patrimoniale.

On a beaucoup disputé sur la Jurisdiction patrimoniale. Le résultat en est qu'elle peut être avantageuse aussi longtemps que ceux qui en relèvent sont des prolétaires sans propriété, assujétis d'une manière absolue à leur Seigneur territorial, mais qu'elle perd beaucoup de son utilité, et qu'elle devient aisément préjudiciable, lorsque les ressortissans ou justiciables acquièrent de la propriété, et qu'ils ont d'autres intérêts à soigner que ceux de leur Seigneur. Car dans cette hypothèse, il est évident

1° que la Justice patrimoniale compromet le droit des

ressortissans , en raison de ce que dans beaucoup de

cas le Seigneur est juge et parti, et qu'il n'existe

aucun moyen suffisant de détruire l'influence de l'é-

goïsme et de la partialité du juge sur les jugemens prononce's par la Justice patrimoniale, influence d'autant plus grande et dangereuse que le Seigneur foncier est puissant et considéré. C'est donc avant toutes choses une affaire très- délicate, de laisser le pouvoir judiciaire entre les mains d'un Seigneur territorial qui est en même temps Souverain, et qui fait administrer la Justice par ses puissantes autorités, dévouées à ses intérêts, ou qui pis est, par ses fermiers.

2° En outre, le revenu que les Domaines tirent de l'administration de la Justice est très-médiocre, et posé qu'il fut considérable, ce serait une raison de plus de le réprouver. En effet, n'y aurait-il aucun préjudice à assigner le revenu public sur une semblable source impure, l'État étant indispensablement obligé de rendre la Justice, si non gratuitement, du moins à aussi bon marché que possible, et par suite, de diminuer en matière de Justice tous frais exagérés*? Un revenu considérable que dans ses Domaines l'Etat tire de l'administration de la Justice ne sera-t-il point pour lui un puissant motif de laisser subsister l'imperfection et la défectuosité, en raison du bénéfice qu'elles rendent*? Mais quelque soit le montant du revenu que l'administration de la Justice rapporte à l'Etat en qualité de possesseur de biens-fonds nobles, il ne perd pas même ce revenu en abolissant la Justice patrimoniale, parce que l'Etat administre pareillement comme tel la Justice, et que dans ses caisses doivent se verser les sommes que préleva précédemment la Justice patrimoniale.

Note. Le préjudice des Justices patrimoniales n'est point atténué par l'institution de Justiciers en propre, qui, experts et responsables à des autorités supérieures, administrent la Justice au nom du Patron. Car la position de ces Justiciers est généralement toujours telle, qu'ils ne sauraient

se soustraire à la puissante influence du Seigneur territorial, ou de son fermier. C'est toujours pour les tenanciers et paysans un grand mal que d'être justiciables de celui qui prend part à la table du Seigneur, leur partie adverse, et qui en savoure les plaisirs.

3° Droit de chasse.

Quant au droit de chasse, il est évident qu'il ne saurait en être question ici, du moment qu'il est réduit à la chasse sur ses propres champs. Mais le privilège des biens domaniaux, quant à la chasse, consiste dans le droit exclusif de leur possesseur, de chasser aussi sur les champs de ses tenanciers ou paysans, et souvent aussi sur ceux de beaucoup d'autres particuliers, et par suite d'assujétir dans l'intérêt de l'exercice de ce droit, à diverses restrictions, l'exploitation de ces champs.

Un tel droit privilégié de chasse peut sans doute, sous certain rapport, être avantageux ou fondé en droit, mais une véritable économie politique doit demander, si le préjudice qui en résulte pour les champs asservis à ce droit, ne l'emporte pas sur l'avantage que le bien domanial retire de l'exercice de ce droit*? — Ceci est-il en réalité le cas, il est dès-lors évident que le revenu national souffre d'une pareille entrave de la propriété d' autrui, et que le revenu du Domaine provenant du privilège de la chasse diminue la reproduction nationale.

4° Droit de pacage.

Un pareil préjudice résulte à bien plus forte raison du droit de pacage (§. 61) qui s'exerce sur les champs d'autrui. Car l'avantage que les Domaines retirent de ce droit

36 LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

est fort peu de chose comparativement au tort que fait une pareille oppressive servitude aux champs qui en sont grevés. Si l'exploitation de ces champs était libre, leur reproduction pourrait être augmentée d'un tiers, dont le bénéfice que le pacage rend aux Domaines ne forme peut-être pas même la vingtième partie.

Note. Je connais un bien domanial qui exerce un droit de pacage sur 4000 arpens de biens -fonds d'autrui, dont 3000 arpens pour le moins se composent de terres labourables. Pour 2000 moutons ce domaine paye 600 écus de fermage par an, somme dans laquelle se trouve compris le fermage pour ce pacage. Fixons le fermage pour ce pacage à 300 écus, le fermage pour le pâturage possédé en propre se trouvant contenu dans ces 600 écus. Admettons en outre que le bénéfice des co- fondés en droit aux communaux équivailie pareillement à une rente de 300 écus, l'usufruit entier du pacage exercé sur ces 4000 arpens, au total, reviendra par conséquent à 600 écus. — Un arpent de terre labourable, non asservi au droit de pacage, et de la même qualité qu'un terrain servant de pacage, se paye, lorsqu'il se trouve dans le même finage, à raison de 150 jusqu'à 200 écus, mais dès qu'il est grevé d'un droit de pacage, il ne vaut que 100 écus. Posé que par la suppression du droit de pacage la valeur de tout arpent de terre ne s'accrût que jusqu'à concurrence de 50 écus, les quatre mille arpens de terre, sans la servitude du droit de pacage, auraient une valeur qui l'emporterait jusqu'à raison de 200,000 écus sur celle des mêmes 4000 arpens grevés d'une pareille servitude. Or comme sur ce terrain le champ labourable rapporte une rente de 4. pour cent de sa valeur d'achat, une rente de 8000 écus remplacera après l'abolition du droit de pacage celle de 600 écus que rapporte le pacage. Voilà la réponse à l'objection que la suppression du droit de pacage ferait tort aux bergeries. En outre, combien le produit brut de ce champ ne s'augmenterait -il pas? Un champ labourable qui paye 8000 écus de fermage doit rendre pour le moins un produit brut de 18 — 24,000 écus. Combien de familles seraient entretenues par un pareil produit !

5° Autres droits casuels.

Quant aux droits casuels qui proviennent de redevances payables à chaque changement de possession , par exemple dans les cas de vente et de succession etc., ils se montent en général à fort peu de chose, et peuvent aisément être ramenés, suivant le prix moyen de leur produit de cinquante ou de cent années, à une redevance annuelle uniforme et commode.

6° Corvées.

Pour rendre plus lucrative l'exploitation de biens -fonds aussi considérables que les Domaines de la Couronne ont coutume de l'être, les services forcés, et les corvées exigibles en animaux de trait, et en travaux manuels, auxquels sont assujétis les paysans des biens domaniaux, peuvent sans doute dans beaucoup d'endroits être utiles et même indispensables. Ils ont donc, à la vérité, leur valeur, et accroissent le produit des biens -fonds qui ont droit de les exiger. Mais il est constant que dans tout pays oii les occupations utiles ne manquent pas, ces services coûtent à ceux qui les exécutent plus qu'ils ne rapportent aux Domaines. Car si ces paysans eussent la liberté de disposer, à leur gré, de leur temps et de leurs forces, ils pourraient dans le temps que leur enlèvent les corvées, gagner le double du bénéfice que les corvées rendent à l'Etat. Si par conséquent les serfs payaient sur ce qu'ils gagnent librement ce que leur valent leurs corvées, évaluées d'après une estimation judiciaire, ils auraient encore par -devers eux l'autre moitié de leur gain, ce qui serait évidemment une augmentation de la richesse nationale.

38 LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

7° Redevances en nature; dîmes considérées comme impôts de VÉtat.

Quant aux redevances en nature, elles ont tous les désavantages attachés en général à ce genre de servitudes. Mais la plus pernicieuse d'entr'elles est la dime, premièrement, parce qu'elle est une redevance souverainement inégale, ainsi que nous le ferons voir plus en détail dans la théorie des impôts, secondement , parce qu'elle est un obstacle à la bonification des champs dîmables, vu que la crainte de perdre la dixième partie du plus grand produit que l'on solliciterait par l'emploi de capitaux, et par l'application d'un travail plus actif, fait passer l'envie d'entreprendre des améliorations.

Note. Nous en parlerons plus en détail au §. 212.

8° Autres privilèges et monopoles de biens domaniaux.

Enfin tout gain résultant de soi-disans privilèges, ou monopoles, des biens domaniaux, est pareillement un de ceux qui ne peuvent être acquis qu'au détriment des personnes dont la liberté est comprimée par ces privilèges. — Les moulins, distilleries, tuileries, sont des professions dont le produit naturel es déterminé par le bénéfice que rend le capital, ou par le profit de l'entrepreneur, et sous ce rapport elles n'ont en elles-mêmes rien de repréhensible. Mais dès qu'on y attache un monopole artificiel, en contraignant les habitans de certains districts à acheter exclusivement de ces établissemens les objets de leurs besoins, on met par là le monopoleur en état d'extorquer pour ses produits des prix plus hauts que ceux qu'il pourrait obtenir sous le régime de la libre concurrence. Le revenu qui provient d'une pareille hausse artificielle du prix est un revenu forcé, qui augmente à la vérité ceux du bien domanial, mais qui est en opposition directe avec l'intérêt public et national. Car l'économie politique enseigne 1°, que d'ordi-

iiaire ces établissemens privilégies ne produisent pas à beaucoup près les objets de leur fabrication à un prix aussi modique que cela n'a lieu sous le régime de la libre concurrence de tous les particuliers, que par conséquent tout le "bénéfice du prix résultant du monopole n'entre pas même dans la recette de l'Etat, mais se perd en inutiles dépenses industrielles; 2° que sous le régime de la libre concurrence de ces professions le prix des produits baisse à tel point, que non seulement le revenu que l'Etat tire du monopole peut être remplacé par ce que les consommateurs gagnent sur cette baisse du prix en achetant ces produits, mais qu'il reste encore pour les consommateurs un surplus consid**rable. — Le revenu public provenant de pareils monopoles est par conséquent diamétralement opposé aux principes de l'économie politique.

Intérêt des possesseurs de biens domaniaux à la conservation des prérogatives qui y sont attachées.

Des particuliers qui possèdent des biens-fonds favorisés de prérogatives du genre de celles que nous avons supposé être attachées aux biens domaniaux peuvent sans doute avoir grand intérêt à conserver ces biens -fonds avec tous leurs privilèges. Car

1° ces biens -fonds leur donnent une prééminence sur beaucoup de leurs concitoyens, et par cela même leur confèrent de la considération et une grande autorité sur les paysans qui relèvent du Domaine. Beaucoup de droits régaliens ajoutent même à cette considération, et à l'influence qu'exercent ces possesseurs, tels que le jus patronatus, le droit de police etc. 2° Ils retirent évidemment un grand gain des corvées et des monopoles. Peu leur importe que d'autres personnes souffrent de ces entraves, et leur propre intérêt pour le moins ne les détermine pas à renoncer à

ces avantages en faveur de ceux auxquels leur monopole prëjudicie.

Intérêt semblable de l'Etat lorsqu'il est possesseur de pareils biens domaniaux

Est-ce l'Etat qui possède de pareils biens -fonds, l'avantage provenant des susdits privilèges attachés à ce genre de propriété foncière, l'engagera pareillement à laisser ces privilèges intacts. Sous ce rapport par conse'quent son intérêt ne fait qu'un avec celui de tout particulier possesseur de biens nobles. Les prérogatives de la première espèce (§. 72, No. 1), sans doute, lui importeront moins, vu qu'il les conserve toujours comme Etat, lors même qu'elles sont soustraites au particulier. Toutefois les administrateurs de Domaines sont intéressés, lorsqu'ils exercent les droits de l'Etat comme Seigneur domanial, à la conservation de ces prérogatives, parce qu'elles ajoutent à leur considération.

On ne saurait donc disconvenir que par la possession de biens domaniaux favorisés de pareilles prérogatives l'Etat n'acquière un intérêt privé diamétralement opposé à l'intérêt public que l'Etat doit seul avoir. Car l'intérêt public commande la suppression et l'abolition de toutes les institutions qui s'opposent à la meilleure exploitation possible du sol, au perfectionnement de l'industrie, et au bon marché des produits de tout genre; au contraire l'intérêt du propriétaire domanial, investi de semblables prérogatives, exige le maintien de toutes les institutions qui paralysent l'agriculture des paysans, et l'industrie de beaucoup d'ouvriers, font diminuer la reproduction générale, et haussent le prix d'une multitude d'articles, au grand préjudice de nombre de régnicoîes. Comme un pareil intérêt engagera perpétuellement tout Gouvernement, aussi long-temps qu'il possède des Domaines, à seconder et conserver parmi les biens -fonds pri-

vés de pareilles entraves, vu que les prérogatives des Domaines et celles des biens-fonds prive's reposent toutes sur un seul et même fondement, le Gouvernement sera toujours exposé à juger avec partialité, lorsqu'il importe de prononcer sur l'abolition ou l'adoucissement des gênes susmentionnées.

Exigence de l'économie politique par rapport aux Domaines.

Ainsi, supposé même que l'on trouvât de l'inconvénient à procéder à l'aliénation des Domaines, une politique saine devra néanmoins de tout temps désirer,

a) que l'on bannisse des Domaines tout mode d'exploitation et toute institution, qui, contraires aux vrais principes de l'économie politique, diminuent la reproduction nationale, ou compromettent l'impartialité de l'administration de la Justice, et

b) qu'à de pareilles institutions préjudiciables on en substitue d'autres, qui soient d'accord avec les principes du Droit, et de l'économie politique, et qui n'emportent pour l'Etat aucun intérêt privé à la conservation d'un mode d'exploitation anti - économique et politique des Domaines.

Raisons qui parlent en faveur de la conservation des Domaines de la

Couronne.

Si l'exploitation des Domaines pouvait être portée à ce degré de perfection, il vaudrait mieux, sans doute, les conserver que les aliéner tout-à-fait. Car quand même dans un Etat qui ne possède point de Domaines, il serait possible de pourvoir à toutes les dépenses publiques par des impôts sur la fortune des particuliers, et que par là la source du revenu de l'État semblerait être simplifié, il importe cependant de considérer ce qui suit:

42 LH RE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

a) Jusqu'à ce moment il n'a été de'couvert aucune méthode de repartir entre les régnicoles les impôts de telle sorte que chacun n'y contribuât ni plus, ni moins qu'il ne doit y contribuer d'après les principes de la justice et de l'économie politique (§. 37 — 40); d'où il suit que des inégalités dans la re'partition des impôts ne sont absolument pas à éviter. Mais plus la somme que l'Etat prélève par voie d'impôts est modique, et moins les imperfections qui prennent leur source dans les limites de l'intelligence humaine seront oppressives. Un Etat sera par conséquent d'autant plus heureux qu'il est à même de prélever sur ses Domaines une portion considérable des sommes dont il a besoin.

b) Si l'Etat tire des Domaines son revenu, il n'en est redevable qu'à sa propriété, à laquelle aucun particulier n'a droit de prétendre. Un pareil prélèvement n'entraîne après lui aucun mécontentement, aucune indisposition, aucune fâcheuse impression quelconque. En pareil cas, l'Etat est envisagé par la totalité des Sujets comme tout autre propriétaire privé, auquel appartient de droit tout ce qu'il tire de son propre bien-fonds, et les avantages, dont le peuple est redevable à ce revenu sont considérés par lui comme des bienfaits purs et désintéressés du Gouvernement, tandis qu'au contraire tout ce qui se paye avec les impôts est regardé comme un effet de l'emploi de la propriété et de la fortuné des Sujets.

§. WJ

Cette dernière considération est d'une grande importance psychologique et morale, et dans les divers pays de l'Allemagne en particulier, s'appuie en même temps sur l'origine historique des Domaines. Nombre de ces Domaines, et même la plupart, si non tous, ont été, dès le principe,

propriété foncière du Souverain ou de sa famille, et sont habituellement considérés par le peuple comme propriété particulière du Prince ou de sa dynastie. L'emploi, à des fins publiques, fait par le Souverain, du revenu de ces Domaines doit par conséquent lui gagner l'affection et la confiance du peuple, et il serait fâcheux que l'aliénation des Domaines de la Couronne dissolvàt ce lien entre le Prince et ses Sujets.

Problème à résoudre par la science financière relativement aux Domaines.

Vu les raisons politiques ci -dessus énoncées ^ on ne saurait donc approuver la proposition faite par quelques publicïstes, d'aliéner tout- à- fait les Domaines de la Couronne, du moment qu'ils rendent un revenu considérable. Au contraire, le problème à résoudre par la science des finances sera simplement:

de bannir de l'exploitation des Domaines tous les abus qui la rendent oppressive et odieuse au peuple, et de trouver par rapport à elle des méthodes, qui laissant intact le droit de propriété de l'Etat sur les jouissances domaniales, soient les plus avantageuses possibles pour le Gouvernement autant que pour le peuple.

Considérations auxquelles ce problême donne lieu.

Il convient donc premièrement de porter son examen sur l'exploitation des Domaines, telle qu'elle est usitée en Allemagne et dans d'autres Etats, secondement de rechercher^ lequel des divers modes d'exploitation, réels et possibles, s'accorde le mieux avec le principe établi ci -dessus (§• 78).

44 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

Exploitation des Domaines; double objet de tonte administration domaniale.

Dans l'état où se trouvent encore actuellement les Domaines dans la plupart des pays, leur administration a un double objet, savoir:

a) l'administration de la Police, et de la Justice, ainsi que des droits honorifiques, attachés au bien -fonds domanial ;

b) l'administration économique du bien -fonds.

1° Administration des droits attachés aux Domaines.

Habituellement, le Souverain, ou bien s'est réservé l'exercice des droits honorifiques, tels que la nomination des curés et des fonctionnaires de la Justice, ou les a délégués soit à ses autorités, soit à des fonctionnaires publics déterminés; mais dans beaucoup d'endroits l'exercice de la Justice et de la Police se trouve encore réunie à l'administration économique des Domaines, et dès-lors le préposé à l'économie du bien -fonds s'acquitte en même temps de l'une et de l'autre fonction.

Ce qui est très-certain, c'est que la délégation, à une seule personne, à la fois et de l'administration de la Justice, et de l'exercice de la Police, et de l'administration économique, doit aisément dégénérer en abus, et devenir trèspréjudiciable aux gouvernés, ainsi que nous l'avons déjà dit (§• 64).

Voilà pourquoi depuis long -temps des gouvernemens bienveillans ont mis tous leurs soins à séparer l'administration de la Justice et de la Police d'avec l'administration

économique des Domaines, et à déléguer la première, ou bien à un Justicier particulier différent du Bailli, ou à un Collège de Justice.

Quant à l'administration de la Justice et de la Police par un Justicier en propre, nous en avons pareillement signalé l'inconvénient (§. 64). Mais lorsque dans les baillages les autorités ordinaires de Justice administrent la Justice et la Police, celles-ci sont suffisamment garanties de la partialité.

Note. Toutefois on ne saurait nîer que dans les Domaines que le propriétaire fait cultiver par des corvéables, ou même par des serfs, il ne soit extraordinaireraent difficile d'organiser le régime de la Justice et de la Police, de manière que d'un côté les serfs ne soient pas arbitrairement tyrannisés par le Seigneur foncier, et que d'un autre, celui-ci ne soit pas lésé dans ses droits par l'esprit d'entêtement et la paresse de ces individus. Si le Seigneur foncier est à la fois Juge et Inspecteur de Police de ses tenanciers serfs, ils sont inévitablement exposés à être tyrannisés, et ne doivent dès -lors attendre tout bien quelconque que de son indulgence, et de sa modération. Au contraire, si le Seigneur foncier n'a point le droit de tenir lui-même en ordre ses serfs, et qu'il soit obligé de recourir préalablement aux voies de Justice, il sera en butte à des chagrins et des pertes continuels. Car, dans l'économie rurale, il est une si grande multitude de fautes légères, de méprises, de négligences, — le serf peut par sa méchanceté cachée causer tant de tort, et gâter tellement tout, que si le Seigneur foncier doit à chaque désordre recourir au ministère du Juge, et qu'il ne puisse pas même changer de serfs, ou les renvoyer, il ne résultera pour lui de cet ordre de choses que des désagréuiens, des pertes de temps, et des préjudices de tout genre, dont aucune autorité ne pourra le garantir. Même les châtimens infligés aux coupables retombent plus sur lui que sur ces derniers, vu qu'il perd le fruit de leur travail alors qu'ils sont incarcérés, ou que par des punitions corporelles ils ont été mis hors d'état de travailler. Entre tous les maux qui puissent arriver aux cor-

véables et serfs, le moindre semble encore être celui de laisser au Seigneur pouvoir absolu sur eux. Dès que parut dans la Livonie, l'Estonie et la Courlande un règlement sur les serfs, par lequel les Seigneurs fonciers perdirent le droit de les punir, et en cas de désordre furent tenus de recourir à la Justice communale et municipale, il ne resta d'autre parti au Seigneur foncier que d'affranchir tout- à- fait leurs paysans serfs. Par là ils acquirent pour le moins le droit de choisir librement les serfs, et de renvoyer ceux qui ne leur convenaient pas.

Là où les corvéables sont en même temps propriétaires de biens ruraux, ou de maisons, et peuvent par conséquent être astreints à des services par des amendes pécuniaires, là sans doute, une Justice séparée et en forme, se laisse introduire bien plus aisément; pourtant là non plus elle ne saurait jamais produire des ouvriers actifs.

2° Modes d'exploitation économique des Domaines.

Les moyens les plus usités d'exploiter les Domaines et d'en procurer à l'Etat les revenus sont 1° la régie, ou l'administration en propre, 2° le bail, que l'on distingue a) en bail à courte éche'ance, b) en bail à long terme, c) en bail emphytéotique, d) en concession en héritage censuel.

Double manière de les appliquer.

Ces différentes méthodes peuvent être appliquées de manière que les biens -fonds conservent intégralement leurs droits et leur régime, et demeurent indivis, ou bien on peut morceler les biens- fonds, en distraire quelques droits et prérogatives, et sous cette forme les exploiter de la manière indiquée ci-dessus. Nous examinerons d'abord le premier genre d'exploitation, et nous présenterons ensuite quelques considérations sur le second.

lü Régie.

La régie consiste à faire administrer les Domaines par un administrateur au profit et aux risques de l'Etat. Les avantages qu'on s'en promet sont: 1° qu'un administrateur ne coûte pas à beaucoup près autant qu'un fermier; 2° que dans ce mode d'exploitation l'Etat retire seul le be'ne'fice inte'gral du bien -fonds; 3° que des améliorations peuvent être entreprises plus facilement.

Ses inconvéniens.

Mais en y regardant de plus près, et en consultant l'expérience acquise par la re'gie, ces avantages disparaissent bientôt, surtout lorsque dans les Etats qui possèdent une grande étendue de Domaines, on veut faire une application ge'nérale de la re'gie. Dès-lors il se manifeste les de'savantages et inconvéniens suivans:

1° Il est difficile de trouver beaucoup et d'habiles administrateurs, et même le meilleur poussera difficilement son exactitude, son économie et son attention à un degré pareil à celui dont font preuve le propriétaire et le fermier. Voilà pourquoi 2° les frais de la régie reviennent toujours plus cher que

l'économie ne coûte à un fermier intelligent. 3° Toutes les avances dont le fermier a besoin annuellement pour administrer les Domaines, tout l'inventaire qu'elles procurent, enfin tout le capital, tant fixe que mobile et circulant, que nécessite l'économie, tout cela l'Etat serait dès-lors obligé de fournir et de procurer lui-même. Mais le capital circulant peut aisément se monter au double du fermage, et que n'exigent pas les avances primitives et les inventaires! Combien dans une pareille vaste administration, qui doit rendre un produit brut de 30 à 40 millions,

un grand Etat serait décidément trompé et constitué en perte!

4° La régie exige un contrôle détaillé et dispendieux, lequel pourtant ne peut jamais être exact au point de pouvoir prévenir toute fraude et malversation, ainsi que tout préjudice quelconque. Si ce contrôle était trop exact, il paralyserait entièrement la marche de l'économie, et serait par conséquent plus nuisible qu'avantageux. Enfin

5° en ce qui concerne les améliorations domaniales, elles ne s'opèrent que rarement sous le régime en question ; en premier lieu, parce que les Régences, ou autorités préposées aux Domaines, ont perpétuellement besoin d'argent, et que par conséquent le capital que nécessitent les améliorations manque. Car même sous le régime financier le mieux organisé, il faut pourtant avoir soin que la recette soit conforme aux états de situation. Mais le revenu provenant de Domaines constitue une partie de cette recette. Où l'État doitil par conséquent prendre les sommes considérables nécessaires pour les améliorations qu'exigerait une grande étendue de biens domaniaux? Car il va sans dire qu'il n'est point question ici d'un petit nombre de biens -fonds que le Souverain possède peut-être pour son plaisir, ni de petites principautés, où le Souverain n'est qu'un grand propriétaire de terre. Bien au contraire, il s'agit ici de grands Royaumes et de vastes Domaines, qui doivent rapporter des millions. — Secondement les améliorations coûtent de la peine, et par cela même ne sont pas précisément désirées avec ardeur par les administrateurs, à moins qu'elles ne servent peut - être à leur commodité, mais des améliorations de cette nature ne sont guère propres à augmenter le revenu. Habituellement les administrateurs opposent eux-mêmes de grandes difficultés aux améliorations qui leur coûtent beaucoup

de peine et de travail. Troisièmement, ces améliorations reviennent d'ordinaire si cher à l'administration publique que leur avantage disparaît devant les frais considérables qu'elles exigent. Enfin quatrièmement, ces améliorations sont souvent entreprises avec grande légèreté, vu que ceux qui les proposent n'y risquent point leur fortune, alors même qu'elles ne réussissent pas.

Cas où la régie est admissible.

Vu les raisons indiquées ci -dessus, il n'existe que fort peu de cas où la régie des Domaines puisse être conseillée. Ces cas sont par exemple:

a) lorsqu'il s'agit de biens -fonds dont les revenus consistent pour la plupart en redevances pécuniaires, ou qui exigent une administration si simple qu'il est facile d'en avoir un aperçu, et de la contrôler.

b) Lorsqu'un bien -fonds est tellement ruiné qu'il faudrait y placer un grand capital pour le rétablir et le mettre en ordre, et que pourtant l'aliénation d'un tel bien domanial serait contraire aux principes une fois adoptés par le Gouvernement, ou qu'il existe d'ailleurs des circonstances qui rendraient défavorable l'abandon aux mains des particuliers, d'un pareil bien-fonds ruiné.

c) Lorsque dans le bien -fonds doivent être faits de grands changemens, par rapport auxquels il est nécessaire que l'Etat se réserve main libre.

d) Lorsque pour l'instruction d'autres économes on a l'intention de faire sur le bien-fonds des expériences en matière d'économie rurale.

e) Lorsqu'il se présente des temps où il y a manque de fermiers.

En semblables occurrences la régie pourra être établie comme exception et comme mesure provisoire, I. 4

Conditions de son organisation.

La régie une fois résolue, il faut avoir soin de la régulariser aussi parfaitement que possible. Pour cet effet il est ne'cessaire

1° que l'on trouve un administrateur apte, intelligent et probe. Là où il se manifeste une très -vive demande effective de baux domaniaux, là l'espérance d'obtenir un pareil bail à titre de récompense après la fin de l'administration d'un bien -fonds, est un puissant attrait qui engage d'habiles économes, peu disposés d'ailleurs à entreprendre une régie, à se charger d'une pareille administration.

2° Que l'administrateur soit muni d'une bonne et suffisante instruction, laquelle toutefois peut toujours n'être que générale.

3° Que l'administrateur rende compte exact de sa gestion. Ceux qui ont mission de surveiller les administrateurs et les fonctionnaires domaniaux doivent non seulement entendre l'économie rurale en général, mais aussi connaître à fond le Domaine soumis à leur contrôle, et surtout posséder une connaissance exacte du mode de confection des comptes économiques, afin d'en apprécier au juste le fond et la forme.

Note Y° Un exemple d'une instruction pour les administrateurs de Domaines est: Anweisung zur Bewirtschaftung derjenigen Pertinenzien in den neuen südpreussischen Aemtern, welche nicht verpachtet, sondern in eigne Administration genommen werden sollen, vom Qten September 1797.

Note 2me Dans un bien rural, il faut tenir cinq livres de compte : 1 ) un livre de moisson ; 2) un regître de battage; 3) un compte de fruits; 4) un compte sur l'entretien du bétail; 5) un livre général de compte. Consulter: Heinze, Grundsätze des landwirtschaftlichen Rechnungswesens. Helmstädt. 1800. 4°.

Une espèce particulière de régie est celle qu'on appelle administration d'éviction. Elle consiste dans un contrat par lequel l'administrateur s'oblige à remplir un certain état de situation du produit, à condition d'obtenir, à titre de gain, une part déterminée de l'excédant.

2° Bail ou Amodiation.

Le bail ou l'amodiation en général (§. 85.), consiste à laisser au fermier la jouissance et l'usufruit d'un bien-fonds, contre le payement d'un cens déterminé. Lorsqu'il est simplement question de bail, on y sous -entend le bail à terme.

Ses avantages sur la régie.

Généralement parlant, le bail l'emporte à tous égards sur la régie, ou l'administration en propre des Domaines. Ses avantages consistent:

1° en ce que dans le bail la recette annuelle est, par

rapport à l'Etat, fixe et assurée.

2° que l'Etat est dispensé de toute surveillance des détails de l'économie, surveillance dont il peut d'autant plus se passer

a) lorsqu'il se choisit des fermiers, qui, en raison de leur aisance, sont à portée de remplir rigoureusement les conditions de leur contrat, et dont la fortune répondrait de toute violation du contrat, de laquelle résulterait dommage.

b) Lorsqu'il ne stipule pas des échéances trop courtes, et qu'il reste au fermier la perspective qu'à l'expiration du bail on le prolongera en sa faveur sous des conditions raisonnables.

c) Lorsqu'on impose en même temps au fermier toutes les obligations dont l'accomplissement serait très - one'r eux pour l'Etat, et lui coûterait bien plus qu'au fermier, supposé que celui-ci s'en acquittât en temps utile.

Des baux généraux et spéciaux.

Une question très-complique'e qui se pre'sente ici est celle qui a pour objet de savoir: comment le bail peut être le mieux organisé sous le rapport de l'étendue des pièces qui en font partie. Lorsque, par exemple, à un bien-fonds considérable appartiennent des dépendances ou accessoires, tels que métairies, moulins, distilleries, tuileries, verreries, droits de pêche, on demande ce qui convient le mieux, ou d'affermer à un seul tout le bien -fonds avec toutes ses dépendances, ou de démembrer les accessoires.

A cette question il est difficile de donner une réponse générale qui décidât pour l'un ou l'autre cas. On ne peut qu'indiquer le principe général d'après lequel les occurrences particulières doivent être jugées. Ce principe est que l'Etat doit choisir le mode d'amodiation qui 1° lui rapporte la plus grande rente, 2° procure au pays la plus grande production totale, et 3° indépendamment de ces avantages, facilite à l'Etat l'inspection et l'administration.

En thèse générale, les grandes amodiations, ou les soi -disantes fermes générales, ou baux généraux, ont sans doute l'avantage de faciliter à l'Etat la surveillance, vu qu'en pareil cas il n'a affaire qu'avec un petit nombre de fermiers. Mais d'un autre côté, il n'en est pas moins vrai que plus une économie est grande et compliquée, et plus il est difficile d'en obtenir un aperçu parfait et d'en contrôler les

détails. Les parties lointaines du bien -fonds, ou les branches de l'économie qui exigent diverses connaissances et dexte'rite's, sont rarement administrées d'une manière aussi parfaite comme lorsque les métairies et les diverses branches de l'économie, telles que tuileries, verreries etc., sont chacune pour soi administrées par des fermiers particuliers et experts. Que si l'on dit que le fermier général cédera bien de lui-même à des sous - fermiers de pareils biens -fonds et branches d'industrie situées peu commodément, il parait pour le moins incontestable que l'État perd le bénéfice que le fermier général retire de ses sous -fermiers, et il reste dès-lors à savoir, si cette perte se monte à moins que ce que coûterait à l'Etat l'inspection sur les baux spéciaux.

Mais posé même que, pour l'Etat, le produit net d'un bail général équivalût exactement à celui d'un bail spécial des dépendances et accessoires individuels, il est pourtant hors de doute, que dans un bail général le produit brut est moindre que dans un bail spécial. Car dans son exploitation le fermier général ne tendra qu'à se procurer un grand produit net moyennant peu de travail et de frais, et ce but, il l'atteindra en exploitant les pièces de champ éloignées par des bergeries, et les champs en général par une grande culture sans un engraissement exagéré, ou un travail qui exige beaucoup de mains. D'une pareille exploitation qui occupe peu d'hommes, et rend un modique produit brut, le fermier général retire pour lui la rente d'amodiation et un plus grand bénéfice que s'il exerçait une agriculture parfaite.

Mais lorsque l'économie est plus exiguë, une exploitation plus soignée et une agriculture parfaite, exercée à l'aide d'un entretien considérable de bestiaux et d'un travail de beaucoup de mains, rendront au fermier un plus grand

54 LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

bénéfice, en raison de ce qu'il peut avoir lui-même l'oeil sur tout, et qu'il a les champs tout près de son habitation. Une économie de ce genre pourvoit en même temps à l'entretien d'un plus grand nombre d'hommes employés à la culture du sol. D'après cette considération des baux modérés, dont une seule personne peut facilement embrasser d'un coup d'oeil la totalité, et dont le fermier entend parfaitement la partie, semblent être pour l'Etat plus avantageux que des baux considérables.

De même des branches individuelles de l'économie du bien -fonds, telles que tuileries, verreries etc., sont administrées avec plus de soin, et entretiennent et mieux et plus de familles, lorsqu'elles ont chacune leur propre fermier, que lorsqu'un fermier général les fait administrer par des gérens, facteurs etc.

Du système d'intendance.

Dans maints pays on a introduit le soi-disant système d'intendance, qui consiste en ce que l'on prépose à un certain nombre de biens -fonds et de jouissances, donnés individuellement à ferme ou en régie, un fonctionnaire salarié, qui non seulement prélève les droits de bail et d'administration, ainsi que les revenus pécuniaires, mais qui doit aussi surveiller les fermiers dans l'administration de leur économie, soigner les bâtisses seigneuriales, avoir l'inspection sur les paysans, en un mot remplir tous les devoirs qui en Prusse étaient anciennement imposés au fermier général par rapport aux sous - fermiers ressortissans de lui.

Un pareil fonctionnaire remplace par conséquent la Chambre des Domaines, et est plus à portée que les Chambres, de contrôler soigneusement, et avec exactitude les fermiers et officiers domaniaux. Ce système fut en vigueur dans la ci -devant Prusse méridionale (Pologne) et a été

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jugé convenable et nécessaire là particulièrement où il subsiste beaucoup de petits baux domaniaux. Mais rexpe'rience a prouvé que par une pareille surveillance proche et continue, et par rimmixtion perpe'tuelle des intendans, les fermiers e'taient très - aisément, si non vexés, du moins extraordinairement gènes.

Nécessité de l'établissement d'autorités domaniales particulières.

Toutefois dans un Etat qui a de grands et vastes Domaines à administrer, qu'il ait choisi le système d'administration ou celui d'amodiation, de pareils intendans ne sauraient suffire à la multiplicité d'affaires hétérogènes attachées à l'administration des Domaines. Car celle-ci exige un grand nombre d'affaires, dont les connaissances, bien qu'elles ne soient pas proprement du ressort d'une pure science des finances, deviennent cependant indispensables aux autorités financières, là où l'Etat tire des biens domaniaux une partie considérable de son revenu.

Car il faut 1" faire le cadastre des biens domaniaux, 2° entreprendre des constructions et des réparations, 3° examiner sur les lieux des propositions d'amélioration. Tout ceci nécessite l'établissement d'autorités domaniales particulières qui de tout temps parurent si importantes, qu'on les confondit long-temps avec les autorités financières proprement dites, et que les autres affaires de finances ne furent considérées en quelque sorte que comme un accessoire, et par suite déléguées en même temps à ces autorités.

Comment elles se distinguent des autorités financières proprement dites.

Mais, à proprement parler, il n'appartient aux autori tés financières que de prélever la recette provenant des

Domaines, et d'examiner en général de quelle manière le« Domaines peuvent le plus avantageusement être exploités. L'exécution du mode d'exploitation reconnu par les autorités financières pour le plus avantageux exige-t-elle une intervention particulière de l'État, ou celle de fonctionnaires en possession de connaissances techniques, cet objet est du ressort d'experts particuliers qui ont mission de mettre à exécution, sous les auspices des autorités financières, les instructions qu'ils ont reçues d'elles.

Note. Des experts en matière d'économie et de bâtimens, comme tels, n'appartiennent donc point aux membres des au-^ torités financières; ils sont à considérer comme des instrumens subordonnés à ces dernières, et appelés simplement à exécuter les ordres de ces autorités, ainsi qu'à donner les avis qu'on leur demande.

Des frais qu'entraîne le prélèvement des revenus domaniaux.

Que sous ce rapport pareillement la perception des revenus domaniaux entraîne beaucoup de frais, c'est-ce qu'il importe de ne pas oublier. Au nombre de ces frais il faut compter

a) les appointemens des Employés aux finances, Employés dont l'Etat peut se passer lorsqu'il n'a point de Domaines à administrer ;

b) ce que coûtent les experts qui ne sont entretenus qu'en raison des Domaines, tels que Conseillers et Inspecteurs d'économie, et de bâtimens etc.;

c) ce que ceux-ci, par leurs visites faites sur les lieux, coûtent aux économes employés par l'Etat dans l'administration des Domaines. Car on sent bien que l'on tient compte à l'Etat, sur le fermage, de ce que coûtent aux fermiers les fonctionnaires qui viennent se loger et se nourrir chez eux.

Mais quoique les connaissances techniques que nécessité l'administration des Domaines soient tout -à -fait étrangères à la science des finances, celle-ci doit néanmoins, aussi long - temps que le fermage domanial forme une source principale du revenu public, exposer les principes suivant lesquels il importe d'apprécier et d'estimer le produit des Domaines. Voilà pourquoi nous allons présenter dans les §§. qui suivent les principes sur l'estimation des terres.

Principes sur la confection du cadastre vu sur l'estimation des terres.

Le cadastre, ou l'estimation d'une ferme, ou d'un bienfonds quelconque, consiste dans un aperçu de son produit approximatif, du revenu des biens -fonds, du be'tail, et d'autres accessoires et avantages qui y sont attachés, dans le but de fixer d'après cela le montant possible du fermage.

Ses conditions par rapport aux Domaines.

L'estimation d'un Domaine suppose une description exacte du bien -fonds, de son état physique aussi bien que de toutes ses relations intérieures. Dans l'intérêt de la justesse et de l'exactitude du cadastre il sera par conséquent nécessaire :

1° qu'on possède une carte spéciale du Domaine, précisant d'après une iuste mesure l'étendue et les limites du bien -fonds, et indiquant d'ailleurs toutes les autres qualités du bien-fonds, qui servent à donner une idée préalable et distincte a) de la qualité des champs, de leur situation, de leur fertilité, b) des prairies,

c) des pâtis soit en propre, soit d'autrui, soit exclusifs, soit communs, et de leurs rapports avec l'agriculture,

d) des étangs, montagnes, chemins, distances de la métairie, voies publiques, places de marché etc.

58 LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.

2° Que l'on possède en outre une description exacte de la nature propre de la ferme à estimer, et de chacune de ses dépendances. — Cette description peut se fonder en partie sur des propres vues et jugemens, en partie sur des certificats et extraits tirés des comptes d'administration. Il faut y consulter les personnes qui jusqu'ici ont exploité le bien -fonds, telles que fermiers, administrateurs etc., et le degré de foi de leur déposition doit être comparé exactement avec les autres circonstances.

3° Il est de plus indispensable d'avoir un aperçu historique du produit réel et effectif que le bien -fonds a rapporté pendant plusieurs années, ainsi que des modes d'exploitation que l'on y a fait valoir jusqu'ici. 4° Ajoutez à tout cela, une liste du prix des produits de plusieurs années, avec indication des causes qui font hausser et baisser les prix ordinaires. 5° Une connaissance exacte des privilèges et prérogatives attachés au bien -fonds, du bénéfice qu'ils ont rendu, ou qu'ils peuvent rendre; des services qu'acquittent les paysans, des droits des champs, des obligations envers le bien -fonds, et de celles que le fonds domanial est lui-même tenu de remplir envers autrui. Il faut pareillement rechercher ce que coûte chaque avantage à ceux qui le produisent, quelle utilité réelle le bien -fonds en retire, et si la production nationale y perd, ou non.

Toutes ces notices doivent être consignées dans une information particulière et se trouver à la disposition de celui qui veut estimer le bien -fonds. Une pareille information existe-t-elle déjà antérieurement, il faut néanmoins la comparer avec la réalité, la revoir soigneusement, et y apporter tel amendement et changement que de raison.

Une pareille description détaillée du bien-fonds mettra en même temps le fonctionnaire public en e'tat de juger, comment le Domaine pourra le mieux être exploité, si le rachat des services, du droit de pacage, et de chasse, ainsi que d'autres privilèges, est avantageux pour le tout, et d'après quels principes une meilleure exploitation pourrait être obtenue et mise à exécution.

§. no.

En ce qui concerne l'estimation même, une grande partie du calcul, comme de raison, doit se fonder sur la présupposition de règles dont la réalisation est plus ou moins incertaine. Voilà pourquoi l'estimation même la plus parfaite ne peut jamais cadrer parfaitement avec le produit réel et effectif dans chaque année. On ne peut tendre qu'à dresser une estimation, dont les taux, évalués pour chaque année suivant des termes moyens, lorsqu'on les multiplie par le nombre stipulé des années du bail, concordent approximativement avec la somme du produit effectif dans le temps de la durée du bail. Ce but, on l'obtiendra d'autant plus facilement que les résultats de l'estimation reposeront sur des taux fondés sur une recherche soigneuse et une expérience d'un grand espace de temps, dans lequel les cas les plus habituels et les plus probables ont coutume de se présenter. Plus les taux de fraction sont abstraits de longs périodes de temps et d'expériences faites dans ces périodes, et plus l'estimation est digne de foi.

Un extrait de la recette et de la dépense, tiré des comptes d'administration économique de plusieurs années, serait incontestablement l'espèce d'estimation des terres la plus simple et la plus juste, en supposant 1° que ces comptes fussent tenus avec exactitude, et sans interruption, dans toutes les parties

60 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

de l'économie, 2° que l'économie ait de tout temps été administrée d'une manière irréprochable.

Double but de tout cadastre.

En général, il importe de remarquer que tous les cadastres ont le double but de constater 1° le produit en nature, 2° le produit en argent que rendent, déduction faite des frais nécessaires, soit la vente des productions naturelles, soit d'autres droits quelconques. Le montant des productions naturelles d'un bien-fonds se laisse vérifier plus facilement que leur prix, parce qu'il suit des règles plus certaines. Pour ne pas exagérer ce prix, on préfère ordinairement de faire entrer dans le cadastre des prix trop bas plutôt que des prix trop hauts.

Mais il faut pareillement se bien garder d'exagérer le montant des productions naturelles. Cette exagération peut résulter de ce que l'on suppose, ou bien un plus haut degré de culture que cela n'a lieu dans la réalité, ou des améliorations, qui ne peuvent être faites qu'avec le temps, et à l'aide de capitaux. Mais on ne peut mettre en ligne de compte que ce que pendant le cours des années de bail pour lesquels seul l'estimation est valable, il est possible d'exploiter par une sage disposition et administration de l'économie. Si par conséquent, en raison d'une mauvaise administration, le produit est inférieur à ce qu'il pourrait être dans le cas d'une meilleure administration, cette circonstance doit sans doute être prise en considération.

Principes relatifs à l'estimation des biens ruraux.

Dans l'estimation des biens ruraux les principes suivaits

se présentent donc comme les plus sûrs et les plus naturels :

1° Cherchez à constater le produit brut. Dans ce produit

brut il faut comprendre la production du blé, celle

des produits qui servent dans les fabriques, l'exploitation de l'herbe, du foin, du fourrage, les animaux domestiques et sauvages entretenus sur le bien - fonds, de plus le bois, l'engrais etc. — Les fournitures réelles, les services et les droits payables en numéraire appartiennent pareillement ici.

2° Défalquez d'avance la dépense en produits bruts, nécessaire pour l'entretien de l'économie, et si les produits obtenus de la récolte ne suffisent pas, réduisez en argent comptant le surplus de la dépense. Cette réduction doit pareillement se faire à l'égard du surplus de la recette.

3° Divisez en rubriques déterminées les dépenses en numéraire que nécessite l'économie. A ces rubriques appartiennent:

a) les intérêts des avances, de la caution, du surinventaire etc.,

b) les dépenses nécessaires pour remplacer les bêtes de trait,

c) les gages des domestiques et journaliers,

d) les dépenses pour le forgeron, le charron, et d'autres artisans,

e) les réparations des bâtimens,

f) la prime d'assurance pour mortalité qui se met sur le bétail, pour incendies, pour dommage causé par la grêle, et pour d'autres revers,

g) le salaire industriel du fermier, salaire qui doit être déterminé tel que le serait celui de l'administrateur d'un pareil bien -fonds,

h) le bénéfice industriel du fermier. Ce bénéfice est fixé d'après le montant du capital placé dans l'administration du bien -fonds, en tant que la conservation de ce capital nécessite industrie. Si du produit pécuniaire précédemment constaté on déduit la somme des dépenses ci -dessus indiquées, on obtiendra le produit net qui constitue la somme du fermage.

irl LIVRE I. DES RECETTES DE L ETAT.

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