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II. Vérification des dépenses de l'économie rurale

Après avoir constaté de la sorte Je produit brut, il faut, secondement, (§. 114) vérifier les dépenses économiques de l'agriculture.

Elles diffèrent:

1° d'après l'étendue du champ, quelque uniforme d'ailleurs

qu'en soit l'exploitation, 2° d'après la différence du sol, de la situation des champs, des divisions en soles, et des fruits cultive's sur le bien-fonds.

Dépenses en nature.

Pour apprécier au juste les dépenses en nature il faut constater:

1° ce que dans les travaux de l'économie les forces des animaux sont en état d'opérer, afin de déterminer combien d'animaux l'administration du bien rural rend nécessaires, combien, par exemple, de terrain on peut en un jour avec un certain nombre de chevaux ou de boeufs, eu égard à la différence du sol, labourer, herser, aplanir etc., combien de jours il faut pour labourer, herser, aplanir, combien il faut compter de charriages pour le transport de l'engrais, des récoltes, du blé, et pour des transports en ville, combien d'animaux de trait tout ceci exige etc.

2° combien de fourrage coûte l'entretien de ces animaux,

3° ce qu'il faut donner en nourriture aux domestiques.

4° Enfin, si l'on n'a point dressé le compte conformément au §. 125, il faut calculer ce que les animaux nécessaires dans l'économie coûtent en productions naturelles, pour chaque espèce desquelles on a pareillement des quantités moyennes de fourrage.

Dépenses pécuniaires.

En ce qui concerne le compte des dépenses en numéraire, (§. 114) il faut y comprendre:

1° tout ce que l'on paye pour l'entretien des bêtes de trait, savoir:

a) les intérêts du capital employé à l'achat des chevaux ;

b) le capital perdu résultant du dépérissement ou de la mort des animaux de trait;

c) dépenses pour médicamens;

d) dépenses pour ferrure et attelage de chevaux. 2° Ce que l'on dépense pour instrumens aratoires, tels

que charrue, instrumens pour mesurer la profondeur des sillons, voiture extraordinaire, herse, rouleau etc., et ustensiles à l'usage des écuries.

3° Gages des personnes en domesticité, telles que valets, valets de charrue, servantes de basse -cour.

4° Salaire pour travaux manuels nécessaires. Ces travaux doivent être fixés sous le rapport de leur quantité et du taux de leur salaire. Pour constater leur quantité nécessaire, il faut connaître le rapport entre les occupations nécessaires et les forces humaines qui peuvent être employées dans le travail, savoir, par exemple, combien en un jour un homme peut ensemencer, bêcher, faucher etc.

5° Frais qui appartiennent à la totalité de l'économie, tels que

a) salaire de l'administrateur, de la ménagère, du métayer ;

b) dépenses pour chauffage, éclairage, huile;

c) dépenses pour l'entretien de l'inventaire du ménage, tel que lits, ustensiles de cuisine etc.

6° Enfin il faut porter en dépense les intérêts du capital fixe et mobile que nécessite l'économie, s'ils ne l'ont pas déjà été comme au Nr. 1.

tJS LIVRE I. DES RECETTES DE L ÉTAT.

Pour tous ces comptes on trouve, il est vrai, dans les ouvrages des e'conomes les plus expérimentés des tarifs, taux, ou ternies moyens, spécialement dans les oeuvres de Thaer, Meyer, Flotow, et d'autres. Toutefois on ne saurait dans la re'daction des estimations territoriales adopter ces taux pour règles absolues; ils ne peuvent servir que de moyens de parvenir à découvrir ce qui dans la réalité a lieu dans chaque occurrence particulière, et d'examiner les causes des déviations qui se présentent dans l'application.

Estimation des jouissances accessoires.

C'est de la même manière qu'il faut faire l'estimation des jouissances accessoires, dont les principales sont: 1° la pèche, 2° la brasserie, 3° la distillerie, 4° les tuileries, chaufours, platrières.

Principe qui leur sert de base.

Dans toutes ces estimations le principe fondamental consiste toujours dans un calcul exact de la recette et de la dépense. Pour établir ce calcul, il faut connaître non seulement en général la nature et l'essence de toutes ces professions, leurs conditions, et la production dont elles sont susceptibles, mais aussi chaque profession en particulier, ainsi que les localités et circonstances attachées à leur exercice. Nous n'avons montré ceci que par rapport à- une branche principale de l'économie domaniale. Mais on entrevoit aisément qu'un fonctionnaire public, qui doit apprécier et diriger les estimations des branches accessoires indiquées ci -dessus, ou d'autres brandies possibles, doit posséder une connaissance spéciale de chacune de ces professions, et de

toutes les donne'es qui servent à juger sainement de leur recette et dépense, tout de même que celui qui est appelé* à faire ou à examiner l'estimation de l'économie d'un bienfonds doit connaître a fond l'e'conomie rurale. Des instructions spe'ciales à cet égard ne peuvent point être cherche'es dans la science financière; elles doivent être puisées dans la technologie et dans la propre expérience de chacun.

Toutefois à chaque opération de ce genre, on évite de s'engager dans de pareils comptes et évaluations détaillées, principalement dans les grands royaumes, où en raison du changement fréquent des fermiers domaniaux l'estimation cadastrale des biens -fonds se réitère souvent. En Prusse, par exemple, on a cherché à simplifier beaucoup l'affaire, en la ramenant à certains principes constatés par plus d'une expérience, et que l'on applique à toutes les estimations.

A la vérité, dans ce royaume chaque régence, de tout temps, est en possession de certains principes spéciaux, adoptés dans son département en vertu de la loi ou du droit coutumier, et que l'on suit dans l'estimation des Domaines. Et pourtant il existe certaines règles générales qui partout doivent être suivies lorsqu'on procède à l'estimation des biens domaniaux.

Connaît -on une fois la nature de l'opération du cadastre, on comprendra facilement les méthodes spéciales y relatives, surtout lorsqu'on en a sous les yeux quelques modèles. Un grand nombre d'ordonnances Prussiennes qui s'y rattachent se trouve dans Mylius, Corpus juris Marchicarum; la plus récente est celle du Ter Septbr. 1797, et le résumé des résultats en vigueur a été présenté dans l'ouvrage suivant:

70 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

J. D. Nicolai's Oekonomisch -juristische Grundsätze von der Verwaltung des Domainenwesens in den Preussièchen Staaten. 2 Theile. Berlin 1802.

Ce qui s'observe spécialement en Prusse quant à la confection du

cadastre.

En Prusse, les principes les plus généraux suivis par toutes les autorités financières sont à peu près les mêmes que ceux que nous avons développés ci-dessus, §. 114, 115 etc., mais on observe en outre les dispositions suivantes: 1° on astreint rigoureusement celui qui est chargé de l'estimation, d'abord, à se procurer des renseignemens exacts sur la grandeur et la nature propre du bien-fonds; 29 ensuite à constater avec la plus grande exactitude possible le produit qu'il rend en nature et en numéraire. Toutefois, pour la vérification du produit en numéraire, 3° un certain prix est déjà fixé d'avance par la régence pour chaque espèce de productions. Ce prix, qui prend la qualification de taxe de la Chambre, est modifié de temps à autre, là, où les circonstances l'exigent indispensablement.

4° Relativement à la reproduction, certaines taxes pour le produit et le nombre de grains à exploiter sont pareillement fixées d'avance, et leur principe directeur est qu'on ne doit adopter qu'un produit moyen et sûr, et non pas un produit exagéré.

5° On dresse dès-lors des estimations spéciales de chaque jouissance en particulier. Dans chacune on défalque de suite du produit brut constaté tous les frais d'exploitation, et le reliquat est émargé comme revenu net du fermage. Ces estimations spéciales achevées, on fait à la fin une récapitulation de leurs sommes. On récapitule pareillement les dépenses, qui concernant le tout (§. 114, No. 3), ne sont par conséquent pas portées sur les estimations spéciales, et l'on dé-

falque du total de la recette la somme entière des dépenses. Ce qui reste est la somme que l'on considère comme le produit net, et par suite comme le montant du fermage.

Ordre observé en Prusse dans la confection des estimations spéciales.

L'ordre usité qu'en Prusse les autorite's financières entendent observer dans la confection des estimations speciales est celui-ci:

1° revenus permanens;

2° revenus casuels ;

3° argent payé pour être exempt de corvée;

4° cens emphytéotique;

5° fermage du bail temporaire des métairies;

6° les différentes appartenances et dépendances.

Quelques autorités toutefois ramènent tout à trois rubriques; savoir:

1° revenus permanens;

2° revenus casuels;

3° pièces affermées et amodiées.

Le commissaire envoie à l'autorité le cadastre, en l'accompagnant de ses notes, et le collège, auquel on en fait rapport, charge un membre de l'examiner. Celui-ci présente ses observations sur le cadastre, lequel, lorsque l'autorité le juge nécessaire, est rectifié d'après ces observations, et expédié avec un rapport au Ministre des finances, qui en ordonne une surrévision, en conséquence de quoi la décision est définitivement rendue.

Quant aux revenus permanens et casuels, leur administration se réduit à fort peu de chose. L'économe se

charge habituellement de cette administration à raison d'un certain salaire, et moyennant décompte, dans lequel cas il se présente comme simple receveur public des tailles; ou bien il garantit ces revenus en retour de certains pour cent. Plus récemment, du moins dans les provinces rhénanes ci-devant Westphaliennes, on a séparé ces revenus des bailliages, et on les a délégué aux bureaux des aides ou intendances des tailles, auxquels ils ressortissent en réalité.

Procédé observé en Prusse quant à l'estimation des champs.

Dans l'estimation des champs on procède ainsi qu'il suit: 1° On prend pour fondement la division usitée des champs, et l'on donne un aperçu du nombre d'arp eus existans, que l'on divise en classes suivant leur bonté. 2° On constate les semailles, en prenant pour base certains taux de fraction qui se fondant sur l'expérience sont adoptés pour règles par les autorités administratives. Le mode d'exploitation appelé la sole triennale (en allemand, die Dreyfeldericirthschaft), est-il en vigueur, on compte pour chaque champ y3, pour les semailles 2/i, et pour la jachère l/* de la surface entière des champs. Anciennement la jachère n'entroit point en ligne de compte dans l'estimation du produit. Le tout est habituellement réduit à l'espèce usitée de céréales, sans aucun égard à ce que le fermier pourrait gagner par spéculation ou industrie particulière.

3° On procède ensuite à la vérification du produit du battage du blé. Dans cette opération on consulte les regîtres de récolte et de battage, et l'on ne dépasse point certains tarifs adoptés par les autorités administratives. D'après ces tarifs la première classe rend au quintuple jusqu'au septuple en froment, au quintuple et demi en seigle, au quintuple jusqu'au sextuple eu oïgd. Dans la seconde classe le produit

hausse de 2'/2 à 5 Va grains d'orge, de 3 à- 4 grains d'avoine, dans la troisième, de 2 à 3 grains de seigle, et de 3 à 4 grains d'avoine.

4° Du produit constaté de la sorte on déduit dès-lors a) les semailles, b) le grain dit économique ou d'administration (IVïrthsckaflskornJ, sous lequel on comprend tous les frais spéciaux, et que l'on considère comme le résultat de la supputation spéciale des frais.

5° Le reste, réduit en argent suivant la taxe de la Chambre , sert à fixer la somme du fermage pour les champs.

Note lre. Les fractions que présentent les regîtres de battages déterminent lequel des chiffres indiqués au No. 3 doit être adopté dans l'évaluation du produit. — Dans les fractions il n'est pas permis de tenir compte des mauvaises années. D'un autre côté, les taux adoptés ne doivent point dépasser celui de 7 ou tout au plus 8 grains, supposé même que la fraction donnât de plus grands résultats. Mais en revanche on ne saurait adopter un taux au-dessous de 3 grains, parce que des champs qui rendent moins peuvent être utilisés autrement que par la culture du blé.

Note 21,,e. Quant à l'ensemencement, on compte généralement un grain par arpent. Le grain dit économique est évalué de telle sorte que de ce qui reste du produit des grains après en avoir déduit les semailles; on défalque la moitié à titre de grain économique lorsque tout le produit ne s'élève que jusqu'à concurrence de 5 grains. Mais si le produit s'élève au delà , on ne compte pourtant toujours que deux grains comme grain d'administration.

Cette méthode est sans doute courte, mais lorsqu'on en fait une application générale, elle ne conduit pas toujours à des résultats exacts. En particulier, le soi-disant grain d'administration, comme il est reconnu le même pour toutes les espèces de biens-fonds, et qu'il ne se régie que sur la quantité de grains obtenue par la récolte, n'indique que d'une manière fort incertaine les frais d'économie. Car

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a) un bien-fonds en possession de grand nombre de corvées exigibles, soit en bêtes de trait, soit en d'autres services, coûte moins de frais d'administration qu'un bien qui n'a que peu ou point de corvées à exiger. Les corvées sont sans doute portées en ligne de recette, mais le taux d'après lequel ceci a lieu est trop modique; elles ont pour le fermier une valeur bien supérieure.

b) On adopte pour le grain d'administration un taux uniforme, soit que le produit s'élève au delà de 5 grains, ou au-dessous. Mais ce procédé n'est juste que lorsque le produit d'au delà de 5 grains est un simple effet de la nature; il en est tout autrement lorsque ce haut produit est l'effet d'une culture plus soignée, plus pénible, qui coûte plus de travaux et exige plus d'avances.

c) On compte moins de frais pour un sol ingrat que pour un sol fertile, ce qui pareillement est tout-àfait faux, vu que l'exploitation du peu de produits sur une terre mauvaise coûte souvent plus de frais que celle des produits plus nombreux recueillis sur une terre fertile.

Veut-on par conséquent se rapprocher de la vérité, il faut prendre pour base un compte exact des frais réels économiques d'administration, d'après la méthode indiquée plus haut.

En principe, les cadastres Prussiens admettent que l'on ne cultive que les espèces ordinaires de blé, et ils ne portent point en ligne de compte ce que le fermier gagne par la culture des produits qui servent dans les fabriques, tels que navettes, cumin, garance, ce qui sans doute tourne à l'avantage du fermier. — Toutefois dans quelques provinces, et dans les temps modernes plus généralement, que dans les temps anciens, on tient aussi compte d'autres fruits, et

sous ce rapport les régences, ou autorite's administratives ont pareillement adopté certains taux d'après lesquels on compte le produit net de ces fruits. Ces taux sont assez arbitraires , vu qu'ils semblent être abstraits d'expériences imparfaites et limitées.

Note. Suivant Nicolai on admet que les lentilles rendent un produit net de 5 — 8 écus par boisseau, que le chanvre rapporte par boisseau un produit net de 3 — 5 écus; chaque miuot de millet, de navettes, de pavot, un produit net de 2 — 2y2 écus, chaque arpent de tabac, 12 gros.

Des pièces de terre affermées à des prolétaires dans le voisinage de grandes villes, sont évaluées, suivant le nombre d'arpens, aux prix les plus équitables en vigueur dans l'endroit. Il en est de même des morceaux de champ d'une fertilité supérieure, situés tout près des cours domaniales, et exploités comme jardins.

Le champart qui dans beaucoup d'endroits se prélève sur l'agriculture, indépendamment du grain d'administration, est bonifié aux fermiers suivant la taxe de la Chambre. Le fermier y perd. Il serait plus naturel de défalquer le champart du produit brut.

On ne passe point en compte le foin ni le pâturage et pacage, en tant qu'ils ne servent qu'à la nourriture des bestiaux, et à la production de l'engrais, lequel non plus n'est point porté sur le compte. Toutefois dans quelques estimations de terres le pacage privatif et exclusif est mis en ligne de recette jusqu'à concurrence d'une modique somme par arpent (1—6 gros argent de Prusse), et l'on taxe dès-lors plus bas la jouissance du bétail. Mais le compte en devient plus compliqué et moins digne de foi,

en raison de ce qu'il suit dès-lors des principes diffe'rens. L'estimation gagnerait en perfection et en simplicité, si, conformément à la proposition énoncée au §. 125, on s'abstenait tout- à -fait d'évaluer la jouissance du bétail, et que l'on considérât cet article comme un effet de l'industrie du fermier; dans lequel cas il faudrait porter en recette tout ce que le bien fonds fournit pour l'entretien du bétail, et en dépense, le bénéfice que le bétail rend à l'économie.

§• Uî.

Procédé observé en rrusse 1° relativement à l'évaluation des prairies.

Ainsi que les champs, on distingue habituellement les prairies en simples, qui ne peuvent être fauchées qu'une fois l'an, et en guimaux^ ou prairies qui peuvent l'être deux fois par an. Dans chacune des deux classes on admet de nouveau trois degrés, savoir, des prairies de bonne, de moyenne et de mauvaise qualité. Pour chaque espèce, on évalue la moisson à une certaine quantité de foin, et l'on réduit le produit net, déduction préalablement faite des frais d'exploitation, à des sommes fixes, qui naturellement sont de temps à autre haussées lorsque les prix du foin montent. Les terrains marécageux et bourbeux ne sont taxés qu'après leur défrichement, et déduction préalablement faite des frais employés à ce défrichement.

2° Relativement à Vestimation des jouissances liortiadturales.

Les jouissances horticulturales , ainsi que la culture d'arbres sauvages, et l'exploitation des saules à osier sont taxées modérément. Les vignes sont estimées à moins que les jardins fruitiers, et cela sans aucun compte particulier de frais.

3° Relativement à V estimation du bétail.

On procède pareillement à Festimation du bëtail qui rend un bénéfice à l'économie. Pour cet effet

1° on vérifie le nombre des bestiaux par l'inventaire et la déposition faite sous la foi du serment des administrateurs, bergers, pâtres etc.

2° On en défalque les bestiaux employés aux travaux économiques et l'on taxe les bêtes fructueuses, telles que gros bétail, moutons, cochons, volaille, et même les abeilles et les vers à soie, lorsqu'ils existent en grandes quantités.

Si l'on voulait vérifier au juste le produit net des bêtes fructueuses, il faudrait d'abord calculer exactement tous les frais qui les concernent, tels que le capital qui a servi à leur achat, les intérêts de ce capital, les gages des domestiques et des pâtres, la nourriture, le sel, les taureaux, boucs, et défalquer ces frais du produit brut. En effet de pareils comptes ont souvent été faits, mais comme ils deviennent trop étendus, on s'est contenté de reconnaître pour résultats de ces comptes certains taux fixes que dans les estimations on considère dès -lors comme bénéfice net provenant des bestiaux, et dont par des comptes en détail on peut faire l'épreuve. A l'égard des vaches, on compte pour chacune une certaine somme comme produit net; on en use de même pour chaque centaine de moutons. Le bénéfice des codions est évalué tantôt à une somme ronde, en proportion de l'étendue de l'économie, tantôt à 1 écu ou 1 écu et 8 gros pour chaque boisseau de semailles d'automne, tantôt on compte sur chaque vache un cochon à raison de 8 ou 10 gros. Pareillement le bénéfice de la volaille tantôt est évalué à la somme ronde de 5 à 30 écus, tantôt est porté en compte à raison de

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12 gros sur chaque boisseau de semailles d'été, et môme à raison de certains pour cent du produit des autres jouissances économiques. Il existe de même certaines taxes ou prix d'évaluation pour la culture de la soie et l'entretien des abeilles, mais ces articles ne sont pris en considération que là où ils forment une branche considérable d'industrie.

4° Relativement à Vévaluation des jouissances accessoires.

Pour les jouissances accessoires on a pareillement dans les Etats Prussiens certains taux du prix d'évaluation, lesquels sont ressortis comme résultats de fréquens comptes détaillés dressés antérieurement, et qui rendent superflu le calcul en détail à faire dans les occurrences particulières.

5° Relativement à V évaluation de la pêche a) dans les lacs et rivières.

Quant à la pêche, il faut distinguer, celle dans les lacs et rivières, d'avec celle dans les étangs. La première est évaluée, 1° d'après les comptes et regîtres d'administration. On détermine alors le bénéfice suivant la fraction de plusieurs années, et l'on porte en compte pour les frais l/i du produit, 2° d'après les baux antérieurs; 3° d'après une somme ronde dans les pêches de peu d'importance; 4° d'après la déposition de pêcheurs assermentés et expérimentés. Ces derniers sont interrogés a) sur les espèces de poissons; b) sur la quantité que rend chaque pêche; c) sur le prix et le débit; d) sur la quantité et grandeur des bateaux; e) sur l'espèce de filets ou rets ; f) sur le nombre des coups de filets.

Note. En Prusse les pêches les plus considérables se font dans la Mer Baltique, dans le Curische et Frische Haff, et dans quelques grands lacs. Une des pèches les plus importantes est celle du saumon. Les fermiers de la pèche sont obligés de tenir des regîtres fort exacts, et c'est d'après ces

regîtres que les baux se concluent au terme de G ans. À l'inspection de pêches si importantes sont préposés des maîtres-pêcheurs supérieurs et inférieurs, qui sur leurs bateaux se servent du pavillon orné de l'aigle noir, prélèvent les intérêts de la pêche , et les portent en compte au Gouvernement. De semblables vastes pêches, loin d'être des accessoires d'autres Domaines, sont en elles-mêmes données à ferme. Au reste les taux suivant lesquels on évalue la pêche sont d'une grande incertitude.

b) Dans les étangs.

Relativement à la pêche dans les étangs, en particulier dans ceux aux carpes,

1° on fixe dans l'estimation le nombre d'arpens d'après les regîtres d'arpentage, à défaut de ceux-ci, on détermine la grandeur d'après les semailles, et on en décompte ^'3 comme terre annuellement en friche.

2° Dans l'estimation il faut avoir égard au sol, à la longueur, la profondeur, au flux et au reflux, à la situation moyenne de l'eau, aux jouissances sèches. On distingue dès-lors les étangs en étangs de frai, étangs a carpeaux ^ et en viviers. Les étangs de frai sont ceux qui servent à la production des poissons, et dans lesquels les carpes croissent de la longueur du doigt. De là on les met dans les étangs à carpeaux, où elles restent deux ans. On les transfère ensuite dans les viviers proprement dits, où elles doivent croître encore deux ans pour être ensuite pêchées et vendues. Dans les étangs de frai on compte sur un arpent douze carpes de frai, qui rendent 30 à 40 soixantaines de blanchaille ou fretin. Chaque année, la moitié de ce fretin est, pour deux ans, placée dans les étangs à carpeaux, et on défalque un cinquième pour dommages et accidens. Dans les étangs à carpeaux on compte dix soixantaines par arpent, et si les étangs ont eu de l'eau pendant deux ans, et

ont été un an à sec, ou en jachère, on en porte l'exploitation annuelle à un tiers, dont on déduit l/s pour déchet. Dans les viviers proprement dits, le contenu se régie sur le sol ou le fonds; et c'est d'après cela que les viviers sont classés. Dans les bons viviers on compte sur 1 et l1^ d'arpent une soixantaine de carpes de trois ans. Dans les viviers de moyenne qualité on en compte autant sur ll/a jusqu'à 4 arpens. On en considère le tiers comme bénéfice annuel et '/s comme rabais. On compte dès-lors 35 à 45 pièces par quintal; on évalue le quintal d'après une certaine taxe de la Chambre, modifiée de temps à autre, et on déduit encore de ce prix de vente deux pour cent en raison des petits poissons étrangers qui se trouvent dans les viviers.

Estimation des brasseries.

Dans l'estimation des brasseries on s'attache premièrement à vérifier le débit annuel. Pour cet effet 1° il importe de connaître le nombre de tavernes que les brasseries pourvoient de bierre; 2° ou l'on constate le débit soit par les regîtres de l'accise portant sur les quantités de malt parvenues au moulin, soit par les comptes du fermier etc.; 3° ou enfin on le conclut du nombre de brassins annuels et de la quantité de blé qui y a été employée. On passe secondement à l'évaluation ou à la taxation même des brasseries, laquelle on établit ainsi qu'il suit:

1° En fait de bierre blanche on compte sur un brassin de 32 tonneaux 32 boisseaux de malt de froment. On en déduit V/i tonneaux à titre de pinte; les autres tonneaux sont réduits en argent suivant la taxe de la Chambre, souvent déduction encore faite sur chaque wispel d'une petite somme pour la lie ou la levure. On défalque ensuite du total les dépenses pour froment, houblon, bois, mouture, chaudière, sa-

laire dû au brasseur, au tonnelier, charretier etc. Le reste représente le produit net. 2° Le même procédé s'observe relativement à l'estimation de la bierre brune. Ici l'on compte sur un brassin de 32 tonneaux 2 wispel de malt d'orge, ou sur un tonneau deux boisseaux de malt. Du nombre de wispel on décompte '/g ou 3 boisseaux comme mesure proportionnée des grains renflés par l'eau et des grains secs. Pour la bierre blanche, on compte sur chaque brassin un boisseau de houblon, et pour la bierre brune 5 boisseaux, ou deux livres sur le tonneau. Il subsiste pareillement pour le chauffage des taux fixes.

Estimation des distilleries.

L'estimation d'une distillerie a beaucoup d'analogie avec celle d'une brasserie. On admet qu'un boisseau de blé égrugé, composé de 4 parties de malt de seigle, et d'une partie de malt d'orge, donne 13 quartes d'eau de vie ; qu'un boisseau de blé égrugé, composé de 4 parties de malt de froment et d'une partie de malt d'orge, en rend 16 quartes. De ce qui passe aux cabarets on déduit la 20"e quarte à titre de quarte de pot et de pinte, et le reste est évalué suivant un prix moyen déterminé. Pour l'engrais on passe en compte un écu sur le muid. On défalque ensuite les frais et dépenses, et le reste est considéré comme produit net.

Estimation des moulins, verreries, et d'autres jouissances accessoires.

En ce qui concerne les moulins, verreries, fabriques

de goudron, et d'autres jouissances accessoires, il est sans

doute nécessaire d'en dresser des estimations spéciales, du

moment qu'elles sont données à ferme pour un certain

temps, soit avec les métairies., soit pour elles seules, et Ton peut en consulter les règles et modèles dans l'ouvrage précité de Nicolai. Toutefois on s'est depuis long -temps convaincu de l'incertitude de ces estimations; par ce motif, on a trouve qu'il était plus avantageux ou bien d'aliéner tout- à- fait de pareilles jouissances, ou de les conce'der à bail emphytéotique. Pourtant, comme de pareilles opérations, pour être mises à exe'cution avec intelligence, supposent pareillement un aperçu exact du produit, la connaissance des principes qui servent de base à l'évaluation du revenu de ces jouissances accessoires, ne saurait être étrangère aux fonctionnaires chargés de l'amodiation emphytéotique de ces jouissances.

Questions à décider après le cadastre des biens domaniaux.

Lorsque par le cadastre des biens domaniaux on s'est procuré une notion exacte de leur produit, et que leur bail temporaire a été arrêté, il se présente dès-lors cinq questions à décider:

1° Quelle doit être la manière d'être de ceux auxquels

il s'agit d'affermer les biens -fonds?

2° Les Domaines doivent-ils être affermés aux plus offrans,

ou d'après des estimations du revenu?

3° Pour combien de temps doivent-ils être affermés? 4° Quelles doivent être en général les conditions du bail? 5° Dans quel rapport avec les autres régnicoles, qui exercent la même profession qu'eux, les fermiers doiventils être placés?

1° Qualification personnelle des fermiers.

En ce qui concerne la première question (§. 157), nul doute que l'État ne soit fondé à choisir parmi les fermiers qui se présentent celui qui offre la plus grande garantie 1" pour le prompt payement du fermage, 2° pour l'entre-

tien et l'amélioration des Domaines moyennant une administration intelligente et parfaite, ainsi que pour le bon traitement des corve'ables domaniaux.

Sous ce double rapport l'Etat regardera par conséquent, 1° a ce que ses fermiers soient des personnes à leur aise, et qui possèdent autant de capitaux qu'il est nécessaire pour gérer l'administration avec ordre, supporter des accidens fortuits, attendre le moment favorable de vendre les produits le plus avantageusement, et avancer les fonds qu'exigent les améliorations ; 2° à ce que les fermiers entendent le métier de l'économie, et qu'ils en aient déjà donné des preuves; 3° à ce qu'ils ne jouissent pas d'une mauvaise réputation, et qu'ils inspirent la confiance de leur justice et équité envers les redevanciers domaniaux.

Note Ie. On pourrait à la vérité dire que personne ne s'offrira à se charger d'un bail, et n'y hasardera sa fortune, s'il n'entend pas l'économie, ou s'il ne connaît pas des moyens surs d'exploiter le bien-fonds fructueusement. Toutefois l'expérience apprend que beaucoup d'ignorans se chargent d'entreprises auxquelles ils n'entendent rien, et par lesquelles ils se ruinent. Comme de pareilles personnes peu ■ vent aisément dégrader un bien -fonds au point que toute leur fortune ne suffirait pas pour réparer le dommage causé, et qu'il est en général très -fâcheux de recouvrer des biensfonds détériorés de la sorte, la maxime, de s'enquérir préalablement de la dextérité des fermiers ne saurait être rejetée.

Note 2me. Aux régences Prussiennes qui sont spécialement chargées de l'amodiation des Domaines de la Couronne, il est expressément enjoint, de n'admettre comme fermiers des biens domaniaux que des personnes d'une certaine aisance, d'une probité reconnue, et qui entendent les affaires. C'est par ce motif que dans les nouveaux baux à passer, on donne toujours la préférence aux économes connus, principalement à ceux qui ont déjà administré des Domaines, à la satisfaction des régences, et que dans le renouvellement

S4 LITRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.

des anciens baux, l'ancien fermier, supposé qu'il se soit bien conduit, jouit de la prérogative de conserver son bail, s'il remplit les conditions que lui prescrit l'autorité.

2° Mode d'amodiation.

Au premier coup d'oeil, il semblerait que le Gouvernement pourrait s'épargner la peine de l'opération du cadastre de ses biens domaniaux en les affermant au plus offrant par voie de licitation publique, vu qu'en pareil cas les offrants chercheront bien d'eux -mômes à se procurer des notions exactes sur le revenu du bien-fonds, et qu'en outre, dans un pays où la concurrence pour de tels baux ne manque pas, les concurrens décidément se surenchériront les uns sur les autres jusqu'à raison du plus haut fermage possible. Toutefois comme l'expérience a appris, que ce mode de procéder a souvent livré les baux aux mains de spéculateurs imprudens, qui se sont ruinés, eux et leur bien-fonds, tout Gouvernement en use plus sagement et plus sûrement, lorsque par des prisées ou estimations préalables, il se procure des notions claires et exactes sur le produit des Domaines, qu'il ordonne, en s'appuyant sur ces données, l'amodiation du bien -fonds sur publication judiciaire, qu'il se réserve toutefois le choix parmi les enchérisseurs, et qu'il n'accepte point d'enchère qui excède de beaucoup l'estimation, à moins que l'enchérisseur ne prouve par la natiîre même du bien -fonds que l'estimation faite par le Gouvernement est trop basse, et qu'un revenu supérieur peut être obtenu à l'aide de justes et de sûrs principes économiques.

Note. Ces règles s'observent pareillement dans la monarchie Prussienne, où il est expressément ordonné que toute enchère des concurrens pour le bail des Domaines, laquelle ne peut être fondée que sur une industrie et une spéculalion supérieures, et non pas sur les ressources mêmes du bien -fonds, ne doit pas être acceptée.

Lorsqu'après l'expiration du temps stipulé dans les baux, on laisse les anciens fermiers en possession du bail sans licitation, et seulement d'après une nouvelle estimation, il n'est que trop aisément possible que le revenu public y soit constitué en perte, et qu'en corrompant les Officiers de finances, les fermiers s'enrichissent outre -mesure.

3° Terme du bail, et avantages des baux à longs termes sur les baux à courte échéance.

Quant au terme du bail, il est très -certain, que plus il est long, et plus l'existence du fermier se trouve assurée; car lorsque le fermier peut compter jouir de son bail pendant une longue succession d'années, les bonnes et les mauvaises années se compensent plus aisément; il risque par conséquent moins à un bail à long terme qu'à un bail à courte échéance. Aussi sera-t-il par ce motif bien plus disposé à payer un fermage supérieur lorsque le bien-fonds lui est concédé pour un long espace de temps, que lorsqu'il n'en obtient la jouissance que pour une couple d'années. Mais un plus long terme du bail est pareillement avantageux au propriétaire foncier. Car 1° il peut par là obtenir un plus haut fermage; 2° il évite le désagrément du fréquent changement du bail, et la peine attachée à l'amodiation; 3° il peut plus facilement compter que le fermier emploîra des fonds à des améliorations, qui bien qu'elles ne fructifient qu'après plusieurs années demeurent cependant inhérentes au bien-fonds après l'expiration du bail. Mais aussi, hâtonsnous de le dire, par un bail à long terme, le propriétaire peut perdre beaucoup, lorsque durant ce temps le prix des produits hausse consécutivement. Une pareille hausse tourne exclusivement à l'avantage du fermier.

8(5 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.

Le terme le plus court du bail est déterminé par la division ou l'assolement des champs, en vigueur dans le bien-fonds. Car il faut que le fermier exploite pour le moins une fois toutes les parties du champ. La sole du champ est-elle triennale, le terme du bail devra être fixé à trois ans; et à 7 ou 9 ans lorsque la sole est de sept ou de neuf ans. Les termes plus longs du bail doivent être déterminés de manière qu'ils puissent se laisser diviser par le nombre de rotations usitées.

Le plus juste sera toujours de fixer le temps du bail à deux rotations, c.-a.-d. de manière que le fermier puisse exploiter deux fois chaque espèce de champ'; car par là le fermier se trouve garanti des accidens préjudiciables, et le Seigneur foncier peut obtenir un meilleur fermage.

Note. Autrefois cette règle s'observait généralement en Prusse. Car comme le système des soles triennales (Dreyftlderwirthsch fl) était usité dans tous les Domaines, on avait fixé les termes des baux à six années, et prescrit, qu'au renouvellement du bail l'ancien fermier devait avoir la préférence, s'il se soumettait à remplir les conditions de la nouvelle estimation du bien affermé. Conformément aux règleînens le terme du bail ne devait par conséquent point dépasser le nombre de six années. Toutefois dans les temps plus récens on s'est écarté de ce principe, et on a consenti à stipuler des termes de bail p!us longs, savoir de 9, ; 1*2 et 18 années.

Pour décider s'il est avantageux de conclure des baux à longs termes ou des baux à courte échéance, il importe principalement de savoir au juste:

1° si l'économie a déjà atteint un tel degré de perfection, qu'elle n'est plus susceptible d'aucune amélioration;

8e si beaucoup de branches de l'économie, notamment les champs, prairies etc., exigent des améliorations qui nécessitent des capitaux, et un assez long espace de temps pour en retirer les fruits.

3° Si le bien-fonds est encore entièrement inculte et que par conséquent il ait besoin d'être tout nouvellement monté.

Quant aux biens -fonds de la première espèce, il semble qu'il est le plus avantageux de les amodier pour le terme de deux rotations. A l'égard de ceux de la seconde espèce, le terme du bail doit être fixé à l'espace de temps, qui est indispensable au fermier pour pouvoir être sûr d'obtenir la restitution des capitaux employés aux améliorations, et de retirer le bénéfice de ces capitaux et de l'industrie du fermier. C'est d'après la même règle qu'il faut déterminer le temps du bail des biens -fonds de la troisième espèce.

§. 1ÖG.

Dans l'amodiation des Domaines, on pourvoirait peutêtre le mieux à l'intérêt du Gouvernement en ne procédant à la licitation qu'à la suite dune rotation simple, puis à la suite d'une double rotation, après, à la suite d'une triple rotation, et finalement à la suite d'une quadruple rotation, et en choisissant dès-lors le résultat qui paraîtrait au Gouvernement être le meilleur.

4° Conditions du bail.

Relativement aux conditions du bail, il va sans dire que l'Etat aussi bien que le fermier domanial sont tenus de se soumettre aux lois du pays sur les baux en général, que pendant la durée du bail, il n'est permis à aucune des parties de changer les conditions spéciales stipulées etc. Ces conditions n'ont proprement pas besoin d'être articulées en

detail dans le contrat, vu qu'elles découlent de la législation même, et si elles l'ont été, ce n'était nullement chose d'une stricte nécessité.

Note. A la vérité, en Prusse il est prescrit par des ordounances que pour tout ce qui regarde les baux conclus avec les fermiers domaniaux les lois générales du code Prussien doivent recevoir leur application. Et en effet ces lois contiennent toutes les dispositions relatives à l'exploitation économique des fonds affermés et aux changemens qu'il est possible d'y apporter. Toutefois on a coutume d'articuler encore spécialement dans le contrat beaucoup de ces dispositions, par exemple, celle qui porte que sans le consentement du Gouvernement il ne doit être permis au fermier, de faire, quant aux arrangemens économiques généraux, dans les édifices etc. des changemens, dont les suites s'étendroient au delà du temps du bail, ou qui ne pourraient pas sans difficultés être de nouveau détruits et annulés.

Au contraire, toutes les conditions qui ne s'entendent pas d'elles-mêmes, ou qui n'ont pas déjà été généralement statuées par la législation écrite, doivent être clairement précisées dans le bail. Sous ce rapport le Gouvernement en use sagement en stipulant dans ses baux domaniaux des conditions qui tournent à son avantage, sans faire tort au fermier, ou qui imposent au fermier des obligations du propriétaire foncier, dont l'accomplissement serait plus difficile et plus dispendieux pour le Gouvernement que pour le fermier.

Des conditions de la première espèce sont: 1° que le fermier tienne sur l'administration économique du bien-fonds un compte juste, exact, et perpétuellement ouvert au Gouvernement; 2° que, dans le but d'une disposition avantageuse quelconque le Gouvernement se réserve la répétition en tout temps, et même pendant la durée du bail, de certaines parties du bien-fonds, à la charge toutefois

d'une remise proportionnée sur le fermage, et de la restitution des frais de toute amélioration faite avec le consentement du Gouvernement;

o° que, sans réclamer aucune indemnité, le fermier supporte de légers et de médiocres accidens, en raison de ce que les accidens heureux tournent à son bénéfice ;

4° qu'il ne puisse rien réclamer pour la conservation et la décoration de ses chambres d'habitation, qu'en général il doive avoir soin de l'entretien des toits, des édifices, et d'autres bagatelles, et se charger pareillement des modiques réparations, de l'entretien des enclos, fossés, chemins vicinaux;

5° que le fermier soit tenu de fournir une caution suffisante etc.

Des conditions de la seconde espèce sont le recouvrement des droits seigneuriaux pécuniaires, l'acquit du cens payable en blé, dont le bien-fonds se trouve redevable, et là où les biens domaniaux ont des redevanciers , ou des corvéables, auxquels le Seigneur foncier est tenu de fournir des secours dans les cas de nécessité, il est bon d'imposer au fermier l'obligation de prendre de pareils individus sous sa protection, et de leur faire les avances nécessaires.

§. no.

Des injonctions d'exploitation.

La question de savoir, s'il faut faire au fermier des injonctions d'exploitation semble être douteuse, vu que son propre intérêt exige déjà qu'il administre le bien-fonds pour le mieux. Mais si le Gouvernement lui impose des conditions qu'il ne saurait remplir sans qu'elles ne lui coûtent plus qu'elles ne lui rapportent, il cherchera, comme de raison, à se dédommager sur le fermage, et tiendra compte, en faisant son enchère, des sacrifices qu'on veut lui demander.

Il faudra donc mûrement examiner, si l'avantage qu'en retire le bien -fonds, ou tout le pays, l'emporte sur la perte qu'cssuye le Gouvernement par la diminution du fermage. Des injonctions de ce genre sont:

1° celle de cultiver toutes sortes d'herbes à pâture, ou

d'autres plantes non encore connues; 2° celle de planter et d'entretenir un nombre proportionné d'arbres fruitiers; 3° d'établir des haies vives, de planter des mûriers etc.; 4° de prendre particulièrement à coeur l'amélioration de l'entretien du bétail, d'acheter un certain nombre de botes plus fines, de tenir des étalons, des narras, des abeilles, des vers à soie etc.; 5° d'ensemencer un sol ingrat avec de la semaille de bois

de pin ; 6° d'établir ceux qui exercent des professions utiles.

§• ni.

Règles sur le dommage causé par calamités extraordinaires.

Dans les cas de grandes disgrâces extraordinaires, d'inondations générales insolites, qui se présentent pendant plusieurs années consécutivement, d'épizootie, de perte causée par incendie ou guerre, le Seigneur est incontestablement tenu de supporter le dommage principal, ou d'indemniser le fermier.

Note. En Prusse il est d'usage de stipuler expressément dans les baux qu'un dommage quelconque, de quelque nature qu'il soit, ne donne aucunement au fermier le droit de réclamer remise sur le fermage, qu'au contraire toute remise est à considérer comme une pure affaire de grâce. On a sans doute adopté ce principe dans le but d'éviter les procès pour dommages et intérêts, espèce de litiges toujours extrêmement longs et compliqués. Mais le Gouvernement Prussien est toujours très -disposé à indemniser les fermiers domaniaux qui essuyent de grandes disgrâces, et si cette indemnité n'a pas toujours lieu intégralement en numéraire, «lie s'opère du moins moyennant prolongation du bail, concession de meilleures conditions dans le bail à venir etc.

3" Position des fermiers domaniaux relativement aux autres régnicoles. En ce qui concerne la position des fermiers domaniaux vis-à-vis des autres régnicoles (§. 158), il importe de l'établir de telle sorte qu'à l'égard de la profession qu'il exerce, le fermier soit assujéti aux mêmes conditions que les autres Sujets adonnés au même métier. Car s'il jouit par exemple de la franchise d'impôts, ou d'autres prérogatives, il est en possession d'opprimer les personnes de son métier et de s'approprier le monopole en pareilles professions. Il ne peut donc

1° porter son blé au marché pas autrement qu'il ne l'est

permis à tout autre économe.

2° Une taille industrielle se prélève-t-elle sur les brasseries , briqueteries etc. , l'intendant domanial doit acquitter cette charge d'après les mêmes principes que les autres régnicoles.

3° Il doit prendre part aux charges communales d'après les mêmes principes que les autres membres de la commune, et parsuite être affilié à la commune dans l'arrondissement de laquelle le bien-fonds domanial se trouve situé. Comme le fermier domanial jouit des avantages de la commune, qu'il se sert des chemins communaux, qu'il emploie les forces des ouvriers de la commune, et qu'il fréquente son Eglise, il est juste qu'en proportion de son avoir et de son industrie il concoure aux charges communales; autrement il jouirait de tous ces avantages aux dépens df autrui.

Note. Habituellement les intendans domaniaux sont considérés comme des personnes, censées ne pas appartenir à la commune, et par conséquent ne pas prendre part à ses charges. Mais ceci est fort injuste; car il est évident qu'ils participent aux avantages de la commune. Tout bien domanial doit sous un double rapport être astreint aux charges communales: 1° à titre de propriété foncière, supposé que tous les autres propriétaires fonciers qui appartiennent à la com-

BS LIVEK 1. DES RECETTES DE i/liTAT.

mune soient assujétis à ces charges. Cette part de charges communales tombe sur la rente foncière, et doit par conséquent être supportée par le propriétaire foncier; 2° à titre de branche d'industrie. Cette part de charge atteint uniquement le fermier, si le Domaine est donné à ferme. Que si l'on objecte qu'alors l'Etat percevrait un moindre fermage, et que ce que le bien domanial payerait pour concourir aux charges communales, en définitive tomberait pourtant à la charge des Sujets, je réponds 1° qu'il n'est nullement indifférent que cette charge tombe exclusivement sur la commune près de laquelle le Domaine est situé, ou qu'elle soit répartie entre tous les régnicoles. Ce dernier cas se présente lorsque par un impôt général il doit être supplée au fermage moindre; *2° qu'il est faux que cette partie des charges communales qui est exigée du fermier à titre d'industriel, ou de sujet exerçant une profession, puisse être rejetée sur le propriétaire foncier, dont elle diminuerait conséquemment la rente. Car quand même les fermiers seraient tenus de payer des redevances communales, leur bénéfice resterait toujours tellement considérable, qu'ils ne pourraient dans aucune autre profession faire un bénéfice supérieur, attendu que si ce régime d'imposition est général, ils ne pourraient nulle part se soustraire à l'obligation de payer l'impôt communal, et que par conséquent ils ne pourraient perdre que sur leur bénéfice, du moment que celui-ci contient du superflu, ainsi que nous le prouverons mieux dans la théorie des impôts.

Autres déductions à faire sur la somme des fermages pour vérifier le revenu net et effectif des Domaines donnés à ferme.

Veut -on calculer le revenu net que rendent les Domaines donnes à ferme temporaire, il faut, pour vérifier le revenu ve'ritable et net de l'Etat, déduire encore bien des choses de la somme des fermages, établie par les contrats de bail, savoir:

1° tout ce que coûte le traitement des fonctionnaires prepose's à l'inspection suprême, au règlement de l'opération de l'amodiation, à l'inspection, à la bâtisse, aux établisscinens d'amélioration;

2° toutes les redevances foncières qui se prélèvent sous les noms de contribution, écuage ou aides de chevalerie, cens emphytéotique etc.; 3° le traitement que reçoit le fermier en raison de la délégation qui lui a été faite de certains offices, tels que recouvrement des revenus pécuniaires, administration de la Police; de plus, les sommes accordées pour l'entretien de l'huissier, du garde de nuit, pour la bonification du papier, des plumes, des frais de port et de voyage, du traitement extraordinaire, de la paye de messager, de la tenue des feuilles d'avis etc. 4° Le contingent pour le traitement des officiers de Justice lorsque le Domaine a sa propre Jurisdiction. 5° La dîme et d'autres redevances de ce genre, dues à l'Eglise, aux Ecclésiastiques, aux écoles, aux établissemens de bienfaisance, aux dépôts de mendicité etc. 6° Le traitement des Employés préposés aux forêts et

aux digues.

7° Les deniers d'assurance contre les incendies. 8° Toutes sortes d'autres frais, tels que ceux pour l'entretien des pompes à feu, pour le règlement des horloges, pour l'entretien des digues et des chemins. 9° Les frais de bâtisse et de réparation, l'entretien des fossés , canaux.

10° Frais de remise du fermage.

11° Pertes qui résultent de la faillite des fermiers. 12° Le bois à brûler et celui destiné à d'autres usages, lequel les Domaines tirent habituellement des forêts de la Couronne, ou qu'ils bonifient en numéraire. 13° Les frais d'amélioration.

La somme qui reste, déduction faite de tous ces frais, constitue seule, relativement à l'Etat, le produit net des Domaines.

i)4 LIVRE I. DES RECETTES DE L'ÉTAT.

Ainsi, quand on considère que la rente du fermage des Domaines est extraordinairement diminuée par toutes ces dépenses, et que l'opération de l'amodiation qui se présente annuellement tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, de plus, l'inspection consécutive et le contrôle des Domaines engagent l'Etat dans un grand nombre d'affaires compliquées^ on se persuadera facilement que toutes propositions, qui ont pour but d'indiquer les moyens de reme'dier à tous ces inconvéniens, doivent être agre'e'es avec plaisir par l'État.

Sous ce rapport il faut sans doute reconnaître jusqu'à un certain point l'utilité des prolongations du bail de 18 à 24 anne'es, en raison de ce que pour le moins elles font diminuer les opérations de l'amodiation et du cadastre. Pourtant, par elles l'Etat peut de son côte' perdre aisément de son revenu, et enrichir les fermiers sans qu'ils le méritent; ce qui sans doute préjudicie aux autres régnicoles, vu qu'alors les fermiers seuls de'vorent ce qui aurait dû être employé à faire face aux dépenses publiques. A ce mal les baux à vie remédient aussi peu que les baux à longs termes, vu que la durée de la vie de l'homme est incertaine, et que la famille du fermier serait constituée en perte, s'il eût employé des capitaux à des améliorations, et que sa mort inattendue frustrât ses héritiers des avantages espérés.

Du bail emphytéotique ou héréditaire des Domaines.

Un moyen d'épargner beaucoup au Gouvernement les affaires et les dépenses relatives aux Domaines sont incontestablement les haux emphytéotiques, ou héréditaires. Par le bail emphytéotique on concède à quelqu'un, pour lui et

ses héritiers, le droit de jouir pleinement d'un bien -fonds, moyennant une redevance appele'e cens, ou canon. L'emphytéote prend sur soi toutes les charges, ainsi que les frais d'entretien du fonds; en revanche tous les droits et avantages qui s'y trouvent attachés lui appartiennent en toute propriété; toutes les améliorations qu'il y fait profitent exclusivement à lui, à ses héritiers, ou à celui auquel il aliène le bien-fonds, sans que le cens du bail héréditaire puisse jamais être haussé.

Le bail héréditaire assimile en quelque sorte l'emphytéote à un propriétaire privé, vu qu'il lui assure tous les avantages qui résultent des améliorations qu'il opère sur le bien-fonds. Toutefois le bail ne produit cet effet à un degré éminent que lorsqu'il est conclu à perpétuité, et qu'il confère à l'emphytéote la faculté de vendre à autrui son droit héréditaire. Car lorsqu'il est restreint à plusieurs générations, ou seulement aux descendans de l'emphytéote, cette circonstance sera pour le fermier un motif suffisant de s'abstenir de toute entreprise d'amélioration, dont le produit ne promet que la restitution des intérêts des frais avancés, ou qui ne servent qu'à la commodité ou au bienêtre de sa famille, et qui pourtant coûtent beaucoup d'argent, tels, par exemple, que la construction de nouveaux et de beaux bàtimens d'habitation, la confection de jardins de plaisance etc. , à moins qu'une indemnité parfaite pour toutes les améliorations n'ait été expressément stipulée.

L'emphytéote toutefois est restreint à la libre disposition des droits d'usufruit , mais quant à la substance du bien-fonds, il ne peut aucunement en disposer, et par suite, il n'a point la faculté de morceler l'emphytéose, à moins que le bailleur emphytéotique n'y consente. Dans l'intérêt

ÎK> LIVRE I. DES RECETTES DE l'kTAT.

de la sûreté de son capital, le bailleur fera pareillement bien de stipuler en sa faveur la clause:

1° que sans son consentement aucune dette hypothécaire

n'osera être contractée à la charge du bien -fonds; 2° qu'il se réserve le droit de préemption dans le cas où le bien-fonds emphytéotique serait vendu.

D'autres conditions stipulées dans le contrat, telles que la hausse périodique du cens emphytéotique, la révision périodique du bien-fonds et le règlement du cens, pour les périodes suivantes, d'après une nouvelle estimation faite en pareille occasion, circonscrivent évidemment le fermier dans ses projets d'amélioration et d'utilisation, et donnent lieu à beaucoup de différens.

De la concession des Domaines en héritage censuel.

Un contrat approchant du bail emphytéotique est la concession des Domaines en héritage censuel. Elle consiste à céder à quelqu'un la propriété parfaite et héréditaire de l'usufruit d'un bien -fonds, ou d'un droit utile, contre l'acquit annuel d'une redevance uniforme. Le propriétaire du fonds en conserve la directe, ce qui emporte que sans son consentement le fonds ne saurait être morcelé ou essentiellement changé. Non seulement le cens est payé annuellement, à titre de reconnaissance de la directe, mais on stipule aussi habituellement, qu'à chaque mutation du censitaire, le propriétaire censier touchera en sus une redevance comprise sous le nom de Lods et ventes, Laudemium.

Raisons qui en fait de Domaines parlent pour et contre le bail emphytéotique et la concession en héritage censuel.

On entrevoit aisément que la concession en héritage censuel éloigne de sa propriété le propriétaire foncier bien

davantage que le bail héréditaire. Les deux espèces de contrats offrent évidemment l'avantage de dispenser l'Etat de toute inspection, et de toutes les affaires qu'exige d'ailleurs l'administration des Domaines. Mais il reste à savoir: 1° Si par là l'Etat ne perd pas généralement en puissance et en influence'?

2° S'il ne risque pas que la valeur réelle du cens, stipulé uniforme à perpétuité, baisse à la longue au point qu'il se trouve bien au-dessous de sa valeur réelle actuelle, et si par conséquent l'Etat ne perd pas ainsi sur ses revenus réels et effectifs?

3° S'il n'est pas constitué en perte par suite de ce qu'il se trouve privé de tous les revenus qui pourraient résulter des améliorations de ses biens domaniaux 1 4° Si au bail héréditaire, et à la concession à charge de cens, ne sont pas attachés d'autres inconvéniens qui exigeraient que l'Etat ne laissât point sortir ces biensfonds de ses mains, et si chacun de ces inconvéniens, ou tous, pris ensemble, ne l'emportent pas de beaucoup sur l'avantage de ces contrats, de dispenser l'Etat des frais de l'administration des Domaines*?

Dans quel cas l'aliénation entière des Domaines est préjudiciable.

Considère -t -on le Souverain en même temps comme simple particulier, distingue-t-on ses revenus de telle sorte que ce qu'il tire de ses Domaines lui appartienne plus à titre de revenu personnel ou privé, et qu'en général les Domaines constituent son avoir ou patrimoine particulier, qu'au contraire le revenu qu'il prélève par voie de contribution et d'impôts dépende plus du peuple et appartienne non pas au Souverain, mais à la société entière ; dès-lors on ne saurait nier qu'il ne soit de l'intérêt du Prince de se séparer de ses Domaines le moins que possible, et de se réserver relativement à eux toute espèce d'influence, ainsi que toute libre disposition. D'après cette manière de voir, le Souvc- I. 7

Î)S Ll\RE [. DES RECETTES DE l'ÉTAT.

rain doit rejeter toute proposition qui tendrait à lui arracher le pouvoir sur ses Domaines, ou à circonscrire à leur égard d'une manière ou d'autre, sa libre disposition, et il peut simplement consentir à les donner à bail temporaire, vu que dans cette amodiation la propriété' parfaite lui demeure, et qu'à chaque expiration du bail, il recouvre la pleine et libre disposition des biens domaniaux. Le bail héréditaire promît-il même une augmentation de revenus , le Souverain pourtant ne lui sacrifierait point son droit de libre disposition, car décidément il perdrait par là de son pouvoir et de son influence.

Dans quel cas V aliénation des Domaines n'est pas préjudiciable.

Mais le Prince se considère-t-il comme Souverain de l'Etat, fondé à disposer de la totalité du revenu du royaume, de quelque source qu'il provienne, et les Domaines ne sontils envisagés que comme une des sources de la recette publique, sur laquelle le Chef de l'État n'a point des droits privés, mais bien des droits publics, qui ne diffèrent point de ceux en vertu desquels il est autorisé à exiger des impôts de la part de ses Sujets pour subvenir aux besoins publics, il ne peut dans cette manière de voir perdre de sa considération et de son pouvoir ni par la renonciation entière au droit de propriété sur les Domaines, ni par la simple circonscription de ce droit.

Note. Ceux qui votent pour le maintien de tous les droits domaniaux et déconseillent en particulier l'aliénation des Domaines, considèrent le Prince sous le premier point de vue, c.-à-d. comme un propriétaire privé des Domaines, à la possession desquels se trouve même attaché son droit de Souveraineté. Voilà comme en a usé Halles, dans son ouvrage sur la restauration des sciences politiques. L'ardeur avec laquelle il défend le maintien des Domaines dans leur état actuel est une conséquence naturelle du point de vue dans lequel il s'est placé.

De la manière la plus avantageuse de tirer parti des Domaines.

Lorsqu'on considère les Domaines sous le dernier point de vue, la question sera de savoir, comment ils peinent être administres le plus avantageusement pour la nation entière ou pour l'Etat. — Si donc il se laissait prouver que par l'aliénation totale, ou par le bail emphytéotique des Domaines, ou enfin par leur concession en héritage censuel, la nation s'enrichirait bien plus que par la régie, par le bail temporaire, ou en général par le mode d'exploitation usité jusqu'ici, en sorte que par le changement apporté dans ce mode d'exploitation l'Etat put percevoir les mêmes revenus ou même des revenus plus considérables, et que le peuple en retirât un plus grand avantage que sous le régime actuellement en vigueur; il serait conforme à la politique que l'on préférât le mode le plus avantageux d'exploitation, bien que par là le Gouvernement perdît en totalité, ou en partie, le droit de propriété sur les Domaines. Comme nous ne considérons le Prince que comme Souverain tellement uni à l'Etat et au peuple, qu'il forme avec lui un tout collectif, et qui comme simple particulier ne peut avoir aucuns droits sur ce qui est exclusivement destiné à l'utilité de la société entière, nous ne saurions envisager les Domaines que sous le dernier point de vue.

Or nul doute que la propriété des biens domaniaux, aussi bien que le mode de leur exploitation généralement usité dans la plupart des Etats, ne soient entachés de vices, que réprouve la science de l'économie politique, ainsi que nous l'avons déjà fait voir en partie ci-dessus (§. 55 — 74).

La propriété des biens -fonds domaniaux se montre anti- nationale et anti-économique et politique lorsqu'elle emporte des droits sur des corvées, privilèges et monopoles.

dont le bénéfice, qu'en retirent les Domaines, ne saurait entrer en comparaison avec le notable préjudice qu'ils causent tant à ceux qui concourent à produire ce bénéfice qu'à la nation entière. Tout mode d'exploitation des Domaines est d'autant plus anti-national et anti-économique et politique que les rapports de l'administrateur s'éloignent plus ou moins de la propriété privée. Par ce motif, l'exploitation la plus improductive des Domaines est la régie, vu que le simple administrateur a le moindre intérêt à bien administrer la métairie, et que même la meilleure volonté qu'il témoignerait de le faire serait toujours paralysée par sa dépendance du Gouvernement. L'amodiation admet sans doute lin mode d'exploitation plus parfait, toutefois elle n'approchera point du mode d'exploitation qu'il est possible d'adopter lorsqu'on possède le bien domanial à titre de propriétaire, ou de quasi -propriétaire, et de telle sorte, qu'on puisse en disposer comme on le juge convenable, et espérer jouir seul des fruits des améliorations qu'on y a faites.

Inconvéniens qu'il importe d'écarter, avant de concéder les Domaines à titre de bail emphytéotique, ou à charge de. cens.

Ce dernier avantage peut sans doute être obtenu du bail emphytéotique des Domaines, et de leur concession en héritage censuel, mais avant de pouvoir conseiller ces deux modes d'exploitation, il importe d'écarter les inconVéniens qui y sont pareillement attachés.

Car 1° par le bail emphytéotique des biens domaniaux, ou par leur concession en héritage censuel, avec tous les privilèges et monopoles attachés à ces biens-fonds, tous ces avantages privés anti-économiques et politiques sont convertis en droits privés, et comme l'Etat ne peut plus sans de glandes difficultés changer de nouveau ces droits, le

préjudice qui en re'sulte est incalculable, vu que Ton perpétue ainsi les relations qui datent des temps de barbarie, et dont les inconve'niens se font ressentir toujours plus vivement à fur et à mesure des progrès de la civilisation sociale, et qu'en outre on se prive des moyens de les abolir dans les Domaines.

2° Si l'Etat donne ses Domaines à bail emphytéotique, et qu'il stipule le fermage en numéraire, il s'expose à perdre avec la baisse du prix de l'argent la valeur réelle de ses revenus domaniaux, ce qu'aucun bon financier ne saurait tolérer, vu qu'en définitive cette perte préjudicierait au peuple, tout en enrichissant aux dépens de la nation la famille de l'emphytéote exclusivement. Car par quoi pourrait-on couvrir le déficit que cette perte produirait dans la recette de l'Etat, si ce n'était par une augmentation des impôts levés sur le peuple?

En thèse générale, il est tout-à-fait contraire à la politique de se désapproprier des sources du revenu public qui appartiennent en toute propriété à l'État, lorsque la nécessité ne l'exige pas indispensablement, et qu'en retour de cette désappropriation on ne peut pas fonder une autre source, qui à la fois et rapporte à l'État autant que la première, et donne plus à la nation, tout en faisant arriver dans les mains de l'État ce qui lui est dû aussi aisément que la source précédente.

Car c'est toujours un grand avantage, pour le Gouvernement autant que pour le peuple, lorsque les revenus publics découlent d'une source appartenante exclusivement à l'État, et tout-à-fait distincte et séparée de l'avoir des par-

ticuliers. Car par là il devient plus aisément possible de ménager la propriété des particuliers, et de rendre d'autant plus sensible au peuple l'avantage du régime public sous lequel il vit actuellement.

Principes à suivre relativement aux Domaines.

Ces considérations nous conduiront aux vrais principes à suivre par la politique en général, ainsi que par la science des finances en particulier, relativement aux Domaines. 1° L'Etat ne doit point aliéner absolument, et sans restriction, des biens domaniaux, ou d'autres droits utiles qui lui rapportent un revenu; par conséquent:

a) ne point les vendre, excepté lorsqu'à l'aide des sommes retirées de la vente, il peut se procurer une source de recette tout aussi sûre et aussi riche;

b) encore moins les céder par donation (excepté lorsque des raisons politiques générales le permettent), parce que de pareilles donations ne peuvent se faire qu'au détriment d'autrui; car tout en produisant des avantages à quelques individus, elles causent à la société entière un préjudice tout aussi grand.

2° L'Etat doit séparer des biens domaniaux tous les avantages qui coûtent aux individus qui les produisent plus que ces avantages ne profitent à l'Etat, et les supprimer tout-à-fait, moyennant indemnité pour la perte du revenu que l'Etat en retirait.

3° L'Etat doit introduire un mode d'utilisation des Domaines, qui, tout en lui garantissant pour toujours les revenus qu'il en a retirés jusqu'ici, le dispense en même temps de tout soin et de toute intervention relativement à leur exploitation, et donne à l'industrie des Sujets pleine liberté et les plus grands encouragemcns -,\ pousser le produit i\u* Domaines aussi loin

que s'ils étaient une propriété parfaite et libre des particuliers.

Modes les plus avantageux d'exploiter les Domaines.

Ce dernier avantage, on l'obtient incontestablement d'un bon bail emphytéotique, ou d'une bonne concession en héritage censuel. Par l'un et l'autre mode d'exploitation, l'intérêt à monter et à administrer pour le mieux le bienfonds est excité aussi puissamment que par la possession à titre de propriété privée, pleine et entière. Nul doute par conséquent que par là les biens-fonds ne soient mis avec leurs possesseurs dans un rapport qui encourage et sollicite le plus grand produit territorial possible.

Mais afin que l'amodiation emphytéotique ne perpétue point des relations préjudiciables, et pour que l'Etat demeure toujours en possession, de changer dans ces Domaines des relations, qui, ou bien sont déjà actuellement soit défavorables à la société entière, soit oppressives pour quelques individus, ou du moins peuvent le devenir par suite d'un changement de circonstances, l'Etat doit écarter du bail emphytéotique les inconvéniens de ce genre attachés aux biens-fonds domaniaux, et n'amodier emphytéotiquement que la libre et pure exploitation économique. Il doit par conséquent:

1° se réserver la disposition du droit de Jurisdiction, de patronage, et d'autres droits honorifiques de ce genre qui n'influent en rien sur l'exploitation des biens-fonds. 2° Les corvées doivent être exclues de l'amodiation héréditaire, et par suite, aucun bien-fonds ne doit être donné à bail emphytéotique avant que ce point n'ait été définitivement réglé.

o° Par ce motif les Domaines doivent dans l'amodiation être partagés et donnés à bail héréditaire en telles

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pièces de terre que le fermier puisse par un travail libre les administrer au plus haut degré possible de perfection.

4° Tous les béue'fices qui coûtent à ceux qui les produisent plus qu'ils ne rapportent à ceux qui les perçoivent, tels que droits de pacage etc., doivent être abolis moyennant juste indemnité.

5° Tous les établissemens qui ne rapportent un plus grand revenu que parce qu'ils exercent un monopole envers une certaine classe d'habitans, tels que brasseries, distilleries, tuileries, moulins monopolisés etc., doivent perdre leur droit de monopole avant d'être donnés à bail emphytéotique.

6° L'étendue des parties ou pièces de terre à donner à bail héréditaire doit être déterminée diversement suivant les circonstances. A cet égard, la règle de la plus grande exploitation possible doit toujours servir de règle directrice et normale. Le principe de laisser les biens -fonds dans leur état actuel de conglomération doit être abandonné, et il faut admettre dans l'amodiation héréditaire toute espèce de morcellement du bien- fonds qui conduit à l'exploitation d'un plus grand produit total, et à une meilleure répartition de l'aisance générale. Il doit par conséquent être de règle

a) de ne céder à bail emphytéotique que des biensfonds d'une telle étendue que le fermier luimême puisse d'un coup d'oeil en embrasser les détails, et en soigner immédiatement l'administration. Là par conséquent où se trouvent rassemblés les anciens édifices économiques, là on peut laisser subsister un plus grand bien-fonds emphytéotique de ce genre, et l'arranger le plus avantageusement possible.

b) Les champs, prairies et d'autres terres productives, situées dans le voisinage d'une ville, sont

DOMAINES. JLUü

le plus avantageusement exploite's, en les morcelant. Toutefois pour que l'Etat n'ait pas affaire avec trop de petits cultivateurs, il faut avoir soin que les pièces de terre ne soient pas trop exiguës.

c) Des biens-fonds domaniaux situés dans la proximité de villages ou de champs rustiques peuvent le plus commodément être amodiés héréditairement à des paysans.

d) Des terres incultes et désertes, éloignées de villes et de villages, dans un Etat d'une population considérable, on la demande effective de fonds de terre est très-animée, peuvent être données à bail emphytéotique à ceux qui s'engagent à construire les bàtimens nécessaires à l'économie, et à y établir des métairies particulières.

Les appartenances, ou accessoires des biens domaniaux, tels que moulins, verreries, carrières etc., peuvent être individuellement données à bail emphytéotique, on concédées en héritage censuel, toutefois sans privilèges, et droits de monopole, ou être tout-à-fait vendues, s'il paraissait qu'elles fussent de trop peu d'importance, et que l'industrie basée sur ces accessoires fut trop incertaine.

Avantages qui résultent pour la nation d'an pareil mode d'exploitation des Domaines.

Les avantages qui résultent pour le pays d'un pareil mode d'exploitation des Domaines sont:

1° Le produit des biens-fonds peut par là être poussé

au plus haut point.

2° Les biens-fonds parviennent aux meilleurs possesseurs, c. -à-d. à ceux qui cultivent de main propre, et qui

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ont le plus grand intérêt à en augmenter le produit, vu que ce qu'ils exploitent au delà du produit accoutume de ces biens -fonds leur appartient en toute propriété.

3° Un grand nombre de personnes de moyenne aisance, qui sont précisément les plus aptes et les plus disposées à l'industrie, obtiennent par là occasion d'acquérir de la propriété foncière.

4° Les paysans, et avec eux la nation, gagnent en forces industrielles qu'atténuaient jusqu'ici les corvées, et le morcellement des Domaines ouvre aux mains devenues oisives un vaste champ d'occupation.

5° La population et l'aisance de la nation reçoivent par là un grand accroissement. En particulier l'aisance de l'habitant du plat -pays, laquelle se communique aux classes moyennes, alimentera et activera d'une manière permanente les manufactures indigènes, vu que le villageois consommera de préférence des objets qui ont été fabriqués avec ses propres productions. Un pareil état de choses augmentera par conséquent de toutes parts les sources de finances.

Objections opposées au démembrement des Domaines.

Les objections que l'on oppose particulièrement au morcellement des Domaines, ou à la concession de parcelles domaniales, faite à des individus, sont en totalité peu importantes, et se laissent facilement réfuter. Ces objections consistent à dire:

1° que les bergeries, ou d'autres jouissances rurales,

souffriraient trop d'un pareil morcellement; '2° qu'avec le morcellement des Domaines on cesserait de faire de grands essais, ou de grandes expériences en matière d'économie rurale, et d'améliorer la culture ; 3° qu'une disette de productions rurales se ferait sentir dans les villes.

Réfutation de ces ohjectlons.

Pour réponse à la première objection, nous ferons observer que les bergeries peuvent toujours diminuer pourvu que la production des produits agricoles augmente. Or des terres, sur lesquelles broutent actuellement des moutons privilégiée, pour y chercher une chiche pâture, que ne rapportent-elles pas du moment qu'elles sont abandonnées à la libre industrie des particuliers'? — Et de combien le revenu de ces terres ne l'emportera-t-il pas sur la modique valeur de la laine qui y a été produite? — Un financier intelligent ne demandera certainement pas, où prendre dèslors la laine4? En outre, la diminution des moutons ne résulte pas même du démembrement des Domaines.

Quant à la seconde objection, nous ferons remarquer, en premier lieu, que si l'Etat veut faire prospérer, ;i ses frais et dépens, l'économie rurale, il est toujours le maître de laisser subsister des écoles expérimentales établies dans ce but, en second lieu, que le perfectionnement de l'agriculture, de la part des fermiers domaniaux, décidément n'est pas très-grand. Ce perfectionnement, on peut l'attendre beaucoup plus des propriétaires que des fermiers. — D'ailleurs le sens de la proposition de morceler les terres n'est nullement que toutes les grandes propriétés foncières doivent être détruites. Il restera toujours encore assez de grands propriétaires; ils se multiplieront même suivant notre système; en particulier leur intérêt au perfectionnement de l'agriculture augmentera. — Et où rencontre-ton l'agriculture la plus parfaite? est-ce dans les pays où se trouvent des vastes Domaines et biens ruraux, tels que la Russie, la Livonie, la Pologne, — ou dans ceux où la propriété foncière est divisée en parties plus petites, tels que dans les Pays-bas, les provinces rhénanes, ou la Souabe? Sont-ce en Angleterre les Domaines de la Couronne où l'agriculture a atteint son degré actuel de perfection? Tout

au contraire, l'expérience confirme partout que la culture territoriale des petits propriétaires est beaucoup plus soignée et perfectionnée que celle des grands.

Enfin pour ce qui concerne la troisième objection, elle est complètement réfutée par l'expérience: Le but du morcellement des terres domaniales n'est point de cre'er des cultivateurs tellement restreints et exigus, qu'ils ne puissent gagner que leur propre subsistance et consommation. Les habitans du plat-pays ne se trouveraient d'ailleurs guère dispose's à exercer une semblable agriculture, parce que dans tout pays bien organisé le simple journalier gagnera toujours plus qu'il ne consomme en productions agricoles, et que par conséquent avec un capital équivalent à la valeur d'une aussi minime pièce de terre, laquelle, malgré toute l'industrie de la famille, ne produit que le nécessaire, il s'adonnera décidément à une profession qui rapporte davantage. L'agriculture fournira donc toujours des excédans pour les villes. Or l'expérience confirme partout que la petite culture crée plus d'excédans de ce genre que la grande. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter les faits qui se trouvent consignés dans plusieurs ouvrages.

Note. Voir en particulier l'ouvrage intitulé: Oehonomische und staatswirthschaftliche Briefe über das Nieder- Oderbruch und den Abbau und die Vertheilung der königlichen Aemter und Vorwerke im hohen Oderbruch von F. A. Noeldechen, Kon. Preuss. Kammerrath. Berlin bei F. Nicolai 1800 — ouvrage, dans lequel il est prouvé jusqu'à l'évidence qu'après le morcellement les petits cultivateurs pourvoiront les marchés des villes de plus de produits que n'en fournirent précédemment les grandes fermes, ou métairies.

Avantages qui résultent, pour le Gouvernement, d'un pareil mode d'exploitation domaniale.

Pour le Gouvernement aussi un pareil mode d'exploitation des Domaines est le plus avantageux, et n'emporte absolument aucun préjudice quelconque. Car

1° il est débarrassé par là de toute surveillance, et de toutes les affaires qu'exigent les Domaines ; par suite, il économise tous les frais nécessaires pour l'entretien des fonctionnaires domaniaux, pour l'opération du cadastre, pour la bâtisse, pour la surveillance des Domaines etc.

2° Il conserve tous les revenus des Domaines, en se garantissant par la redevance emphytéotique la rente des pièces domaniales, et habituellement il touche même en sus un capital considérable par la somme payée pour l'obtention du bail {prix d'emphytêosé), capital, avec lequel il peut éteindre des dettes publiques, ou exécuter d'ailleurs d'autres tins d'une utilité commune.

3° Il se procure une population qui vit dans l'aisance, ce qui non seulement ajoute à sa puissance, mais augmente aussi ses recettes provenant des impôts sur les consommations et les revenus, sans qu'il ait besoin de hausser les taux des impôts.

4° Il trouve dans le mode d'exploitation dont il s'agit un moyen de supprimer dans une grande partie des biensfonds privilégiés toutes les relations oppressives, antinationales et anti- économiques et politiques, et il peut stipuler en sa faveur une indemnité de la part de ceux qui retirent avantage d'une pareille suppression.

5° Il s'affranchit par là de tout intérêt privé au maintien de privilèges, prérogatives, et relations de propriété généralement nuisibles, et pourra dès-lors s'occuper avec d'autant plus d'ardeur de l'abolition légale de pareilles gènes en vigueur dans les biens-fonds des particuliers.

6° 11 conserve intacte sa propriété en tant qu'elle lui est profitable. Car il va sans dire que les biens -fonds domaniaux sont perpétuellement maintenus distincts et sépares de la propriété particulière, que pour cet eifet ils sont revêtus de certaines marques distinctives, qu'on en tient des regîtres exacts, et qu'en un mot on prend toutes les mesures nécessaires pour distinguer les Domaines comme propriété publique.

Observation quant au Nr. 4. Les relations onéreuses qui ne sont attachées qu'à la personne, telles que le servage et l'obligation à des services personnels indéterminés, deux choses qu'il ne faut tolérer dans aucun bien -fonds, doivent seules être supprimées gratis, parce que leur acquisition se fonde sur un principe injuste. Mais la remise de toutes les corvées qu'emporte la possession d'un bien -fonds ne doit être accordée que contre des équivalens. Car ces corvées reposent sur des principes de droit; or par leur remise gratuite l'État ferait aux propriétaires des biens-fonds corvéables don de quelque chose que les autres propriétaires seraient tenus de lui compenser; il enrichirait par conséquent les premiers aux dépens des autres. Car les possesseurs de terres corvéables gagnent suffisamment en ne bonifiant à l'État que le bénéfice qu'il tirait de leurs corvées, et en obtenant en retour l'avantage de pouvoir maintenant, libres de toutes corvées, acquérir bien au delà de l'indemnité payée à l'Etat. Et pour l'abolition des droits de monopole attachés à ses professions rurales, l'Etat ne peut non plus réclamer plus qu'il ne perd par la suppression du monopole. Ainsi par exemple, que pour un moulin favorisé d'un droit de monopole on offre un fermage emphytéotique de 500 écus , et pour un moulin non favorisé d'un monopole un fermage emphytéotique seulement de 450 écus, l'Etat est en somme suffisamment indemnisé de la perte du droit de monopole, moyennant une redevance annuelle de 50 écus, payable par tous les habitans libérés du monopole. Disons plus: l'État ne risque rien de se désister à meilleur marché de son droit de monopole, et même d'y renoncer gratis, si l'indemnité est sujette à des difficultés , car comme la liberté de l'industrie augmente la production et propage l'aisance, l'Etat g:ignc ù l,i longue par d'autres voies un revenu bien plus considérable qu'il ne perd par la renonciation au monopole.

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