D0J1AI3ES
Réponse à une objection.
L'objection qu'on a opposée au démembrement des Domaines, et qui consiste à dire que par là l'Etat perdait les riches fermiers dont il a besoin en temps de guerre pour en obtenir de grandes avances tout à la fois, ne peut être de quelque poids qu'aux yeux de personnes à courtes vues. Car
1° qu'on me dise un peu à combien se sont montées les sommes que par exemple dans la dernière guerre la Prusse a obtenues de ses fermiers domaniaux. Si nous sommes bien informés, il s'est manifesté parmi eux bien peu de patriotisme. J'en connais pour le moins quelques uns des plus riches qui payent \\\\ fermage de 20 mille écus, et même d'au delà, et dont le Gouvernement n'a pu, qu'avec beaucoup de peine, obtenir quelques milliers d'écus.
2° Il n'est nullement avantageux d'enlever subitement des capitaux considérables à un petit nombre de mains. Car ces capitaux occupent les hommes sur un petit district, qui se voit tout-à-fait privé des moyens de subsistance lorsque beaucoup de capitaux lui sont subitement soustraits.
3° Il est faux que chez un petit nombre de riches on rencontre plus de capitaux disponibles, et dont on peut se passer, que chez un grand nombre de personnes à leur aise, qui possèdent une masse de biensfonds égale à celle que possèdent les premières personnes. On peut parier qu'un bailli, qui possède à titre de bail, une étendue de terre de 1000 charrues, n'a pas en caisse autant de numéraire qu'en ont 1000 possesseurs territoriaux, dont chacun ne dispose que d'une étendue de terres de 10 charrues. Cent paysans établis sur un terrain fertile, pris ensemble, ont décidément plus d'argent en caisse, et peuvent par leur crédit en fournir bien plus, que le plus riche
fermier domanial, qui pour lui seul, possède, à titre de bail, une étendue de terre égale à celle dont disposent tous ces paysans pris collectivement. 4° Quelle peut être la somme que tous les fermiers domaniaux, pris ensemble, sont en e'tat d'avancer au Gouvernement? En Prusse le fermage de tous les Domaines se monte à peu près à six millions d'écus. La moitié des fermiers est dans l'impuissance d'avancer des fonds. Et si l'autre moitié doit fournir dans un court espace de temps 1 jusqu'à 2 millions, c'est bien tout ce que l'on peut attendre d'elle. Et cette somme, qu'est-elle pour un Etat qui a un revenu de 50 millions d'écus? Certes, dans les temps de pénurie, les petits fermiers héréditaires pourront bien plus facilement payer le double de leur cens emphytéotique que les fermiers temporaires le double de leur fermage.
Moyen de se garantir dans les baux emphytéotiques de la baisse du prix de V argent.
L'Etat se garantit pleinement de la perte qui pourrait résulter de la baisse du prix de l'argent en stipulant le cens emphytéotique payable en produits de l'espèce de ceux que fournissent les biens-fonds donnés en emphytéose, produits, que, pour ne pas se mêler lui-même de leur prélèvement, il fixe en numéraire, d'une période à l'autre, suivant leur prix moyen, ce qui emporte le même effet que s'il percevait le cens en productions même, et n'a point les inconvéniens attachés au payement en nature.
Note Ie Lorsqu'un fermier acquitte le fermage d'après le prix moyen des produits, il paye la somme inte'grale que les produits ont coûtée durant la période pour laquelle le prix moyen a été calculé; seulement, il paye pour toutes les années de cette période un prix qui a été ramené à un taux uniforme. Ainsi par exemple, que pendant une succès-
sion de 10 années, les prix d'un boisseau de seigle aient été aux taux suivans:
écu
gros
Jï
18 écus 2 gros
le terme moyen du prix sera 1 écu 43/5 gros. Lorsque ce prix a été payé pendant 10 ans consécutivement, la somme de tous les prix de ces 10 années, savoir, 18 écus 2 gros, se trouve être acquittée. Plus la période, dont on a pris le terme moyen, est longue , plus les prix trop hauts et trop bas se répartissent imperceptiblement. Par ce motif on adopte volontiers le terme moyen d'une longue période, par exemple d'une période de 20 ou 30 années, et on laisse valoir ce terme pour chacune des 20 ou 30 années ultérieures. De là peut sans doute résulter le préjudice que dans les 20 ou 30 années ultérieures, où le prix moyen doit être payé en réalité, les prix effectifs, alors en vigueur, devient trop du prix moyen des années précédentes, ce qui peut faire tort tantôt au fermier, tantôt au bailleur, selon que les prix moyens baissent au - dessous , ou haussent bien au delà des prix réels et effectifs. Mais, en somme, il n'est préjudicié par là à aucune des parties, parce que dans les périodes suivantes les plus prochaines, celui qui donne, bénéficie sur les bas prix moyens, et celui qui reçoit, gagne sur les hauts prix moyens. — Toutefois veut -on prévenir l'inconvénient qui résulte de pareilles inégalités, du moins pour le temps du payement ou de la réception, on n'a qu'à simplement adopter pour les prochaines 10 années le prix moyen de 30 années, calculer à l'expiration de ces 10 années le prix moyen des 30 années précédentes, et adopter de nouveau le prix constaté de la sorte pour les 10 années suivantes, et ainsi de suite de 10 ans en 10 ans.
En suivant cette méthode l'inconvénient, qui résulte de la différence du prix moyen d'avec le prix réel et effectif, ne
se fait jamais long -temps ressentir, attendu que ce prix moyen est tous les 1 0 ans modifié de telle sorte qu'il compense en fort peu de temps le gain et la perte des années passées.
Note 2n,e Pour calculer le prix moyen, il existe différentes méthodes qui influent puissamment sur la fixation de la rente d'amodiation ou du cens emphytéotique. Car on demande ici quels prix doivent servir de base dans le calcul du prix moyen? Il va sans dire que ce doivent être les prix du marché de la ville la plus prochaine. À l'égard des céréales, on prend habituellement pour prix de toute l'année les prix en vigueur au temps de la St. Martin. Mais toutes sortes de circonstances peuvent précisément à cette époque faire hausser et baisser extraordinairement les prix. Et même si ces prix devaient servir de règle générale dans la fixation du cens emphytéotique d'un grand nombre de biensfonds, il serait à craindre que les fermiers emphytéotes ne cherchassent à faire baisser vers ce temps les prix, en approvisionnant surabondamment de blé le marché. Et d'ailleurs un prix auquel il se vend peu ou rien ne saurait guère être considéré comme prix courant du marché. Veut-on par conséquent obtenir les justes prix annuels, il faut 1° déterminer pour chaque mois le prix moyen qui a été en vigueur aux principaux jours de marché, et ne faire entrer dans ce calcul que les prix auxquels des provisions considérables ont été achetées. Ces prix moyens de chaque mois servent à constater et établir les prix moyens de toute l'année, et les uns et les autres doivent dès-lors être adoptés pour fondement dans le calcul des prix moyens durant une succession de 20 à 30 années. Il suit de là 2° que l'introduction d'une solide méthode d'amodiation emphytéotique exige diverses mesures préparatoires de pouce. Vouloir l'introduire individuellement dans l'amodiation de biens -fonds exigus et même de ceux qui ne fournissent point de blé, serait faire preuve de peu de jugement.
Note 3""! Cette fixation du cens emphytéotique d'après le prix ôes céréales, veut-on pareillement l'introduire dans les biens-fonds sur lesquels on ne cultive point de blé, l'alfairc d<\imt dès -lors très -problématique. Car en pareil cas, il faudrait supposer que les prix de toutes les autres denrées se trouvassent dans une égale proportion avec les prix du blé. Or ce fait n'est point encore prouvé, et se laisse dif-
ficilement démontrer. Les prix de l'herbe, du foin, des fruits, du bois, des charbons de pierre, suivent de toutes autres règles que les prix du blé. — Si par conséquent on voulat rester fidèle au principe, il faudrait fixer le cens emphytéotique de chacun de ces biens-fonds d'après le prix moyen de la même espèce de produits qu'on y exploite. Mais à cet égard on aurait à lutter contre de grandes difficultés en partie, parce que jusqu'ici l'on ne possède point de listes, pour le moins exactes, du prix de ces produits en partie, parce que la production de ces produits varie si souvent tant sous le rapport de leur quantité, que sous celui de leur qualité, et même de leur espèce. Par ces motifs l'application de cette méthode à des biens-fonds ou jouissances autres que champs et prairies, ou a des biens-fonds qui pour le moins peuvent en tout temps être convertis en champs, exige beaucoup de réflexion et de prudence, et lorsqu'on n'est pas tout-à-fait sûr de son fait, il vaut mieux ou bien en demeurer à la fixation en numéraire du cens emphytéotique, et le déterminer tellement bas qu'il n'y ait jamais lieu de craindre que le bien-fonds soit dans l'impuissance de l'acquitter, et en revanche prélever un capital d'autant plus grand lors de la première amodiation emphytéotique, ou bien aliéner tout-à-fait de pareils accessoires et en employer l'argent à l'augmentation de Domaines de même nature, si une meilleure application ne saurait être trouvée.
Note 4n,e Enfin l'espèce de céréales entre pour beaucoup dans la fixation du prix qu'il importe d'établir dans le calcul des prix moyens. Comme l'espèce de grains dont on fait la plus grande consommation fixe assez exactement le prix des autres espèces de céréales, elle est la plus propre à servir de base dans la détermination du cens emphytéotique. Ceci sera par conséquent pour l'Allemagne le seigle.
Au reste on peut consulter sur les différentes méthodes de calculer le prix moyen l'ouvrage de Krause cité au §.126. (Vol. 1. pag. 267).
Réponse à quelques autres objections.
Quelques personnes ont réprouvé tout-à-fait l'amodiation emphytéotique, ainsi que la concession des Domaines en héritage censuel, sous prétexte qu'elles faisaient perdre à
l'État les revenus qui proviennent des améliorations territoriales. Toutefois il est à considérer que des améliorations ne peuvent être ope'rées qu'avec des capitaux et d!e l'industrie, et qu'il existe peu de cas où le placement d'un capital dans un bien rural rapporte un béne'fice assez considérable, pour rembourser, même dans un temps fort éloigne, le capital, les intérêts et le bénéfice. Habituellement on a tout lieu d'être content, lorsque l'agriculture, améliorée par le moyen du capital qui y a été employé, rapporte à perpétuité les intérêts de ce capital. Mais aucun fermier domanial n'entreprendra avec ses propres fonds de pareilles améliorations, car à l'expiration du bail, il perdrait le capital qu'il a placé dans le bien-fonds. Si par conséquent l'Etat veut améliorer ses Domaines, il doit le faire avec ses propres capitaux. Mais pour exécuter ce projet l'État manque d'argent et de dextérité. Par cela même, on ne peut pas beaucoup compter, que dans les mains de l'État les Domaines de la Couronne s'amélioreront sensiblement, et ajouteront par là aux revenus publics.
L'État ne perd donc rien lorsque les Domaines sont améliorés par les fermiers emphytéotes. Car cette amélioration ne s'opère que par leur industrie, et avec leurs propres capitaux, et le nouveau revenu qui en résulte, comme de raison, leur appartient en toute propriété, et ne serait point provenu sans le nouvel ordre de choses. Au contraire l'Etat gagne à ces améliorations sous plus d'un rapport. Car
1° son cens emphytéotique en est d'autant plus assuré;
2° ses Sujets acquièrent plus d'aisance; le pays peut entretenir une plus grande population, et payer en impôts une somme plus considérable.
Mobilisation des biens-fonds domaniaux; ses avantages. Pour établir sur une base solide le perfectionnement du système d'amodiation emphytéotique, les biens -fonds
domaniaux concèdes à ce titre, doivent être mobilises, ou ameublis, ce qui s'opère par le droit accordé à l'emphytéote d'aliéner le bien-fonds, et par la levée de tous les obstacles qui s'opposent à de pareilles aliénations. Que le Gouvernement conserve le droit de refuser d'admettre un acheteur qui lui semble ne pas être un sûr payeur, soit; mais aussi cette restriction paraît être l'unique qui soit nécessaire. Cet ameublissement offre les avantages suivans:
1° Le bien-fonds arrive par là le plus sûrement et le plus facilement dans les mains du meilleur administrateur. Car quiconque manque d'envie et de dextérité pour administrer un bien -fonds, ou ne possède point les capitaux nécessaires pour une telle administration, pourra, dans un Etat industrieux, employer plus avantageusement dans une autre branche d'industrie, pour laquelle il se sent plus d'aptitude, ses forces et ses capitaux qui se trouvent placés dans le bien-fonds. Le meilleur pour lui aussi bien que pour l'intérêt public sera donc de se défaire le plutôt possible du bien-fonds.
2° La libre circulation des biens -fonds domaniaux est \m avantage pour le revenu public, en raison de la finance attachée à chaque circulation du bien -fonds. Ainsi lorsqu'une masse de terres immobile jusqu'ici, et aussi considérable que dans les grands Etats les Domaines le sont habituellement, est mise en circulation, la recette de l'Etat bénéficie de ce côté, et augmente extraordinairement.
Fixation de retondue des parties morcelées des Domaines.
Mais en revanche il est expédient de partager les biens domaniaux dès leur première amodiation emphytéotique en pièces immuables et indivises, parce que de nouveaux partages compliqueraient l'affaire, et que l'Etat doit s'attacher à simplifier autant que possible l'administration publique.
118 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
Et par cette raison même il a l'obligation de ne point morceler les Domaines en parcelles trop minimes, afin de ne pas entrer en relation avec un trop grand nombre d'individus, et encore moins avec trop de prolétaires ou de petits cultivateurs. Dans la détermination de la grandeur des pièces domaniales, le Gouvernement doit se guider par la règle de ne point les laisser dans une étendue qui soit de nature à mettre obstacle à leur meilleure exploitation possible. Et si par la suite il se décide à un démembrement ultérieur d'un bien-fonds déjà donné à bail emphytéotique, il ne le peut que pour la raison tout à l'heure indiquée.
Garantie du payement du cens emphytéotique.
Pour s'assurer le plus solidement le payement du cens emphytéotique , l'Etat doit tenir aux deux principes suivans : I. que l'emphytéote possède en biens -fonds une fortune supérieure à la valeur de la rente qu'il paye à titre de cens. Pour cet effet il importe a) de déterminer le cens emphytéotique de telle sorte qu'un prix emphytéotique pour l'obtention du bail puisse être payé en sus. Ceci devra principalement s'observer à l'égard des emphytéoses domaniales, qui ayant atteint leur plus haut degré de culture ne sont plus susceptibles d'aucune amélioration, b) Préfère-t-on retirer de pareils biens-fonds un plus haut cens emphytéotique, et ne rien toucher, ou du moins fort peu de chose, en fait de prix emphytéotique, il suffira de les céder à des individus qui pour la sûreté du cens emphytéotique peuvent engager hypothécairement un autre bien-fonds dont la rente s'élève pour le moins à la moitié du cens, c) Mais ne serait point tenu de fournir une semblable sûreté, ou pourrait en être dispensé quiconque prouverait que par des bàtimens qu'il a fait construire, par la bonification des champs, ou par d'autres institutions d'économie rurale, il a opéré sur
le bien-fonds des améliorations qui ont accru la rente foncière pour le moins jusqu'à concurrence de la moitié du cens emphytéotique.
H. Que l'Etat n'assuje'tisse les pièces domaniales qu'à \u\ cens emphytéotique dont le montant laisse en sus au fermier, pour son industrie et son capital payé, une recette proportionnée. ,
Augmentation des Domaines.
Par les raisons déjà indiquées ci-dessus, (§. 190. 191.) nous le répétons, il n'est jamais raisonnable que l'Etat se désapproprie des sources de son revenu qui lui appartiennent en propre, et dont la conservation est compatible avec le bien général. Or comme nous avons prouvé qu'un pareil accord avec l'intérêt public devient possible par une bonne méthode d'amodiation emphytéotique, et que même il résulte de là pour la nation des avantages, qu'à peine on pourrait obtenir de la possession de ces biens-fonds à titre de propriété parfaite, il convient si peu de conseiller l'aliénation des Domaines, que bien au contraire l'Etat doit tendre à les augmenter. Voilà pourquoi il importe
1° que l'Etat emploie à l'achat de nouvelles terres domaniales tous les capitaux qu'il retire du prix emphytéotique qui se paye pour l'obtention du bail, si des fins d'un ordre supérieur ne le forcent pas à faire de cet argent un autre usage; 2° que l'Etat convertisse en Domaines, et exploite de la manière indiquée ci-dessus, tous les biens-fonds qui lui viennent soit par héritage, soit par suite de relations féodales.
Vérification financière relativement aux droits attachés aux Domaines.
En ce qui concerne les droits attachés aux Domaines de la Couronne, il faudra sous le rapport financier vérifier:
1° s'ils rendent véritablement à l'Etat un revenu réel et
effectif; 2° si ce revenu ne vaut pas à l'Etat moins, qu'il ne
coûte à celui qui est tenu de le payer?
Les Seigneurs territoriaux, sur les biens -fonds desquels se sont e'tablis des paysans, se sont souvent réservé, ou ont souvent usurpé, lorsque l'occasion s'en présentait, des droits, qui, au temps où ils furent introduits, peuvent bien avoir été, jusqu'à un certain point, utiles aux Seigneurs et peu nuisibles aux paysans, mais qui, à la longue, ont perdu leur utilité pour les premiers, et sont devenus trèspréjudiciables aux autres. Partout où ces droits sont échus aux Domaines, l'Etat fait bien d'y renoncer gratis. Car là, où une charge quelconque, qui pèse sur le paysan, lui dérobe un temps précieux, sans être d'aucun avantage pour l'Etat, là l'Etat gagne déjà par cela seul, que, moyennant la suppression de cette charge, il procure au paysan temps libre pour travailler.
ZVofe. Dans son Manuel de science financière (Vol. I. page 137) le Sieur Stockar de Neuforn raconte qu'il connaît un village dont les habitans sont tenus de se rendre après la moisson, chaque matinée, arme's de bâtons, dans la cour du château, afin qu'en frappant fortement le pavé, et en faisant beaucoup de bruit, ils en chassent les souris.
Mais si ces droits fournissent à l'État un revenu réel qui cependant coûtent aux redevables plus qu'il ne rend à l'Etat, la politique lui commande d'y renoncer moyennant une indemnité équivalante à la valeur de ce que ces droits lui r;ipportent en réalité. À ce genre de droits appartiennent:
1° les monopoles de services, les droits de banalité en fait de brasseries, distilleries, tuileries, moulins etc.
2° la dîme que l'État a droit de réclamer de biens- fonds d'autrui.
Nous avons déjà fait voir comment l'État doit en user à Fégard des prérogatives du premier genre (§. 200) ; il ne nous reste donc qu'à présenter quelques observations sur la dîme.
Considérations sur la dîme domaniale.
La dîme, lorsqu'elle se paye en nature, est pour l'Etat une recette très -incommode, pour le Sujet un impôt trèsonéreux, pour l'un et l'autre, comme pour la nation entière, une redevance très -préjudiciable. Car 1° pour des raisons aisées à découvrir, toute recette en nature pèse sur le Sujet. 2° La dîme en nature met obstacle à l'amélioration et à la propagation de la culture; car elle est un impôt dont le montant se règle sur le produit brut. Or l'augmentation du produit brut coûte du travail et des capitaux, et la dîme absorbe souvent tout le gain provenant du capital et tous les fruits de l'industrie. Aucune amélioration ne se fera par conséquent là où la dîme est en vigueur, et où l'on a lieu de craindre que le gain résultant des améliorations ne soit pas assez considérable pour faire face au payement de la dîme sans diminuer l'avantage que l'économe se promet de l'application de son travail et de ses capitaux, avantage, dont il faut qu'il soit sûr, s'il doit entreprendre des améliorations. Par ces motifs, des étendues de terres non défrichées restent souvent à jamais incultes. L'Etat doit donc fixer en un nombre déterminé de grains, suivant un terme moyen de plusieurs années, la dîme qu'il perçoit de biens-fonds d'autrui, et ensuite, à l'instar de la rente foncière (§. 202) , la réduire et la prélever en numéraire d'après un prix moyen. Mais cette espèce de redevances fait partie des revenus domaniaux, et doit en tout temps être soigneusement distinguée des impôts proprement dits.
]2"2 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
Des foréls de l'Etat.
Considérations générales.
Les forets publiques peuvent ou bien être parties constituantes de biens ruraux, ou former des fonds domaniaux indépendans. Dans l'un et l'autre cas, la question sur le mode de leur exploitation donne lieu à des considérations différentes de celles relatives à l'exploitation des Domaines, qui ont principalement pour objet l'agriculture. Par cela même, nous consacrons un chapitre particulier aux forêts de l'Etat, qu'elles soient accessoires d'autres biens domaniaux, ou qu'elles forment des biens-fonds indépendans.
La science des finances ne considère les forêts publiques que comme une Source de recette pour le Gouvernement. La question, si l'État doit faire quelque chose, et ce qu'il doit faire, pour pourvoir la nation de bois de chauffage et de construction, est tout-à-fait étrangère à la science des finances, et du ressort de la police, ou du soin ge'ne'ral pour le bien public.
Note. On trouve de belles considérations sur l'exploitation publique des forêts dans le Manuel de la science financière du Sr. Stocka* de Neuforn. Vol. I. pag. 280. 367, mais elles sont hors du domaine de cette science.
La nature a crée d'elle-même de grandes forêts avant que les hommes songeassent à les entretenir artificiellement, ou à les produire. C'est là la raison pour laquelle les forêts, comme en général tout ce que la nature fournit en
forêts. 1*23
abondance, et dont la production ne coûte point de travail, n'ont aucune valeur d'échange partout, où elles se sont produites d'elles-mêmes en grandes masses, quelque nécessaires que soient d'ailleurs les besoins de l'homme auxquels elles servent à pourvoir. Chacun se rendit lui-même dans la forêt pour y prendre le bois dont il avait besoin pour sa consommation, et ne paya à celui qui allait le lui chercher, pas plus que ne valaient la peine et le travail attache's à cette course. On ne conside'ra point ces vastes forêts comme une proprie'té privée, mais comme un bien appartenant en commun à la société entière.
11 y a plus; des hommes veulent -ils s'e'tablir dans de pareilles contrées couvertes de forêts, comme la production et la culture des subsistances exigent un sol défriché, l'extirpation et l'anéantissement des arbres coûteront bien plus que ne valent ces arbres. Par conséquent, aussi long-temps qu'en semblables contrées la population est peu considérable, le bois y demeure sans valeur, et personne ne s'embarrasse à qui appartient le fond forestier.
Mais à mesure que la population augmente, là principalement où il n'existe point de forêts dans le voisinage, le bois, qui se trouve le plus à proximité de ces lieux, commence dès ce moment à obtenir du prix. Car dès-lors on entrevoit fort tôt que quiconque peut s'approprier la forêt qui avoisine le plus les endroits populeux, acquiert par là le pouvoir de demander pour son bois un prix supérieur à ce que vaut le travail qu'il en coûte pour le couper, et le transporter au lieu de la consommation. Car s'il refuse son bois aux consommateurs, ceux-ci se voient obligés de se rendre dans des forêts plus éloignées, ce qui coûte plus de frais de transport que n'en exige le bois de ce voisin. On
124 LIVRE I. DES RECETTES DE i/ÉTAT.
lui payera donc volontiers pour son bois quelque chose en sus des frais de transport et d'exploitation, bien entendu, si le prix qu'il en demande n'excède pas les frais de transport du bois plus éloigné que sur les lieux même on peut encore obtenir pour rien. C'est ainsi que le propriétaire d'une forêt acquiert gratis une rente uniquement par suite de son titre de proprie'té et du besoin que les autres hommes éprouvent de se procurer son bois.
Or la possibilité de retirer une rente du sol forestier, dès qu'elle se laisse entrevoir, comme de raison, fait naître le désir de s'approprier la forêt. Avec la terre on prit donc en même temps possession de certaines étendues de forêts, et dès que l'Etat acquit une forme régulière, on saisit, à titre de propriété publique, tout ce qui n'était pas encore devenu propriété privée. C'est ainsi que dans tous les royaumes, dès leur naissance, de vastes landes et bières devinrent propriété publique.
L'habitude des habitans établis dans le voisinage de grandes forêts, d'y chercher gratis le bois dont ils avaient besoin pour leur consommation fut tolérée par ceux qui s'étaient approprié la forêt, et devint plus tard un titre de droit long-temps non contesté par les propriétaires des forêts. Toutefois dès que le bois acquit un peu de prix, on astreignit bientôt à de certaines limites l'usage des habitans, de tirer leur bois des forêts voisines; leur droit à cet égard fut même rendu toujours plus incertain, et considéré finalement comme une pure faveur ou grâce de la part du propriétaire de la forêt.
Mais de quelque manière que se soit constitué le droit de propriété forestière, il n'en demeure pas hioins certain
que la propriété de toutes les forêts que la nature seule a produites se pre'sente encore de nos jours comme diversement circonscrite par des droits qu'exercent sur ces forêts les communes avoisinantes, tels que celui de tirer des forêts seigneuriales leur bois de chauffage et de construction, ou gratis, ou du moins contre un modique prix, d'y mener leur troupeau, d'y recueillir les feuilles tombantes pour les employer comme litière etc.
Indépendamment de ce droit limité de propriété, il existe aussi des droits illimités de propriété sur ces forêts, soit que l'appropriation ait eu lieu dans un temps et dans des endroits où personne n'avait encore acquis des droits sur ces forêts, ou que ces droits se fussent perdus, ou que l'on y ait renoncé, ou enfin qu'ils n'aient pu exister en raison de ce que la forêt a été produite artificiellement , par industrie privée, sur une propriété particulière.
Mais que l'État ait sur la propriété de ses forêts des droits limités ou illimités, il n'en importe pas moins à la science financière de savoir, comment il peut le mieux les exploiter, ou en tirer le plus grand revenu possible.
De la proposition d'aliéner toutes les forêts de l'État.
La considération, confirmée par l'expérience, que dans les mains de l'Etat les forêts publiques ne rendent qu'un bénéfice très-médiocre, a induit quelques Publicistes à l'opinion, que l'Etat doit se défaire de la possession de toutes les forêts, et les livrer aux mains des particuliers, soit en leur en concédant gratuitement la propriété, soit en les leur vendant. Ces Publicistes pensent que par l'industrie privée les fonds forestiers fructifient bientôt au point que ce que
dès-lors elles rapportent à l'État par le moyen des impôts et par d'autres canaux, l'emporte de beaucoup sur le be'neTice que pourrait jamais en retirer l'Etat en les exploitant lui-même comme propriétaire.
Note. En Allemagne le partisan le plus zélé de l'aliénation entière des forêts de l'Etat est le Conseiller Bavarois Hazzi. Consulter son ouvrage intitulé: Aechte Ansichten der Waldungen und Forsten I. 111. München 1805. Un autre Conseiller Bavarois, le Sr. George Griinberger, s'est attaché à réfuter cet écrivain dans un ouvrage qui a pour titre: Einige Ansichten von dem Forstwesen in Baiern, mit Bemerkungen über die ächten Ansichten etc. des Landesdirections- Raths Hazzi.
Mais, en principe, les mêmes raisons qui parlent en faveur de la conservation de la propriété de l'Etat à l'égard des Domaines de la Couronne, militent pareillement en fa^ veur du maintien de la propriété publique des forêts et du sol forestier. Quant à leur exploitation, l'Etat ne peut, sous le rapport des finances, adopter d'autre règle que celle de s'assurer le plus grand produit possible, pourvu seulement que ce produit puisse en même temps être établi d'une manière durable.
Comme moyen d'atteindre ce but la vente des forêt9 paraît à tous égards être moins apte encore que la vente des terres agricoles. Car celles-ci peuvent pour le moins avoir déjà acquis un degré de culture, tel que leur valeur ne saurait être augmentée sans application de capitaux. En pareil cas l'Etat est pour le moins sûr d'avoir touché pour ses biens-fonds le plus haut prix possible. Et s'il emploie sagement dans l'intérêt du bien public le capital obtenu de la sorte, on peut dans maintes circonstances très -bien approuver la vente des fonds de terre appartenant en toute
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propriété à l'Etat. Il n'en est presque jamais de même des forêts de l'Etat, et cela principalement lorsque l'État est encore en arrière, sous le rapport de la population et de la civilisation. Car pour peu que la population du pays augmente progressivement, les forêts produisent sans industrie et sans capitaux, uniquement par suite du cours du temps, des rentes toujours plus considérables. Ces rentes accumulées l'État les perdrait pour rien, et l'acquéreur les gagnerait gratis. Par là, le reste de la société serait évidemment constitué en perte, parce qu'il faudrait suppléer par des impôts au bénéfice toujours croissant que rendraient les forêts, ou parce que la société perdrait les avantages que procurerait la rente forestière, si elle était employée dans l'intérêt de la prospérité publique.
Quelque soit le mode d'exploitation pour lequel l'Etat se décide, il ne doit jamais perdre de vue cette propriété attachée aux forêts, par laquelle leur revenu s'accroît sans autres frais d'exploitation, uniquement par le cours du temps, et à proportion de l'accroissement de la population et de la prospérité publique, propriété, qui doit concourir à guider l'État dans toutes ses mesures.
Du revenu des forêts et principalement des élémens du prix du bois.
Le revenu que l'on peut tirer des forêts est déterminé par les prix de leurs produits, principalement par ceux du bois qui y est exploité. Ce prix se compose tantôt plus, tantôt moins, des élémens suivans:
1° de la rente que le propriétaire de la forêt peut contraindre à payer celui qui a besoin de bois; 2° du salaire qu'il en coûte pour couper le bois et le
mettre en état d'être vendu; 3° des frais que nécessite le transport du bois;
4° du salaire qui se paye pour l'entretien, pour la garde,
et pour la nouvelle plantation du bois; 5° des intérêts, du be'ne'fice de capitaux et d'entreprise
qu'exigent les avances et l'industrie nécessaires pour
toute e'conoraie forestière.
Rente forestière, premier élément du prix du bois.
La rente forestière est cet élément du prix qui ne doit être payé qu'en raison de ce que le propriétaire est en possession de refuser aux consommateurs la jouissance du fonds forestier et de ses produits. Elle ne se paye pour le bois pas avant que tout le sol forestier, situé dans le voisinage du domicile des consommateurs, ne soit devenu une propriété privée. Car, posé même qu'il se trouvât des forêts plus éloignées qui fussent sans maître, on peut être sûr, que du moment que le transport du bois qu'elles produisent coûte, par exemple, le double de ce que coûte celui du bois des forêts plus voisines, les consommateurs préféreront payer au propriétaire de ces dernières une rente approchante de ce surplus des frais de transport, plutôt que de faire venir leur bois des forêts lointaines. Dès l'existence d'un pareil ordre de choses, le propriétaire forestier retirera par ce motif même une rente pour son bois. Toutes les forêts sont-elles devenues propriété privée, leurs propriétaires acquerront le pouvoir de se faire payer pour leur bois brut, et sur pied, bien au delà des frais de production, et c'est-ce qui constitue leur rente forestière.
Cette rente n'est point un élément nécessaire et essentiel du prix du bois. Car elle ne se payera point 1° lorsqu'il subsiste des forêts sans maître, situées tout aussi commodément, et où chacun peut aller prendre son bois gratis, 2° lorsque le sol délivré de bois promet un plus grand
bénéfice qu'un sol planté de bois, et que la demande effective du bois qui empêche cette exploitation meilleure manque. Dans ce dernier cas, le propriétaire de la forêt donnera volontiers son bois gratis, ou payera même en sus pour son extirpation.
Des autres èlèmens du prix du bois.
Les deux autres élémens (No. 2 et 3, §. 227) du prix du bois sont nécessaires et essentiels du moment qu'on éprouve le besoin de bois, car sans leur bonification on ne saurait obtenir le bois. No. 4 est une suite de la naissance et de la hausse de la rente. Car dès que le propriétaire de la forêt s'apperçoit que son bois lui rapporte rente , et que cette rente diminuerait, si son bois venait à être dévasté, ou à éprouver un dommage quelconque, il songera à le faire garder, et à le reproduire artificiellement là où il diminue par la consommation. Ce que coûtent cette garde et cette reproduction, comme de raison, se prend sur la rente, et par suite la diminue. Car quiconque ne consacrerait point de pareils soins à l'entretien de ses forêts, ou posséderait une si grande abondance de bois qu'il serait dispensé d'une telle sollicitude, obtiendrait pourtant pour son bois, sous des circonstances tout-à-fait semblables, le même prix, et par conséquent retirerait comme rente ce que coûtent et cette garde et cette nouvelle plantation de bois. Mais on comprend que, lorsque la consommation de bois augmente progressivement, des fournitures constantes de bois deviendraient à la longue impossibles, si l'on ne recourait pas à la ressource d'entretenir le bois existant et d'en réparer les déchets. Voilà pourquoi ces élémens du prix du bois deviennent avec le temps nécessaires et essentiels. On peut en dire autant de l'élément No. 5. Car du moment que la préparation à la vente du bois devient une affaire ou une occupation en forme, il faut des dextérités particulières pour l'exercice de l'économie forestière, et des I. 9
capitaux pour en faire les avances indispensables. Les unes et les autres demandent à être payés, et se trouvent d'euxmêmes, dès que le prix du bois hausse au point de subvenir à ce payement. On peut donc dire avec juste raison 1° que sans salaire pour la peine de mettre le bois en état de service, sans les frais qu'il en coûte pour le transporter au lieu de sa consommation, il est de toute impossibilité d'obtenir du bois, 2° que sans le salaire pour l'administration forestière en général, ainsi que pour la dextérité avec laquelle elle est conduite en particulier, sans les intérêts et le bénéfice pour les capitaux que cette administration exige, aucun commerce de bois ne peut être exercé d'une manière régulière et constante.
Nature du revenu que le 'propriétaire retire de la forêt.
Maintenant se présente la question de savoir, quelle espèce de revenu peut, pour le propriétaire de la forêt, provenir du prix du bois, ou de la valeur de la forêt ? — Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que de là il ne peut échoir au propriétaire de la forêt, comme tel, que ce qui se paye à titre de rente, soit pour le fonds de terre, soit pour le bois. Car le salaire est dû aux hommes de peine ou aux ouvriers; le bénéfice du capital, ainsi que le salaire pour la dextérité avec laquelle l'économie forestière est administrée, reviennent à l'entrepreneur, et les intérêts aux capitalistes ou rentiers. Il ne reste donc pour le Seigneur foncier autre chose que la rente.
Le Seigneur foncier veut -il retirer de ses forêts plus que la simple rente, il doit en même temps être lui-même ouvrier, ou entrepreneur, ou l'un et l'autre à la fois. Car dans ce cas il perçoit seul le prix intégral du bois. Comme l'Etat ne peut pas devenir ouvrier, il ne lui reste qu'à de-
venir lui-même entrepreneur et à pousser le revenu de ses forêts aussi loin que possible. Toutefois comme il ne saurait soigner lui-même l'entreprise, mais qu'il doit en charger d'autres personnes, il ne peut lui revenir de cette entreprise que les intérêts et le be'ne'fice des capitaux qu'il y a employe's.
Double manière pour l'État d'exploiter ses forêts.
Voilà pourquoi l'État peut exploiter ses forêts d'une double manière. La première consiste à se contenter de la rente, et à abandonner à des particuliers l'entreprise de l'exploitation forestière, la seconde, à rechercher en même temps les profits de l'entreprise en avançant les capitaux que nécessitent les travaux appliqués au bois, ainsi que la garde et l'exploitation économique des forêts, afin de retirer, pour son propre compte, les intérêts et le bénéfice des capitaux placés dans l'administration forestière.
Ce que conseille la science financière relativement à l'exploitation des
forets.
L'expérience confirme en général qu'habituellement, les Gouvernemens ne sont jamais aussi bons ménagers que les particuliers, et notamment que l'Etat, par son administration forestière, retire de ses forêts si peu d'avantages, qu'on ne saurait douter, qu'une économie privée bien organisée utiliserait bien mieux les forêts, et en augmenterait sensiblement le revenu. La science financière ne peut donc que conseiller à l'Etat d'abandonner l'économie forestière à l'industrie des particuliers, et de se réserver simplement la rente pure, surtout s'il se trouvait que par l'industrie privée la rente forestière put facilement être haussée jusqu'à concurrence, et même bien au delà, de tout le bénéfice que l'Etat retire actuellement des forêts.
132 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
En renonçant à la régie en propre des forêts, l'État acquiert, indépendamment de l'accroissement de sa recette, l'avantage de simplifier par ce moyen sa propre administration, vu qu'il se débarrasse ainsi de toute la partie technique de l'économie forestière.
Les Financiers conviennent assez généralement que l'État retire peu d'avantages de sa propre exploitation des forêts, et que les particuliers retireraient des forêts un revenu bien plus considérable. Pourtant, ils conseillent la régie en propre des forêts, 1° parce qu'ils pensent que l'exploitation privée amènerait aisément, au détriment de la société entière, la ruine des forêts, et que bien qu'au commencement elle en augmenterait le revenu, au grand avantage de l'intérêt public, elle finirait cependant par restituer la forêt dans un état de dévastation qui la mettrait dans l'impuissance de rapporter par la suite la même rente. 2° Parce que le Gouvernement a l'obligation de veiller à la conservation des états de consistance des forêts, et que les particuliers pourraient aisément y porter atteinte, au grand préjudice de la postérité, vu que leur propre intérêt les touche de plus près que celui de la postérité. 3° Parce que les particuliers acquièrent par là le monopole du bois et peuvent faire hausser outre-mesure les prix du bois, ou même causer une disette de bois en l'exportant. 4° Parce que les particuliers n'entendent pas aussi bien l'économie forestière que les forestiers qui ont été soigneusement instruits dans cette branche de l'économie rurale.
Si par conséquent des forêts publiques pouvaient être confiées aux mains des particuliers de telle sorte, qu'aucun des inconvéniens signalés ci -dessus ne fut à craindre, ou
s'il se laissait prouver, que quelques uns de ces préjudices et de ces appréhensions ne sont que chimériques, il n'existerait plus de raison, de ne pas préférer confier les forêts publiques à l'exploitation économique des particuliers, plutôt que de les laisser dans les mains des Gouvernemens.
Or il se laisse prouver 1° que l'exploitation des forêts peut parfaitement être confiée à l'industrie des particuliers, sous des conditions, de nature, à prévenir par là toute dévastation et utilisation préjudiciable des forêts. 2° Que s'il existe en réalité une obligation de l'État de veiller à la conservation des provisions de bois nécessaires pour les consommations nationales, il peut parfaitement la remplir en renonçant à l'exploitation en propre de ses forêts, vu qu'il est à même de faire ses conditions en conséquence avec les particuliers à l'industrie desquels il confie ces forêts. 3° Que la crainte d'un monopole n'est nullement fondé, et que si elle l'était, il serait facile de circonscrire par une taxe l'amour démesuré du gain. 4° Que la crainte de ne pas rencontrer parmi les entrepreneurs privés des forêts assez de personnes versées dans l'art forestier est sans fondement, parce que l'offre des forêts publiques à la concurrence des entrepreneurs privés propagerait fort tôt les connaissances qui se rattachent à l'économie forestière.
Relativement aux forêts publiques la science des finances ne peut donc que conseiller à l'État:
1° de s'en conserver absolument la rente, par conséquent
de ne jamais aliéner les fonds de terre forestiers; 2° d'abandonner l'exploitation des forêts à l'industrie des particuliers, toutefois de telle sorte que les conditions suivantes soient perpétuellement observées;
a) que l'Etat n'en puisse jamais perdre la rente forestière toujours haussante, bien entendu que
cette hausse ne dépende uniquement que de la nature propre et de la marche progressive de la civilisation sociale. Au contraire, provientelle de frais que l'exploiteur prive' a applique's au fonds forestier, aux canaux, chemins etc., la partie de cette hausse proportionne'e au capital employé revient de droit à l'exploiteur;
b) que la forêt soit exploitée selon les principes forestiers, ou enfin selon les conditions prescrites par l'Etat, — conditions, qui toutes doivent tendre à la conservation et à l'augmentation du revenu forestier;
c) que l'exploiteur privé soit assujéti à toutes les restrictions qu'exige l'intérêt public.
Mais comment l'exploitation privée des forêts doit -elle être organisée4? A cette question il est de toute impossibilité de donner une réponse générale. Tout dépend ici des circonstances. Or celles-ci diffèrent à tel point qu'il est possible de conseiller une multitude infinie de méthodes qui toutes peuvent être également bonnes et parfaites. Mais T aptitude de toutes sera toujours appréciée d'après les principes généraux que nous venons de développer. Nous ne voulons ici examiner l'application de ces méthodes que relativement à quelques circonstances essentielles.
Ce que VElat doit faire dans l'intérêt de V exploitation convenable des
forêts.
L'Etat veut-il exploiter convenablement ses forêts, son premier soin doit être:
1° de s'en procurer une connaissance exacte; 2° de se constituer un personnel qui entende à fond tout ce qui a rapport aux forêts, à leur production et exploitation ;
3° de dégager autant que possible les forêts publiques de toutes prétentions d'autrui, ou du moins de régler cellesci de manière qu'on puisse y satisfaire sans circonscrire l'Etat dans la libre exploitation de ses forêts.
Des arpentages, de bonnes cartes et des divisions exactes des forêts, des chemins qui rendent possible la traversée des forêts, servent à atteindre le premier but; des écoles forestières concourent à obtenir le second. Quant au dégagement des forêts de prétentions d'autrui, il se fera d'autant plus facilement, que toutes les relations de droit des participans à l'usufruit des forêts peuvent encore être réglées par des lois, dans un temps où les forêts et tous leurs produits n'ont encore qu'un prix très-médiocre. Mais de pareilles relations de droit qui entravent la meilleure exploitation possible des forêts se sont -elles fixées par la coutume, et maintenues même dans l'état de civilisation de la société, elles devront, afin que leur préjudice ne se renforce et ne se perpétue pas, être supprimées au plutôt, bien entendu sauf le principe d'indemnité.
Les frais qu'entraîne une pareille inspection suprême, et un tel Gouvernement préposés à l'administration forestière, sans doute, seront déduits de la rente, mais ne sauraient entrer en comparaison avec l'avantage qui en résulte pour l'augmentation du montant, et pour la permanence de cette rente.
La différence de la population et de la culture des pays qui avoisinent les forêts, la situation de celles-ci dans le voisinage de canaux et de mers navigables, ou d'autres contrées riches en forêts, l'existence d'autres matériaux de
136 LIFRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
chauffage qui se trouvent en concurrence avec le bois, et plusieurs autres circonstances détermineront principalement la manière dont les forêts peuvent être exploitées.
Des moyens de faire valoir et de mettre en rapport des forêts qui ne rapportent point rente.
Une forêt se trouve-t-elle située à une si grande distance de contre'es peuplées que celles-ci peuvent d'autre part être pourvues de bois à un prix bien inférieur au salaire et aux frais de transport qu'exige le bois de cette forêt, ce bois n'y a aucune valeur d'échange, et une telle forêt par conséquent ne rapportera aucune rente.
Dans un semblable cas l'Etat n'aura autre chose à faire qu'à songer aux moyens d'établir une population dans la forêt même, ou dans son voisinage. Habituellement ceci ne peut avoir lieu [que par l'extirpation d'une partie de cette forêt.
Car les produits de pareilles forêts obtiennent peu à peu une valeur
1° lorsque moyennant cessions de certaines parties du fonds forestier, faites sous des conditions très-engageantes, l'Etat encourage des colons à s'établir dans les forêts. De pareilles conditions sont a) la franchise pour plusieurs années d'impôts et de cens, à la charge d'arracher les arbres pour s'en bâtir des maisons, et de défricher le sol; b) le droit de vendre à qui que ce soit le bien -fonds avec les conditions que l'Etat y a attachées; c) la disposition parfaite et libre de tout ce que le colon cultive sur son bienfonds. Une pareille forêt peut pareillement être lais-
sée à la merci des bestiaux des colons, et la chasse peut y être permise. Ces e'tablissemens coloniaux se multiplient -ils de manière que des ouVriers, artisans et hommes de peine deviennent indispensables, les produits exploite's par les colons aussi bien que le bois obtiendront peu à peu, de ces différentes personnes, une valeur d'échange, et c'est ainsi que le fonds forestier rapportera tôt ou tard rente. Les nouveaux fonds forestiers à conce'der trouveront alors facilement des acque'reurs à charge de cens, et les anciens fonds colonise's, après l'expiration de leurs années de franchise, pourront pareillement acquitter une semblable redevance, dont le taux sera déterminé par le cens auquel devront être assujéties les nouvelles parties du fonds forestier à concéder. Car c'est jusqu'à concurrence du montant de ce cens que la valeur territoriale a été haussée, sans frais, uniquement par la nature et par les circonstances. Cette valeur revient par conséquent de droit au propriétaire foncier. 2° Lorsque l'Etat établit des voies de communication entre les forêts et les contrées peuplées, ou la mer. Par là le bois même acquiert déjà une valeur telle qu'il rapporte rente, ou bien on peut avec ce bois fabriquer des produits qui créent cette valeur, comme planches, charbons, poix, goudron, potasse etc. L'Etat permettra aux particuliers d'établir de pareilles fabriques moyennant payement d'une rente déterminée, et leur assignera pour cet effet des districts et des époques fixes. En pareil cas, l'essentiel seulement sera d'avoir l'oeil à ce qu'une pareille exploitation des forêts n'entraîne pas la destruction d'arbres qui présentement, ou dans quelque temps d'ici, promettent une valeur supérieure aux jouissances accessoires que l'on en tire. La fabrication de couvertures d'écorce, de suc de bouleau, faite avec des arbres qui ne sont pas destinés à l'essart ou à la consommation immé-
138 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
diate, est un exemple d'une pareille exploitation destructive d'arbres.
Des forets couvrent - elles une si grande e'tendue de pays qu'elle ne saurait être mise, ni avec le continent peuplé, ni avec la mer, dans un tel rapport que les produits forestiers puissent, dans les pays qui ont besoin de bois, être transportés sur les lieux à des frais bien inférieurs à ceux auxquels ces pays sont en état de cultiver eux-mêmes artificiellement ces produits sur leur propre territoire, l'Etat doit particulièrement songer à peupler ces forêts. Mais ceci n'est possible qu'en essartant de la manière indiquée ci-dessus (§. 247) de grandes étendues de forêts, soit à l'intérieur, soit sur la lisière.
Principes sur La colonisation des forets.
Les colonies forestières doivent être fondées là où les produits des forêts et des champs trouvent les débits les plus faciles. Voilà pourquoi
1° il faut établir les premières colonies et fabriques de ce genre ou bien sur la lisière de la forêt, là, où elle confine le plus à des contrées peuplées, ou sur le bord de lacs ou de rivières navigables. Car c'est dans ces endroits que les colons trouveront le plus de consommateurs de leurs produits, soit forestiers, soit agricoles, et par suite gagneront assez pour pouvoir payer une rente.
2° La forêt s'éclaircit-elle peu à peu dans ces endroits, de manière que le bois même y acquiert déjà une plus grande valeur, on pourra pour ce qui concerne la colonisation et les premiers établissemens de fabrique, pénétrer plus en avant dans la forêt; toutefois il sera toujours le plus avantageux d'établir les colonies et les premiers arrangemens que nécessitent les
fabriques dans les endroits et les directions où la communication avec les districts déjà peuple's de la forêt est la plus facile. 11 faut par conséquent suivre les rivières ou les bons chemins publics. Dans ces districts de la forêt, le bois obtiendra dès -lors une plus grande valeur, et les autres productions forestières pourront être commodément transportées par ces endroits dans les contrées, où elles sont des objets de nécessité. Par la hausse de ces productions la rente du sol forestier se propagera toujours davantage, et non seulement s'accroîtra, mais se rejétera aussi sur les districts plus considérables et plus éloignés. Et c'est ainsi que la rente forestière doit procurer à l'État un revenu toujours croissant et fournir à l'industrie privée l'occasion de tirer avantage des forêts publiques, tout en la circonscrivant de manière qu'elle ne puisse ni dévaster les forêts, ni priver l'Etat de la participation à des avantages plus considérables, que l'on doit, à l'avenir, retirer des forêts, en raison de l'augmentation de la population et de la culture du pays.
Dans la colonisation des terres forestières l'Etat doit en particulier avoir soin que les nouvelles colonies croisent la forêt, et que celle-ci ne demeure pas en un état de continuité, pendant que sur un autre point de la forêt les colonies s'établissent les unes à côté des autres. Car quelque avantageux pour les colons que soit sous maint rapport ce dernier ordre de choses, il a cependant l'inconvénient, si non de faire échouer entièrement l'intention de donner peu à peu une valeur à toutes les parties de la forêt, du moins d'en retarder la réalisation, et de tomber en définitive à la charge de la population même qui s'est trop accumulée dans un coin de la forêt. Par ce motif, il vaut mieux assigner aux colonies les places de leur fixation de
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telle sorte, que des forêts les séparent les unes des autres, et s'e'claircissent peu à peu par suite des progrès des établissemens coloniaux, jusqu'au moment où les besoins de la population naissante défendent la diminution ultérieure des forets, et où la conservation de celles-ci est aussi avantageuse que le changement apporté dans la culture du fonds forestier.
À mesure que la population d'un pays augmente, le bois que la nature fournit gratis diminue, et par conséquent hausse de valeur. La suite naturelle de cet ordre de choses est l'accroissement de la rente que produit le sol forestier situé dans le voisinage de contrées peuplées, ou dont les produits peuvent atteindre ces contrées sans qu'il en coûte beaucoup de frais de transport.
Comment VÉtat doit en user quand le bois abonde dans le pays.
Tant que le bois, que la nature produit gratis, non seulement suffit pour satisfaire aux consommations nationales à un prix bien inférieur à celui, auquel le peuple est à portée de se procurer lui-même le bois par la culture artificielle, mais abonde même au point qu'il devient nécessaire de l'extirper, et de dégager une population, qui puisse exploiter le reste, on ne saurait exiger de l'Etat qu'il applique de grandes sommes à la conservation, ou même à l'augmentation du bois. En pareilles circonstances, il a simplement l'obligation :
a) de ne pas tolérer que le bois qui lui appartient en toute propriété soit inutilement dilapidé, et de prescrire, que l'exploitation des forêts, ne fut-elle même accordée encore que gratis, s'opère suivant les principes forestiers, qui ont pour but non seulement d'empêcher toute atteinte portée à l'exploitation future,
mais aussi de préparer l'exploitation plus avantageuse des forêts; b) de régulariser pareillement de telle sorte toutes les jouissances forestières, conce'de'es à charge de rente, qu'elles ne dévastent point la forêt, et qu'elles n'entravent pas l'exploitation du reste de la forêt.
Note. Sous le premier rapport l'État restreindra au menu bois, aux chablis etc., ceux auxquels il accorde le droit de prendre du bois dans la forêt, et assignera les bois de construction là où il est utile d'éclaircir les arbres pour procurer plus d'espace à la croissance des autres. — Sous le second rapport, l'État ne tolérera pas, par exemple, que lors de la coupe des arbres les branches et morceaux inutiles restent sur terre, bouchent par là les chemins, ou rendent impraticables les parties intérieures de la forêt.
Dans de pareilles forêts le bois a-t-il sous les circonstances indiquées acquis un prix déterminé, lequel toutefois ne donne pas encore lieu de songer à conserver et à reproduire ces forêts par voie artificielle, l'Etat en usera le plus conformément à ses intérêts en stipulant avec des particuliers 1° qu'ils abatteront certains districts convenus de la forêt, contre le payement d'une somme en argent, laquelle sera réglée ou bien d'après la place à exploiter, ou d'après la quantité de bois coupé et propre à être vendu, et se fixera d'après la concurrence des enchérisseurs; 2° qu'ils exploiteront des parties déterminées de la forêt pour la fabrication des charbons de bois, de la potasse, du goudron, et cela pareillement contre le payement d'une somme en argent acquittable à titre de rente annuelle, soit tout à la fois, soit périodiquement.
Si l'État voulait se charger lui-même d'une pareille exploitation, faire couper, transporter et vendre le bois pour
son propre compte, laisser fabriquer à ses frais et de'pens la potasse, le goudron, le charbon, le be'nëfîce qu'il en retirerait s'absorberait souvent tout-à-fait par les mains interme'diaires, et à coup sûr, n'équivaudrait jamais à ce que pourraient lui payer les particuliers, s'il abandonnait à leur industrie d'administrer de pareilles affaires à leur manière, sans même faire mention que de pareilles occupations mercantiles engageraient l'Etat dans une multitude de comptes et de surveillances, qui peuvent être autant de moyens de le tromper et de lui frustrer son be'néfice.
Une pareille forêt sert-elle à pourvoir aux consommations d'une capitale, ou d'une autre partie du pays, peuple'e et prive'e de forêts, et craint-on la possibilité de surfaire les sujets, en raison de ce que par un tel mode d'exploitation le bois passe par un trop petit nombre de mains, l'Etat peut facilement prévenir cet inconvénient en faisant écouler le bois par plusieurs débouchés. Ajoutez à cela que du moment que l'on s'apercevrait que le fournisseur de bois fait de grands bénéfices, il se présenterait tôt ou tard plusieurs fournisseurs qui acquerraient de l'Etat, sous les mêmes conditions, ou sous des conditions encore plus avantageuses, l'exploitation du bois, et établiraient ainsi une concurrence, par suite de laquelle le bois serait tôt ou tard ramené à son prix naturel. Par ce motif une pareille crainte est sans fondement, dès qu'il existe des provisions suffisantes de bois, et que leur circulation dans le commerce est libre.
De V exploitation des forêts conformément aux principes de l'art.
Mais le bois que la nature fournit spontanément diminue-t-il peu à peu au point qu'on a lieu de craindre que tôt ou tard les forêts ne suffisent plus à pourvoir aux consommations de bois, dès-lors il est temps que l'Etat songe
à conserver artificiellement les forêts qui en raison de leur situation avantageuse peuvent devenir une source permanente, capable de pourvoir de bois une contrée peuplée, à un prix inférieur à celui qu'il en coûte à la population de cet endroit, pour produire elle-même le bois, ou pour se le procurer ailleurs.
Ceci ne peut s'opérer que par une administration forestière conforme aux principes de l'art. Une pareille économie forestière est tellement coûteuse qu'elle ne peut avoir lieu que lorsque le bois a atteint un prix qui soit assez haut pour couvrir les dépenses attachées à une administration de ce genre. L'Etat doit considérer ses forêts comme une source d'où il veut tirer une rente perpétuelle. Sous ce rapport, il comparera ses forêts avec ses autres fonds domaniaux. Or si, déduction faite des frais de conservation, un arpent de forêt rapporte à l'Etat une rente égale, ou peut-être même supérieure à celle que lui rapporterait ce même arpent s'il était converti en champ ou terre labourable, ou si du moins l'Etat entrevoit qu'un pareil ordre de choses doit tôt ou tard se présenter, cette circonstance est pour lui un avertissement, qu'il est temps de conserver la forêt moyennant une exploitation conforme aux principes de l'économie forestière. Un pareil procédé devra être approuvé tant sous le rapport de l'économie politique que sous celui des finances.
Cette conservation des forêts au moyen d'une exploitation conforme aux principes de l'économie forestière exige que les arbres ne soient abattus et replantés tous les ans que partiellement, successivement et dans un ordre tel, que lorsque la dernière partie de la forêt vient à être exploitée, la partie qui a été exploitée pour la première fois, se trouve de nouveau pourvue d'assez d'arbres en coupe, pour
qu'une exploitation nouvelle y soit possible. Dans une administration de ce genre l'ordre successif de l'exploitation tourne à perpétuité'.
Note. Le mode le plus productif d'exploiter de la sorte les forets exige dès -lors l'étude d'une science particulière assez étendue, laquelle enseigne 1° la connaissance approfondie de tous les arbres forestiers et de leur utilisation, le mode de plantation le plus convenable à chaque espèce, quel sol et quel climat conviennent le mieux à chaque genre d'arbres, combien de temps ils doivent croître pour parvenir à la maturité; 2° de quelle manière les forêts peuvent le plus exactement être arpentées et divisées en tailles ou coupes etc.; 3° comment les ventes peuvent être vidées, et comment le bois peut être reproduit le plus avantageusement et le plus promptement, si cette opération doit être exécutée par semailles, par pousse libre, ou par plant d'arbres pris dans la pépinière etc.; 4° quelles jouissances accessoires on peut retirer des forêts, et comment on peut les faire valoir le plus avantageusement, sans faire tort à l'exploitation principale etc.
Des différens modes d'exploitation des forêts.
L'Etat acquiert de la sorte des fonds forestiers qui exigent un mode d'exploitation tout particulier et différent de celui de terres agricoles domaniales. La nature de ces dernières emporte qu'elles ne donnent leur produit que tous les ans , et qu'elles doivent être convenablement cultivées pour qu'elles rendent le même produit l'année suivante. Par cela même elles peuvent être cédées à des fermiers sans que l'Etat ait à se mêler de leur administration, leur propre intérêt les forçant à veiller au maintien du bon état de ces terres. Mais s'agit -il de forêts, un fermier pourrait pendant le temps du bail les exploiter de manière que leur futur rapport en fut altéré. De même un fermier emphytéotc pourrait aisément tirer de la forêt en très -peu de temps un capital qui anéantirait la rente à venir, et frustrerait par conséquent le propriétaire foncier de son bien de famille ou fidéicommis.
En conséquence, pour assurer la perpétuité de la rente forestière, l'Etat devra ou bien administrer lui-même les forêts, ou n'en ce'der l'administration à des particuliers que sous des conditions qui empêchent toute atteinte que cette concession pourrait porter à la rente. Ce dernier but semble ne pourvoir être obtenu que par l'organisation d'une inspection exacte sur l'accomplissement de semblables conditions.
Régie en propre des forêts; — ses deux branches.
S'agit-il d'introduire la re'gie en propre des forêts, il importe de la diviser en deux branches, savoir, en. celle qui a pour objet la culture des forêts, leur conservation, et leur exploitation jusqu'à l'époque de l'extraction du bois à l'effet de le vendre; et en celle qui concerne la vente du bois.
1° Culture des forêts, première branche de la régie.
La première espèce d'affaires doit être soignée par des personnes qui ont étudié à fond la science forestière. Des forêts vastes et étendues exigent une organisation en forme de ce personnel. Une autorité centrale préposée aux forêts, composée de forestiers érudits et expérimentés, concentrera dans son sein une connaissance exacte de toutes les forêts du pays, aura soin des arpentages et divisions des forêts ainsi que des voies nécessaires de communication, déterminera le mode d'administration et d'exploitation des forêts, examinera ou sanctionnera les propositions des autorités subalternes. Aux différens districts forestiers on préposera des autorités provinciales et des Grand -Maîtres des forêts, et à des parties plus exiguës des forêts, des premiers forestiers et des forestiers subalternes chargés I. 10
tV exécuter les ordres des autorite's supérieures et de soigner l'exploitation du bois jusqu'à l'époque où il est mis en état d'être vendu.
Note. Comme cette partie de l'administration forestière est tout-à-fait technique, son exécution n'appartient point à la science financière. Mais les autorités forestières doivent être ressortissantes à l'autorité financière, parce qu'elles ont mission de lui procurer un revenu, et l'autorité financière doit concentrer dans son sein des connaissances indispensables pour bien apprécier les opérations des Employés forestiers.
2° Vente des productions forestières, seconde branche de la régie.
On ne saurait nullement conseiller de confier le débit des productions forestières aux mêmes personnes qui sont chargées de l'administration des forêts. Un pareil arrangement donne trop facilement prise à la fraude, et la cupidité y trouve trop d'occasion de porter atteinte au revenu de la Couronne. Par ce motif, il est préférable d'interdire entièrement aux Employés forestiers toute immixtion dans le débit des productions forestières et de les restreindre uniquement à la production, à la pose et à l'extraction, remise ou délivrance du bois.
Le bois peut être vendu 1° en arbres, 2° coupé, arrangé et cordé dans la forêt suivant une mesure déterminée, 3° dans des endroits où il est un article de consommation, à bord d'un vaisseau, ou canot, sur le chariot de roulage, ou dans les magasins.
Il est facile d'entrevoir qu'avec chacune de ces trois manières l'opération de la vente du bois se complique davantage. La manière la plus simple est la vente du bois en arbre, ou en tige. Elle est précédée d'une estimation
de la capacité cubique, ou du poids des arbres à vendre. L'Etat se charge-t-il de la coupe du bois, il est tenu d'avancer le salaire pour l'abattage, la pose du bois; par là, comme de raison, son opération devient plus étendue et plus compliquée. Voiture-t-il lui-même le bois aux marchés, ou le vend -il dans les magasins, il doit mettre en ligne de compte les frais de transport, d'entretien, d'administration et de surveillance des magasin?, les appointemens des Employés qui soignent la vente etc.
Or comme l'expérience apprend généralement que d'ordinaire toutes les affaires mercantiles, tous les travaux coûtent à l'Etat qui les fait exécuter pour son propre compte bien plus qu'aux particuliers, attendu qu'il est toujours tenu de trafiquer par le moyen de personnes intermédiaires, on ne se trompera point en soutenant que par des entrepreneurs privés le bois est coupé, cordé, voiture, transporté, administré dans les magasins etc., à meilleur marché, que par conséquent le bois revient au public d'autant moins cher que les affaires, que nécessite la remise du bois entre les mains des consommateurs, peuvent être abandonnées aux particuliers, sans que pour cela l'Etat perçoive un revenu moindre pour la vente de son bois. Par ces motifs la vente du bois en arbre paraît être, sous le rapport de l'économie et des finances, plus avantageuse que celle du bois en cordes, celle dans les forêts plus avantageuse que celle dans les magasins.
Note Ve Sans doute la vérité des considérations qui précèdent suppose que le commerce de bois ne change pas subitement, et que le nouveau régime soit réalisé peu à peu. Si un Etat qui jusqu'ici vendait son bois dans les magasins voulait subitement changer sa méthode et introduire la vente dans les forêts, il y ferait très -probablement la première fois, et peut-être encore à plusieurs reprises, une perte trèssensible. Car il ne subsiste point de capitaux disponibles pour acheter tout d'un coup, et pour faire circuler dans le
commerce privé une pareille masse de bois. La vente s'opérerait par conséquent par un petit nombre de Riches, qui, en possession du monopole, feraient valoir leur avantage, et offriraient le moins que possible. Mais si d'autres entrepreneurs s'apercevaient du profit à faire dans ce négoce, et qu'ils gagnassent du temps pour retirer leurs capitaux employés dans d'autres entreprises moins lucratives, on payerait bientôt pour le bois, par suite de la concurrence, le prix naturel. Dès-lors le Gouvernement obtiendrait pour son bois vendu dans la foret un prix équivalant à celui qui, déduction faite des avances, lui resta de la vente du bois dans le magasin. Par son administration plus économique l'entrepreneur recouvrerait son capital et son bénéfice, et pourtant pourrait encore vendre le bois au public à meilleur marché que le Gouvernement, et en réalité le vendrait aussi à meilleur compte, supposé d'ailleurs que la concurrence du commerce du bois demeurât parfaitement libre.
Note 2"'e II est rare qu'on calcule au juste le prix du bois tel qu'il revient au Gouvernement même; il est plus rare encore que l'on calcule les intérêts du capital qui se trouve dans le bois non vendu, ainsi que les bénéfices qui doivent en être retirés. Or tout ceci est perdu pour l'Etat, et ce qu'il perd de ce côté, il est tenu, comme de raison, de le prélever d'une autre manière sur la nation.
La question qui a pour objet de savoir, si dans l'intérêt du bien-être public, en raison de ce que des particuliers commerçans de bois pourraient extorquer des prix mo~ nopolisés, il est nécessaire que le Gouvernement garde pardcvers soi le commerce du bois jusqu'aux plus petits détails, alors même qu'il y perd, est tout- à -lait étrangère à la science des finances, et du ressort de celle de l'administration intérieure ou de la police. C'est avec cette dernière que l'autorité financière aura à régler ce point. Dans la science des finances nous recherchons uniquement par quelle voie la moins coûteuse et la plus simple l'Etat assure sa plus grande recette possible.
Note. Sans doute, la science des finances ne doit admettre d'autre méthode d'établir la recette publique que celle qui est conforme aux principes de l'économie politique. Elle ne pourra par conséquent point éviter une discussion avec l'autorité administrative qui lui propose une mesure anti- économique et politique. Mais il ne lui sera pas difficile de prouver qu'il subsiste une multitude de moyens d'agir contre la tendance des commerçans monopoleurs de bois sans que l'Etat exerce lui-même ce commerce.
Inconvéniens attachés au commerce de bois exercé en propre par l'administration publique.
Dans les mains de l'Etat le commerce du bois conduit aise'ment aux inconvéniens que l'on veut éviter. Car quelque bonne que soit primitivement l'intention du Gouvernement en se chargeant du commerce de bois, savoir, de fournir, à un prix raisonnable, cet article aux Sujets, il veut cependant, comme de raison, ne pas exercer ce négoce gratis, mais bien au contraire en retirer bénéfice. Or s'apperçoit-il
1° qu'il exerce seul ce trafic, et qu'il est maître du prix du bois, la nécessité et la pénurie de numéraire l'induiront aisément à se tirer d'embarras par la hausse de ce prix, par conséquent à tirer profit du monopole, contre lequel le Gouvernement voulait agir. 2° La concurrence du commerce privé de bois, fait-elle, ainsi que cela a lieu fréquemment, tomber le prix du bois, au point, que le bénéfice que retire le Gouvernement de son commerce de bois en est altéré, ou même tout- à -fait absorbé, comme il ne voudra pas perdre entièrement cette source de son revenu, il sera facilement induit à gêner le commerce de bois, exercé par les particuliers, à le frapper d'impôts et à le circonscrire de mainte manière; — toutes mesures qui lui procurent des avantages, ou le monopole du commerce de bois. Ces observations se fondent
150 LIVRE I. DES RECETTES DE l/ÉTAT.
toutes sur des cas qui se sont présentés dans la réalité.
Note. Posé même que les autorités supérieures ne fussent pas guidées par de pareilles vues intéressées, les autorités administratives subalternes le seront pourtant toujours. Car toute leur ambition consiste à faire accroire aux autorités dont elles relèvent que leur branche d'administration procure à l'État un bénéfice net très - considérable. Or ce bénéfice, elles l'extorquent le plus sûrement par un grand débit fait à des prix de monopole. Par cela même, elles tentent tous les moyens imaginables pour hausser les prix de leurs produits, et pour leur procurer un débit très -étendu. Les menace- 1 -on de circonscrire leur débit, elles mettront tout en oeuvre, et enfreindront même la loi de la justice pour détourner ce préjudice. Une multitude d'expédiens propres à atteindre ce^but se trouvera toujours à leur disposition dans tout État, où l'administration publique exerce une branche quelconque d'industrie et se mêle de celle des Sujets. Un particulier, par exemple, possède une saline dont le produit a été jusqu'ici acheté par l'administration publique. Supposons que cette saline achette du Gouvernement du bois et des charbons, mais que des particuliers lui offrent ces articles à meilleur compte. Si le propriétaire de la saline voulait accepter cette offre, dès l'instant l'autorité préposée aux forêts et mines, dans le but de forcer la saline à acheter plus cher le bois et les charbons fournis par le Gouvernement, tenterait tout pour diminuer ou entraver d'une manière ou d'autre son débit du sel qu'elle vend à la Couronne, ce qui jamais ne peut manquer de réussir à toute autorité en possession de se mêler de l'industrie des particuliers.
LÉtat doit renoncer au commerce de bois.
11 semble donc être en réalité beaucoup plus avantageux que l'Etat puisse s'abstenir entièrement de toute espèce quelconque de commerce en propre du bois, et retirer simplement la rente du fonds forestier. Ceci se laisse réaliser avec d'autant plus de facilité, qu'avec les* progrès de la richesse nationale, des capitaux, qui cherchent à être
utilement employés, s'accumulent dans les mains des particuliers. En pareils cas il se trouve toujours un assez grand nombre d'entrepreneurs qui achettent le bois avec la racine ou du moins en bûches et cordes, et qui le procurent aux consommateurs à leurs propres frais et dépens.
Mais ce qui paraît être encore pre'fe'rable, quant à cette partie de l'administration forestière, c'est que l'Etat puisse y renoncer et la céder à des particuliers conformément aux règles de l'économie forestière. Dès -lors, il ne restera au Gouvernement qu'à veiller à ce que dans l'exploitation des forêts les conditions stipulées soient rigoureusement observées. De cette façon on pourrait
1° ou bien vendre aux particuliers les districts exploitables, et leur abandonner de vider les coupes d'après certaines règles, et dans un temps déterminé, 2° ou bien établir des biens forestiers divisés en coupes, et céder ces biens par bail emphytéotique, à la charge par l'emphytéote , de maintenir à perpétuité la forêt dans un état conforme à l'économie forestière, et de la soumettre pour cet effet à une revision annuelle; 3° même un bail temporaire est admissible en fait de forêts lorsque l'on détermine les coupes qui peuvent être annuellement vidées, ainsi que les modes d'exploitation et de replantation des districts coupés, le tout conformément aux règles forestières, et que l'on procède dans ce but à une révision.
Toutefois en cette matière pareillement le bail emphytéotique semble l'emporter sur le bail temporaire, en raison de ce que le fermier emphytéote est intéressé à ce que la forêt soit maintenue en bon état, vu que par là uniquement il assure pour toujours la source de son revenu, et qu'il conserve aussi la valeur du capital que représente la forêt.
152 LIVRE ï. DES RECETTES DE L'ÉTAT.
De la cession des forets par bail emphytéotique.
On ne doit céder les forêts par bail emphytéotique que lorsque, d'un côté, elles ont été mises dans un état rigoureusement conforme aux principes de l'économie forestière, et que d'un autre, les prix du bois ont atteint une telle hauteur qu'une hausse plus considérable n'est pas vraisemblable, ce qui sera le cas lorsque la rente du sol forestier approche de celle des prairies et des champs. La raison de cette maxime est que sans cela 1° le prix du bois que le fermier emphytéotique retire à titre de gain et de salaire pour son administration, et 2° le prix d'emphytéose qu'il a payé pour l'obtention du droit emphytéotique se placeraient dans un rapport trop avantageux pour le fermier, et trop défavorable pour le Gouvernement, lequel perdrait ainsi totalement le prix du temps et des conjonctures; produit qui lui revient de droit.
Qu'un pareil ordre de choses se présenterait infailliblement par rapport au prix d'emphytéose, c'est -ce qui se laisse aisément prouver. Car s'il a été payé un prix d'emphytéose de 10,000 écus, dans un temps où le bois se trouvait être à fort bon marché, et où la corde de bois coûtait dans la forêt à peu près 1 écu et 12 gros, ce prix d'emphytéose, en supposant que le salaire de la maindoeuvre se montât à 12 gros par corde, équivaudrait à. 1000 cordes de bois de brin. Maintenant, que par suite des progrès de la population et de la diminution des forêts uniquement, le prix du bois vienne à hausser dans l'espace d'un siècle jusqu'à concurrence de 4 écus 12 gros pour une corde de bois dans la forêt, le fermier emphytéotique, en vendant son emphytéose, dut -elle même ne pas avoir été augmentée seulement d'une corde, obtiendrait pour le
FORKTS. 153
moins 40,000 écus de bénéfice qu'aurait touché l'État, s'il eut conservé la forêt.
Les mêmes considérations s'appliquent au cens emphytéotique. Car posé même que ce cens fut fixé en productions forestières, savoir, en une quantité déterminée de bois, et que celle-ci, réduite en argent d'après le prix moyen de plusieurs années précédentes, fut adoptée comme cens pour un certain nombre d'années suivantes, l'Etat sans doute bénéficierait sur la hausse du cens, amenée par celle du prix du bois. Toutefois comme à l'entrée en jouissance de son emphytéose, le fermier a calculé d'après les prix du bois tant son propre gain d'entreprise et de capital que les frais de coupe et autres avances, il doit, comme de raison, lors de la hausse du prix du bois, recouvrer bien au delà du montant de son calcul d'alors, parce qu'il paye ces bénéfices et avances en numéraire, et que le salaire de la main-d'oeuvre aussi bien que les autres frais n'augmentent pas à beaucoup près à proportion de la hausse du prix du bois.
Note. Si un fonds forestier, exploité conformément aux principes de l'économie forestière, rapporte annuellement 2000 cordes de bois à brûler, qui, au temps de la stipulation du bail emphytéotique, se payaient à raison d'un écu et 12 gros par corde, pour laquelle le salaire de la maind'oeuvre est présumé se monter à 12 gros, et si le cens emphytéotique est fixé à la valeur de 300 cordes en argent, par conséquent à 450 écus pour les premières 30 années, le compte annuel du fermier emphytéote se présentera à cette époque ainsi qu'il suit:
Recette provenant de 2000 cordes de bois à 1 écu et 12
gros la corde 3000 écus.
Dépenses :
1° Intérêts à 5 p. c. du capital de 10,000 écus, payé à titre de prix
d'emphytéose 500 écus.
2° Salaire de la main -d'oeuvre pour 2000 cordes de bois, à 12 gros
la corde 1000 écus.
Transport 3000 écus.
154 LIVRE I. DES RECETTES DE l'ÉTAT.
Transport 3000 écus
3° Cens emphytéotique, fixé à la valeur de 300 cordes, la corde à 12 gros 450 écus.
4° Autres dépenses d'administration 450 écus. 2300 écus.
Donc revenu net du fermier emphytéote 700 écus. Que maintenant à une des époques suivantes le prix du bois revienne à 4 écus 12 gros la corde, le compte se réglera de la manière suivante:
Recette provenant de 2000 cordes de bois, la corde à 4
écus 12 gros 9000 écus.
Dépenses :
1° Intérêts de 10,000 écus prix d'em-
phytéose 500 écus.
2° Salaire de la main -d'oeuvre pour 2000 cordes de bois, à raison de 33l/s pour cent plus haut que le
précédent 1500 écus.
3° Cens emphytéotique fixé à raison de 200 cordes de bois, la corde à 4 écus et 12 gros .... 1350 écus.
4° Autres frais économiques, pareillement à raison de 33'/5 pour cent plus hauts qu'à l'époque précédente 580 écus. 3930 écus.
Donc bénéfice net du fermier 5070 écus. Veut -on dans la fixation du cens prendre pour fondement le prix du bois sur pied ou en état, cela ne changerait toujours que faiblement le compte à l'avantage de l'État, 1° parce qu'en raison des bas prix primitivement en vigueur il faut toujours laisser au fermier pour son administration aussi bien que pour son bénéfice une masse de bois proportionnément considérable, laquelle, lorsque les prix du bois haussent, augmente outre -mesure le gain du fermier; 2° parce que le bois qui doit être laissé au fermier pour le prix d'emphytéose payé par lui, lors de la hausse du prix du bois, lui procure tout l'excédant du prix de cette quantité de bois. Car le fermier emphytéote n'aurait décidément pas payé dix mille écus à titre d'emphytéose, si, en raison de ce capital, il n'eut pas pu, au temps de la stipulation du bail, mettre annuellement en compte pour le moins 400
cordes de bois, qui, déduction faite du salaire de la inaind'oeuvre, lui valurent alors par an 400 écus. Mais après 50 ans, lorsque le bois a haussé jusqu'à concurrence de 4 écus et 12 gros, ces 400 cordes valent 1600 écus, sur laquelle somme l'État ne reçoit rien. De même il passait alors en compte pour salaire de la main-d'oeuvre et autres frais d'administration, 5 jusqu'à 600 cordes de bois que ces deux articles lui coûtèrent en réalité. Mais après la hausse du prix du bois jusqu'à concurrence de 4 écus et 12 gros, il subvient à ces frais peut-être avec la valeur de 200 cordes, les autres cordes entrent comme bénéfice net dans sa poche.
En conse'quence , pour prévenir une semblable perte, l'Etat ne doit se décider à donner ses forêts en emphytéose que lorsque les prix du bois ont atteint la hauteur ci- dessus indiquée (§. 271). Et même alors la prudence exige que le prix d'emplvytéose soit stipulé bas, et que le cens emphytéotique soit stipulé haut. — L'entrepreneur affecte-t-il des capitaux à l'amélioration de la forêt, cette amélioration tourne toujours à son avantage, vu qu'elle hausse la valeur première (le capital) de l'emphytéose sans élever pour cela le montant du cens. — L'Etat en usera même sagement en stipulant ces améliorations comme condition du bail, en renonçant dès -lors plutôt au prix d'emphytéose, et en haussant proportionnément le cens. En pareil cas, le fermier emphytéotique garde par -devers soi le capital destiné à l'amélioration du fonds forestier, et l'application de ce capital assure au Gouvernement le payement du cens tout autant que si le fermier eut payé une certaine somme à titre de prix d'emphytéose. Mais la valeur que par son capital le fermier donne à la forêt lui appartient de droit.
Jusqu'à l'époque où cet ordre de choses se sera établi, un bail temporaire, stipulé d'après les principes de l'écono-
mie forestière, conviendra toujours mieux aux intérêts de l'État que l'exploitation en propre des forêts.
De l'abatage de forêts entières.
Des forêts entières doivent -elles être abattues, il est pareillement dans la plupart des cas le plus avantageux de céder aux particuliers le bois qui s'y trouve, et de leur imposer la condition de vider les coupes en certains termes convenables, d'extirper les racines et de nettoyer tout-à-fait le sol. Un pareil fonds nettoyé se laissera dès-lors, comme propriété domaniale, exploiter d'autant plus facilement d'une autre manière.
Note. Il subsiste une multitude de cas où il est utile d'abattre des forêts même dans les contrées qui ne se trouvent point dans les circonstances ci-dessus indiquées (§. 2 1 6 et suiv.). Peut-on faire venir abondamment le bois par eau (soit mer, soit rivières) de contrées lointaines riches en forêts, la terre fournit -elle en abondance des charbons de pierre, ou d'autres matériaux de chauffage, il serait peu raisonnable de laisser sur pied des forêts, qui, converties en prairies ou champs, peuvent rapporter dix fois et même cent fois plus de rente, et pourvoir à l'entretien d'une population bien plus considérable.
Ce qui reste à faire à l'État lorsqu'il s'est débarrassé de toute administration forestière.
L'Etat se débarrasse- t-il ainsi de toute administration forestière, il ne lui restera, relativement aux forêts, que le soin
1° de constituer une autorité chargée de veiller à l'observation des contrats stipulés avec les particuliers, et de nommer des Inspecteurs pour contrôler dans leur administration les fermiers emphytéotes ; 2° de calculer les moyens prix du bois pour fixer itéra-
MIXES. 157
tivement le montant de la rente après l'échéance des termes du contrat; 3° de pourvoir à la recette des rentes, laquelle devient dès -lors une pure recette financière.
Des mines de l'État.
Des mines domaniales et des mines considérées comme droits régaliens.
Les mines font partie de la propriété domaniale, en tant que l'Etat, comme Seigneur foncier, les possède aux mêmes titres auxquels elles appartiennent aux particuliers, savoir, parce qu'elles se trouvent sur le sol de ses biensfonds, de ses forêts etc., ou parce qu'il les a acquises par héritage, achat, ou de toute autre manière le'gale. Voilà pourquoi nous distinguons les mines domaniales d'avec celles auxquelles il a droit en vertu du droit général de souveraineté, et à titre de droits régaliens. Ici nous ne nous occuperons que de la première espèce de mines ; dans la seconde section nous traiterons des mines considérées comme droits régaliens.
Des mines domaniales.
Un bien -fonds domanial recèle-t-il dans son sein d'utiles minéraux, il doit, comme de raison, importer à l'Etat, de même qu'à tout propriétaire privé, qu'ils soient extraits de la terre. Or comme cette extraction ne peut se faire qu'en exploitant leur mine, toute administration publique devra souhaiter que les travaux qui se rattachent à cette exploitation soient exécutés sur les biens -fonds domaniaux, où dès-lors ce genre d'industrie sert de moyen d'augmenter le revenu public. Car sous le rapport des finances, il ne peut souhaiter ceci qu'autant qu'il en résulte pour lui un revenu net.
]5S LITIS I. DES RECETTES DE l'^TAT.
Il appartient à l'économie politique et à la science de la Police generale, de rechercher et de décider, si l'Etat doit faire exploiter ses mines alors même qu'elles ne lui rapportent point de revenu net, uniquement en raison de ce que par là le pays se trouve pourvu de minéraux, ou de ce que des ouvriers trouvent à subvenir de la sorte à leur entretien. Les mines n'intéressent la science des finances qu'autant qu'elles rendent un bénéfice net; dans le cas contraire cette science doit considérer les mines comme une cause de de'penses publiques.
Du personnel d'experts qu'elles exigent.
Comme l'examen de la question qui a pour objet de savoir, si l'ouverture d'une mine rapportera béne'fice, dépend d'une multitude très -variée de connaissances particulières, et de beaucoup d'expérience, toute autorité financière, qui compte des mines au nombre de ses sources de recette, a besoin de personnes expertes dans l'art de leur exploitation pour apprendre d'elles les raisons de probabilité et de certitude qui parlent pour ou contre l'ouverture d'une mine sur un bien-fonds domanial. Voilà pourquoi dans un pays, dont le Gouvernement possède beaucoup de mines, un personnel particulier composé d'experts dans la théorie et la pratique de l'exploitation des mines , personnes intermédiaires appelées à éclairer de leurs lumières l'autorité financière, sera d'une nécessité indispensable.
Des inconvéniens attachés au monopole de l'Etat en fait de mines, et.
de l'avantage à remplacer le bénéfice en résultant par un impôt sur
les produits des mines.
S'il était nécessaire, pour qu'il fut possible de tirer des mines un revenu net, ou bien
1° de les exploiter par voie de monopole, en entravant
l'exploitation des mines des particuliers, ou en la frappant d'impôts, 2° ou de vendre par voie de monopole les produits des mines en leur procurant par la prohibition de leur importation, ou par d'autres moyens artificiels, un prix supérieur à celui qu'ils pourraient avoir d'ailleurs, certes , aucune saine politique en fait de finances ne pourrait considérer une pareille exploitation des mines comme une source de revenu net. Car en semblables cas le bénéfice ne provient que de la hausse du prix, opére'e artificiellement. L'Etat pourrait se procurer ce béne'fice dune manière bien plus lucrative et plus profitable à la nation, en le prélevant comme impôt sur les produits qu'actuellement il exploite et vend par voie de monopole, et en maintenant en fait de mines la liberté de la concurrence des étrangers et des nationaux. De cet arrangement résulterait l'avantage 1° que l'industrie des particuliers en serait réveillée, et que les produits des mines seraient exploités bien moins chèrement, et 2° que dans le cas où le bon marché des produits des mines ne pourrait être obtenu de l'industrie des nationaux, il s'établirait décidément par la concurrence des étrangers.
De telle sorte que même avec l'impôt qui serait levé en dédommagement du revenu net artificiel des mines, leurs produits pourraient pourtant être vendus à meilleur marché que précédemment. Et posé même qu'en raison de cet impôt les prix restassent les mêmes, les capitaux et l'industrie appliqués aux mines dont l'Etat s'est exclusivement réservé l'exploitation, seraient pourtant employés d'une manière bien plus lucrative, et par suite rapporteraient bien plus, que cela n'a lieu, lorsque c'est l'Etat qui les fait valoir dans une pareille industrie artificielle. Par là, des moyens seraient aussi procurés de payer les produits des mines et
1G0 LIVRE I. DES RECETTES DE l'^TAT.
avec eux l'impôt; — moyens, dont par une exploitation aussi mal entendue des mines, l'Etat prive les Sujets.
Note. L'objection que les capitaux nécessaires pour l'exploitation des mines se trouvent une fois dans les mains de l'État, et que les mineurs ne sauraient être employés à d'autres occupations, ne réfute point les considérations qui précèdent. Car nous avançons que l'Etat ne devrait pas du tout commencer une telle exploitation vicieuse des mines. S'il en use ainsi, 1° il n'amassera point les capitaux nécessaires pour l'exploitation des mines, et ces capitaux resteront dans les mains des particuliers qui les emploieront utilement. 2° Il n'y aura point de mineurs superflus, et ceux que par son industrie artificielle l'Etat forme à cette vocation, se destineront, lorsque l'État s'abstient d'une telle industrie, à d'autres occupations auxquelles les capitaux que l'exploitation des mines absorberait, donnent suffisamment lieu. Mais la faute a- 1- elle une fois été commise, et l'exploitation des mines par voie de monopole a- 1- elle été mise en vigueur, des mesures prudentes doivent sans doute être prises pour remédier au mal, et abolir le monopole. Ici nous ne voulions que prouver, que toute exploitation des mines par voie de monopole, en même temps qu'eue pèche contre les sains principes de l'économie politique, est une fort mauvaise mesure financière.
De qui émane le conseil d'exploiter les mines par voie de monopole.
Ce sont d'ordinaire les autorités pre'posees aux mines qui conseillent une pareille exploitation insense'e et antiéconomique et politique. Uniquement préoccupées de l'exercice de la profession qui leur a été confiée, et de l'agrandissement de leur sphère d'activité, elles s'imaginent qu'elles augmentent le revenu public, lorsque, par tous les moyens qu'il est au pouvoir de l'administration d'employer, elles font hausser les prix des productions minérales. Par cela même elles sont toujours prêtes à former des propositions qui ont pour but d'entraver l'industrie des particuliers en fait d'exploitation des mines, de prohiber l'importation des minéraux étrangers, et de favoriser par toutes
KlMBfi. 1()1
sortes de mesures coêrcitives le de'bit des productions de leur propre industrie. Loin de partager les ide'es e'troites de pareils fonctionnaires, tout ministre des finances doit être guidé par des vues supérieures, et plus générales, et dans toutes les propositions que lui soumettent ces personnes, partir constamment du seul point de vue, qui a pour objet de savoir, s'il est aussi bien sur que le bénéfice qu'elles promettent provient uniquement de l'industrie concernant les mines. Il doit leur refuser absolument les ressources accessoires, tels que monopole, baisse du prix des matériaux de chauffage, privilèges des mineurs etc., et n'ose jamais permettre qu'elles transportent sur d'autres états de situation, les frais d'exploitation des mines, ou qu'elles omettent sur le compte de ces frais les intérêts des capitaux affectés aux bàtimens, et aux premiers établissemens, et qui n'ont pas encore été recouvrés. Presque tous les comptes des autorités préposées aux mines font foi de pareils expédiens employés pour donner le change sur le véritable bénéfice de leur industrie. Des mines sont- elles entretenues au moyen d'avances, et exploitées avec perte, il faut pour le moins que le ministre des finances connaisse au juste le montant des sacrifices de l'Etat.
Influence qu'exerce sur l'exploitation des mines domaniales la circonscription de l'autorité souveraine par des privilèges de Représentons nationaux.
Lorsque des privilèges de représentai! s nationaux circonscrivent le Souverain quant aux moyens de pourvoir à sou revenu, et que le Prince n'a ni le pouvoir, ni le courage d'introduire un système de finances qui se fonde sur les véritables principes de l'économie politique, il sera sans doute forcé de s'en tenir principalement à ses Domaines et Régales, et dès- lors il ne pourra pas toujours éviter de recourir, pour augmenter sa recette, à de pareilles res- I. H
IG'2 LITRE I. DES RECKTTUS DE l'ÉTAT.
sources qui nuisent au peuple bien plus qu'elles ne lui profitent. En pareil cas le Souverain est tout-à-fait séparé et distinct de l'Etat, et a son intérêt privé, qui souvent diffère de l'intérêt public et national. L'exploitation des Domaines aux dépens du peuple constitue alors l'intérêt privé du Prince, — intérêt qui par là se trouve en opposition avec l'intérêt public, mais que le Prince sera d'autant plus disposé à poursuivre et à rendre prospère, qu'il en a le pouvoir, et que sous d'autres rapports son autorité est circonscrite de manière que non seulement il ne peut point proportionner ses moyens de finances au bien-être général, mais qu'il est aussi tenu de les régler suivant la volonté de Représentais nationaux, fortement intéressés à maintenir des privilèges dont la nature ne saurait s'accorder avec l'introduction d'un système de finances fondé uniquement sur la justice et l'égalité. La science des finances ne tient nul compte de pareilles entraves. Elle enseigne ce qui, en soi, purement et scientifiquement, est le plus avantageux. Elle abandonne à la sagesse du Prince, et à la puissante influence des lumières, de lever les obstacles qui s'opposent à l'introduction d'un système plus parfait des finances, ou d'y apporter les restrictions que les circonstances rendent nécessaires.
Différens modes d'exploitation des mines.
Le bénéfice net d'une mine est-il certain, ou du moins vraisemblable, la question sera de savoir, par quel moyen l'Etat peut tirer de cette source le plus grand revenu net possible. Les méthodes usitées et presque exclusivement possibles pour percevoir revenu des mines se réduisent aux trois suivantes, savoir:
1° la régie,
"2° l'amodiation,
3 la concession.